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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 9204 du 2009-11-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Champ d’application

  •  (1) Le présent article s’applique dans le cadre des sous-alinéas 142.4(4)c)(ii) et d)(ii) de la Loi.

  • Note marginale :Liquidation

    (2) Dans le cas où le paragraphe 88(1) de la Loi s’applique à la liquidation d’un contribuable (appelé « filiale » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent à la partie résiduelle d’un gain ou d’une perte de la filiale résultant de la disposition d’un titre de créance déterminé auquel s’applique le paragraphe 142.4(4) de la Loi :

    • a) la fraction de la partie résiduelle qui est attribuée à l’année d’imposition de la filiale au cours de laquelle ses actifs sont passés à sa société mère lors de la liquidation est déterminée selon l’hypothèse que cette année d’imposition s’est terminée au moment de ce passage;

    • b) aucune somme relative à la partie résiduelle n’est attribuée à une année d’imposition de la filiale qui est postérieure à son année d’imposition au cours de laquelle ses actifs sont passés à sa société mère;

    • c) la fraction de la partie résiduelle qui est attribuée à l’année d’imposition de la société mère de la filiale au cours de laquelle les actifs de cette dernière sont passés à la société mère est déterminée selon l’hypothèse que cette année d’imposition a commencé au moment de ce passage.

  • (2.1) [Abrogé, DORS/2009-302, art. 12]

  • Note marginale :Transfert d’une entreprise d’assurance

    (3) Aucune somme relative à la partie résiduelle d’un gain ou d’une perte d’un assureur résultant de la disposition d’un titre de créance déterminé auquel s’applique le paragraphe 142.4(4) de la Loi n’est attribuée à une année d’imposition de l’assureur se terminant après qu’il a cessé d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les paragraphes 138(11.5) ou (11.94) de la Loi s’appliquent au transfert de l’entreprise;

    • b) le bénéficiaire du transfert est réputé, par l’effet de l’alinéa 138(11.5)k) de la Loi, être la même personne que l’assureur pour ce qui est de la partie résiduelle.

  • Note marginale :Transfert à une nouvelle société de personnes

    (4) Dans le cas où une société de personnes (appelée « nouvelle société de personnes » au présent paragraphe) est réputée, en vertu du paragraphe 98(6) de la Loi, être la continuation d’une autre société de personnes (appelée « société de personnes remplacée » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent à la partie résiduelle d’un gain ou d’une perte de la société de personnes remplacée résultant de la disposition d’un titre de créance déterminé auquel s’applique le paragraphe 142.4(4) de la Loi :

    • a) la fraction de la partie résiduelle qui est attribuée à l’année d’imposition de la société de personnes remplacée au cours de laquelle ses biens ont été transférés à la nouvelle société de personnes est déterminée selon l’hypothèse que cette année d’imposition s’est terminée au moment de ce transfert;

    • b) aucune somme relative à la partie résiduelle n’est attribuée à une année d’imposition de la société de personnes remplacée qui est postérieure à son année d’imposition au cours de laquelle ses biens ont été transférés à la nouvelle société de personnes;

    • c) la fraction de la partie résiduelle qui est attribuée à l’année d’imposition de la nouvelle société de personnes au cours de laquelle les biens de la société de personnes remplacée lui ont été transférés est déterminée selon l’hypothèse que cette année d’imposition a commencé au moment de ce transfert.

  • Note marginale :Contribuable qui cesse d’exploiter une entreprise

    (5) Est attribuée à l’année d’imposition donnée d’un contribuable la fraction éventuelle de la partie résiduelle de son gain ou de sa perte résultant de la disposition d’un titre de créance déterminée auquel s’applique le paragraphe 142.4(4) de la Loi et qui n’a pas été attribuée à une année d’imposition antérieure, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) au cours de l’année donnée, le contribuable cesse d’exploiter une entreprise en totalité ou en presque totalité, autrement que par suite d’une fusion à laquelle s’applique le paragraphe 87(2) de la Loi, d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1) de la Loi ou d’un transfert de l’entreprise auquel s’appliquent les paragraphes 98(6) ou 138(11.5) ou (11.94) de la Loi;

    • b) la disposition a été effectuée avant la cessation;

    • c) le titre était un bien utilisé dans le cadre de l’entreprise.

  • Note marginale :Contribuable non-résident

    (5.1) Pour l’application du paragraphe (5), il est considéré qu’un contribuable non-résident cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise s’il cesse d’exploiter, ou cesse d’exploiter au Canada, la totalité ou la presque totalité de la partie de l’entreprise qui était exploitée au Canada.

  • Note marginale :Contribuable qui cesse d’être une institution financière

    (6) Est attribuée à l’année d’imposition donnée d’un contribuable la fraction éventuelle de la partie résiduelle de son gain ou de sa perte résultant de la disposition d’un titre de créance déterminée auquel s’applique le paragraphe 142.4(4) de la Loi et qui n’a pas été attribuée à une année d’imposition précédente, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’année donnée prend fin immédiatement avant le moment auquel le contribuable cesse d’être une institution financière autrement que pour avoir cessé d’exploiter une entreprise;

    • b) la disposition a été effectuée avant la cessation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2009-222, art. 7
  • DORS/2009-302, art. 12

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