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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8304 du 2011-12-15 au 2024-11-21 :

  •  (1) Chaque crédit de pension d’un particulier pour une année civile dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé (appelée « ancienne disposition » au présent paragraphe) est nul si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le particulier cesse, à un moment donné de l’année, d’avoir droit à des prestations aux termes de l’ancienne disposition;

    • b) des prestations sont assurées au particulier à partir de ce moment aux termes d’une autre disposition à prestations déterminées (appelée « disposition courante » au présent paragraphe) d’un régime de pension agréé en remplacement des prestations prévues par l’ancienne disposition;

    • c) les prestations qui sont assurées au particulier à partir de ce moment aux termes de la disposition courante pour la période de l’année antérieure à ce moment et les prestations qui lui étaient assurées aux termes de l’ancienne disposition pour cette période sont imputables à un emploi auprès des mêmes employeurs;

    • d) aucun montant n’a été transféré au cours de l’année, pour le compte du particulier, de l’ancienne disposition à un régime enregistré d’épargne-retraite, à un fonds enregistré de revenu de retraite ou à la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé;

    • e) aucune prestation n’est assurée au particulier au cours de l’année et après ce moment aux termes de l’ancienne disposition.

Remplacement des prestations prévues par une disposition à cotisations déterminées
  • (2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un particulier cesse, à un moment donné d’une année civile, d’avoir droit à des prestations aux termes d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé ou aux termes d’un régime de participation différée aux bénéfices (appelés « ancienne disposition » au présent paragraphe),

    • b) des prestations sont assurées au particulier à partir de ce moment aux termes d’une disposition à prestations déterminées (appelée « disposition courante » au présent paragraphe) d’un régime de pension agréé en remplacement des prestations prévues par l’ancienne disposition,

    • c) les prestations qui sont assurées au particulier à partir de ce moment aux termes de la disposition courante pour la période de l’année antérieure à ce moment sont imputables à un emploi auprès des mêmes employeurs que ceux qui ont versé, pour cette période, des cotisations pour le compte du particulier aux termes de l’ancienne disposition,

    • d) aucun montant n’a été transféré au cours de l’année, pour le compte du particulier, de l’ancienne disposition à un régime enregistré d’épargne-retraite, à un fonds enregistré de revenu de retraite, à une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé ou à un régime de participation différée aux bénéfices,

    • e) aucune cotisation n’a été versée aux termes de l’ancienne disposition par le particulier ou pour son compte, et aucun autre montant ne lui a été attribué aux termes de cette même disposition, au cours de l’année et après ce moment,

    • f) il est raisonnable de considérer qu’aucun excédent ne serait déterminé selon l’un des alinéas 147(5.1)a) à c), 147.1(8)a) et b) et (9)a) et b) de la Loi relativement au particulier pour l’année si le présent paragraphe ne s’appliquait pas et si l’année se terminait à ce moment,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • g) chaque crédit de pension du particulier pour l’année dans le cadre de l’ancienne disposition est nul;

    • h) le montant des transferts admissibles du particulier, effectués relativement au remplacement de ses prestations, est déterminé selon le paragraphe 8303(6) compte non tenu de la fraction éventuelle des montants transférés de l’ancienne disposition à la disposition courante qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant qui, n’eût été l’alinéa g), aurait été inclus dans le calcul du crédit de pension du particulier pour l’année dans le cadre de l’ancienne disposition.

Prestations pour services passés visant l’année du fait lié aux services passés
  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque, par suite d’un fait lié aux services passés qui se produit à un moment donné d’une année civile, des prestations (appelées « prestations pour services passés » au présent paragraphe et au paragraphe (4)) sont assurées à un particulier aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé pour une période de l’année, antérieure au moment donné, qui, immédiatement avant le fait lié aux services passés, n’était pas une période de services validables du particulier dans le cadre de la disposition, les règles suivantes s’appliquent, sauf dans la mesure où le ministre renonce par écrit à les appliquer au régime :

    • a) chaque crédit de pension du particulier pour l’année dans le cadre de la disposition est calculé comme si les prestations pour services passés n’étaient pas assurées au particulier;

    • b) si l’année en question est 1990, le fait lié aux services passés est réputé, pour l’application de la présente partie, s’être produit immédiatement après la fin de l’année;

    • c) si l’année en question est postérieure à 1990, chaque facteur d’équivalence pour services passés provisoire du particulier, rattaché au fait lié aux services passés ayant donné lieu aux prestations pour services passés, est calculé comme si ce fait s’était produit immédiatement après la fin de l’année;

    • d) les renseignements nécessaires au calcul d’un facteur d’équivalence pour services passés provisoire visé à l’alinéa c) qui ne sont déterminables qu’après le calcul de ce facteur sont fondés sur des hypothèses raisonnables;

    • e) le paragraphe 147.1(10) de la Loi s’applique aux prestations pour services passés dans la mesure où il s’y appliquerait si le fait lié aux services passés s’était produit immédiatement après la fin de l’année.

Exceptions
  • (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) les prestations pour services passés sont assurées dans les circonstances visées aux paragraphes (1) ou (2);

    • b) la période pour laquelle les prestations pour services passés sont assurées n’était, à tout moment avant le fait lié aux services passés :

      • (i) ni une période de services validables du particulier dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé,

      • (ii) ni une période pour laquelle un montant, sauf un montant relatif aux revenus d’un régime, a été attribué au particulier, ou pour laquelle une cotisation a été versée pour son compte, aux termes d’un régime de participation différée aux bénéfices ou de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé.

    • c) [Abrogé, DORS/99-9, art. 7]

Calcul modifié du facteur d’équivalence pour services passés
  • (5) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :

    • a) par suite d’un fait lié aux services passés, des prestations viagères sont assurées à un particulier aux termes d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé pour une ou plusieurs périodes admissibles de services passés relativement au particulier et au fait lié aux services passés,

    • b) les prestations sont considérées comme étant imputables à un emploi du particulier auprès d’un seul employeur,

    le facteur d’équivalence pour services passés provisoire du particulier quant à l’employeur, rattaché au fait lié aux services passés, correspond au montant obtenu par la formule suivante :

    A + B + C - D

    A
    représente le facteur d’équivalence pour services passés provisoire qui serait calculé si, à la fois :
    • a) le présent paragraphe ne s’appliquait pas,

    • b) les anciennes prestations relatives au particulier et au fait lié aux services passés avaient cessé d’être assurées au moment où le fait s’est produit,

    • c) les anciennes prestations relatives au particulier et au fait lié aux services passés étaient considérées comme étant imputables à un emploi du particulier auprès de l’employeur,

    • d) la valeur de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 8303(3) était nulle;

    B
    le total des montants représentant chacun un montant de FE non acquis quant au particulier et au fait lié aux services passés;
    C
    le total des montants représentant chacun un transfert de cotisations déterminées relativement au particulier et au fait lié aux services passés;
    D
    le montant des transferts admissibles du particulier effectués relativement au fait lié aux services passés.
Définitions pour l’application du paragraphe (5)
  • (5.1) Pour l’application du paragraphe (5), dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) par suite d’un fait lié aux services passés se produisant à un moment donné, des prestations viagères (appelées « prestations pour services passés » au présent paragraphe) sont assurées à un particulier aux termes d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé pour une période qui, à la fois :

      • (i) immédiatement avant le moment donné, n’était pas une période de services validables du particulier dans le cadre de la disposition,

      • (ii) est ou était une période de services validables du particulier dans le cadre d’une autre disposition à prestations déterminées (appelée « ancienne disposition » au présent paragraphe) d’un régime de pension agréé,

    • b) l’une des situations suivantes existe :

      • (i) le particulier n’était, à aucun moment après 1996 et avant le moment donné, un participant dans le cadre de l’ancienne disposition,

      • (ii) le particulier a cessé, au moment donné, d’être un participant dans le cadre de l’ancienne disposition,

      • (iii) le fait lié aux services passés est un fait à attester et le particulier doit cesser d’être un participant dans le cadre de l’ancienne disposition au plus tard 90 jours suivant le jour où une attestation du ministre est délivrée pour l’application du paragraphe 147.1(10) de la Loi relativement aux prestations pour services passés,

    • c) des prestations viagères auxquelles le particulier a ou avait droit aux termes de l’ancienne disposition pour la période n’ont pas été prises en compte, selon le paragraphe (5), à titre d’anciennes prestations dans le calcul de son facteur d’équivalence pour services passés provisoire rattaché à un autre fait lié aux services passés,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • d) la période constitue une période admissible de services passés relativement au particulier et au fait lié aux services passés;

    • e) les prestations viagères auxquelles le particulier a ou avait droit aux termes de l’ancienne disposition pour la période sont des anciennes prestations relativement à lui et au fait lié aux services passés;

    • f) si le paragraphe 8301(8) s’applique au calcul d’un crédit de pension du particulier quant à un employeur dans le cadre de l’ancienne disposition pour une année qui comprend une partie de la période, le montant obtenu par la formule suivante représente un montant de FE non acquis quant au particulier et au fait lié aux services passés :

      A - B

      A
      représente le montant qui aurait correspondu au crédit de pension du particulier pour l’année quant à l’employeur dans le cadre de l’ancienne disposition si le paragraphe 8301(8) ne s’était pas appliqué,
      B
      le crédit de pension du particulier pour l’année quant à l’employeur dans le cadre de l’ancienne disposition;
    • g) le montant obtenu par la formule suivante représente un transfert de cotisations déterminées relativement au particulier et au fait lié aux services passés :

      A - B

      A
      représente le total des montants correspondant chacun, selon le cas :
      • (i) à un montant qui a été transféré pour le compte du particulier, au moment donné ou antérieurement, de l’ancienne disposition à un régime enregistré d’épargne-retraite, à un fonds enregistré de revenu de retraite, à une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé ou à une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé qui était un régime interentreprises déterminé au moment du transfert,

      • (ii) à un montant qui doit être versé, ou qui doit servir à une fin quelconque, aux termes de l’ancienne disposition relativement au particulier après le moment donné, à l’exception d’un montant qui doit être transféré en vue de financer les prestations pour services passés ou versé directement au particulier,

      dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant est imputable à des prestations prévues pour la partie de la période qui est postérieure à 1989,

      B
      le total des montants représentant chacun, quant à un employeur relativement auquel est déterminé selon le paragraphe (5) un facteur d’équivalence pour services passés provisoire du particulier, rattaché au fait lié aux services passés, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
      • (i) la partie de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 8303(3) entrant dans le calcul du facteur d’équivalence pour services passés provisoire du particulier quant à l’employeur qu’il est raisonnable de considérer comme étant imputable à des prestations prévues pour la période,

      • (ii) la partie de la valeur de l’élément A de cette formule entrant dans ce calcul qu’il est raisonnable de considérer comme étant imputable à des prestations prévues pour la période.

Rétablissement de prestations antérieures à 1997
  • (6) Dans le cas où, par suite d’un fait lié aux services passés, des prestations viagères sont assurées à un particulier aux termes d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé pour une période qui, à la fois :

    • a) était antérieurement une période de services validables du particulier dans le cadre de la disposition,

    • b) a cessé d’être une période de services validables du particulier dans le cadre de la disposition du fait que celui-ci a cessé, avant 1997, d’être un participant dans le cadre de la disposition,

    • c) n’a été, à aucun moment après 1996 et avant le fait lié aux services passés, une période de services validables du particulier dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé,

    chaque facteur d’équivalence pour services passés provisoire du particulier qui est rattaché au fait lié aux services passés est calculé comme si les prestations assurées au particulier aux termes de la disposition avant 1997 pour la période lui avaient été assurées aux termes d’une autre disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé dans le cadre de laquelle il n’a pas été un participant après 1996.

Plusieurs employeurs
  • (7) Chaque facteur d’équivalence pour services passés provisoire d’un particulier, rattaché à un fait lié aux services passés, est calculé selon la formule prévue au paragraphe (5) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les prestations viagères (appelées « prestations pour services passés » au présent paragraphe) assurées au particulier aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé par suite du fait lié aux services passés sont imputables à l’emploi du particulier auprès de plusieurs employeurs (appelés chacun « employeur actuel » au présent paragraphe);

    • b) le paragraphe (5) s’appliquerait au calcul de ce facteur si ce n’était l’alinéa (5)b).

    Toutefois, pour ce qui est de la formule visée au paragraphe (5) :

    • c) pour calculer le montant à l’élément A :

      • (i) les anciennes prestations du particulier sont réputées imputables à l’emploi qu’il occupe auprès de ses employeurs actuels,

      • (ii) la partie des anciennes prestations qui est imputable à un emploi auprès de chaque employeur actuel est déterminée par l’administrateur du régime de pension qui prévoit les prestations pour services passés, d’une façon qui est conforme à l’imputation de ces prestations à chaque employeur actuel;

    • d) les montants aux éléments B et C entrent dans le calcul d’un seul facteur d’équivalence pour services passés provisoire du particulier, déterminé par l’administrateur du régime de pension qui prévoit les prestations pour services passés;

    • e) le montant à l’élément D qui est déduit dans le calcul du facteur d’équivalence pour services passés provisoire du particulier quant à un employeur donné correspond à la partie des transferts admissibles du particulier, effectués relativement au fait lié aux services passés, qui n’est pas déduite dans le calcul de son facteur d’équivalence pour services passés provisoire quant à un autre employeur.

  • (8) [Abrogé, DORS/99-9, art. 7]

Régime interentreprises déterminé
  • (9) Sauf au sous-alinéa (4)b)(i), la mention au présent article de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé à un moment donné ne vaut pas mention, sauf disposition expresse, de la disposition à prestations déterminées d’un régime qui est, à ce moment, un régime interentreprises déterminé.

Régime de retraite individuel
  • (10) Le facteur d’équivalence pour services passés provisoire d’un particulier quant à un employeur, qui est rattaché à un fait lié aux services passés relatif à une disposition à prestations déterminées d’un régime de retraite individuel, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente la plus élevée des sommes suivantes :
    • a) le facteur d’équivalence pour services passés provisoire qui serait déterminé si, à la fois :

      • (i) le présent paragraphe ne s’appliquait pas,

      • (ii) la valeur de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 8303(3) était nulle,

      • (iii) la valeur de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 8304(5) était nulle,

    • b) la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) le total des sommes suivantes :

        • (A) la proportion de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre des mécanismes d’épargne désignés du particulier au moment du fait lié aux services passés représentée par le rapport entre :

          • (I) d’une part, le total des nombres représentant chacun la durée, en années et fractions d’année, d’une période de services validables du particulier dans le cadre de la disposition,

          • (II) d’autre part, le nombre d’années qui correspond à l’excédent, sur 18, de l’âge du particulier en années accomplies au moment du fait lié aux services passés, jusqu’à concurrence de 35,

        • (B) les déductions inutilisées au titre des REER du particulier à la fin de l’année précédant l’année civile qui comprend le fait lié aux services passés,

      • (ii) le passif actuariel des prestations de retraite rattachées au fait lié aux services passés, déterminé d’après les hypothèses de financement précisées aux paragraphes 8515(6) et (7), à la même date de prise d’effet que l’évaluation actuarielle sur laquelle se fonde le conseil visé au paragraphe 147.2(2) de la Loi qui n’est pas antérieure à l’année civile du fait lié aux services passés;

    B
    le montant des transferts admissibles du particulier, effectués relativement au fait lié aux services passés.
  • (11) Le paragraphe (10) ne s’applique pas à un fait lié aux services passés relatif à un régime de retraite individuel dans le cas où le facteur d’équivalence pour services passés provisoire du participant, déterminé selon les paragraphes 8303(3) et 8304(5), serait nul si aucun transfert admissible n’était effectué relativement au fait lié aux services passés, sauf s’il s’agit d’un fait lié aux services passés qui résulte de l’établissement du régime ou d’une modification apportée au régime dans le but de prévoir des prestations de retraite additionnelles.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/95-64, art. 5
  • DORS/99-9, art. 7
  • DORS/2001-67, art. 3
  • 2011, ch. 24, art. 92

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