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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 808 du 2004-08-31 au 2009-11-18 :

  •  (1) Aux fins de l’alinéa 219 (1)h) de la Loi, l’allocation d’une société pour une année d’imposition à l’égard de ses investissements dans des biens situés au Canada est fixée à toute partie du montant

    • a) des investissements admissibles de la société dans des biens situés au Canada à la fin de l’année,

    qui est en sus

    • b) du total obtenu en additionnant

      • (i) toutes les allocations calculées en vertu du présent article, tel qu’il s’appliquait à chacune des années d’imposition de la société se terminant avant 1972, dans la mesure où, pour ces années d’imposition, ces allocations ont réduit le montant sur lequel la société était imposable en application du paragraphe 110B(1) de la Loi, tel qu’il s’appliquait à ces années d’imposition, et

      • (ii) le capital investi par la société dans des biens situés au Canada à la fin de l’année d’imposition 1960 de la société, fixé en vertu du présent article tel qu’il s’appliquait à l’année d’imposition 1961.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), lorsque, à la fin d’une année d’imposition, une société n’est pas associé d’une société de personnes qui exploitait une entreprise au Canada à une date quelconque de l’année, pour la société, «l’investissement admissible dans des biens situés au Canada à la fin de l’année» est la partie, s’il en est, du total obtenu en additionnant

    • a) le coût indiqué, pour la société, à la fin de l’année, des terrains qu’elle possède au Canada à ce moment afin de tirer un revenu d’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou de lui faire produire un revenu, autres que les terrains qui sont

      • (i) des biens figurant à l’inventaire de la société,

      • (ii) des biens amortissables,

      • (iii) des avoirs miniers canadiens, ou

      • (iv) des terrains dont le coût est ou a été déductible lors du calcul du revenu de la société,

    • b) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société, immédiatement après la fin de l’année, de chaque bien amortissable qu’elle possède au Canada afin de tirer un revenu d’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou de lui faire produire un revenu,

    • c) un montant égal aux 4/3 du montant cumulatif des immobilisations admissibles de la société, immédiatement après la fin de l’année, au titre de chaque entreprise qu’elle exploite au Canada,

    • d) lorsque la société n’est pas une société exploitant une entreprise principale, au sens de l’alinéa 66(15)h) de la Loi, un montant égal au total

      • (i) des frais d’exploration ou d’aménagement au Canada, au sens de l’alinéa 66(15)b) de la Loi, supportés par la société avant la fin de l’année, dans la mesure où ils n’ont pas été déduits par la société lors du calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, et

      • (ii) des frais cumulatifs d’exploration au Canada, au sens de l’alinéa 66.1(6)b) de la Loi, à la fin de l’année moins toute déduction en vertu du paragraphe 66.1(3) de la Loi dans le calcul du revenu de la société pour l’année,

    • d.1) un montant égal aux frais cumulatifs d’aménagement au Canada de la société, au sens de l’alinéa 66.2(5)b) de la Loi, à la fin de l’année moins toute déduction en vertu du paragraphe 66.2(2) de la Loi dans le calcul du revenu de la société pour l’année,

    • d.2) un montant égal aux frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz de la société, au sens de l’alinéa 66.4(5)b) de la Loi, à la fin de l’année, moins toute déduction permise en vertu du paragraphe 66.4(2) de la Loi dans le calcul du revenu de la société pour l’année,

    • e) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société à la fin de l’année, de chaque créance à recouvrer par elle, ou de tout autre droit de la société de recevoir un montant, qui était impayé par la suite de la disposition par elle de biens à l’égard desquels un montant serait inclus, en vertu de l’alinéa a), b), c) ou h) dans ses investissements admissibles dans des biens situés au Canada, à la fin de l’année si les biens n’avaient pas fait l’objet d’une disposition par elle avant la fin de l’année,

    • f) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société, à la fin de l’année, de chaque bien, autre que des avoirs miniers canadiens, qui figurait à l’inventaire de la société à l’égard d’une entreprise exploitée par elle au Canada,

    • g) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société, à la fin de l’année, de chaque créance (autre qu’une créance visée à l’alinéa e) ou une créance dont le montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)p) de la Loi lors du calcul du revenu de la société pour l’année) à recouvrer par elle

      • (i) à l’égard de toute transaction en vertu de laquelle un montant a été inclus lors du calcul de son revenu pour l’année ou pour une année antérieure, d’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou

      • (ii) lorsqu’une partie quelconque de ses activités habituelles exercées au Canada consistait à prêter de l’argent, à l’égard d’un prêt consenti par la société dans le cours normal des activités de cette partie de son entreprise,

    • h) lorsqu’une société résidait au Canada à un moment quelconque de l’année, un montant égal au total du coût indiqué, pour la société, à la fin de l’année, de tout bien situé au Canada lui appartenant et

      • (i) dont le coût indiqué, pour elle, n’est pas inclus, en vertu de l’alinéa a) ou b) ou du sous-alinéa g)(i), dans ses investissements admissibles dans les biens situés au Canada à la fin de l’année, mais y serait inclus si ces dispositions faisaient abstraction de l’expression «d’une entreprise exploitée par elle au Canada»,

      • (ii) qui est une action du capital-actions d’une société qui ne figurait pas à l’inventaire de la société à l’égard d’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou

      • (iii) qui est une obligation, une débenture, une lettre de change, un billet, une hypothèque ou un titre semblable qui ne figurait pas à l’inventaire de la société à l’égard d’une entreprise exploitée par elle au Canada (autre qu’un titre visé au sous-alinéa (3)a)(iii), une créance visée aux alinéas e) ou g) ou une créance dont le montant a été déduit, en vertu de l’alinéa 20(1)p) de la Loi, lors du calcul du revenu de la société pour l’année), et

    • i) un montant égal aux avoirs liquides admissibles de la société à la fin de l’année,

    qui est en sus du total obtenu en additionnant

    • j) un montant égal au total des montants que la société a déduits en application des alinéas 20(1)l), l.1) ou n) ou des paragraphes 64(1), (1.1) ou (1.2) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite au Canada;

    • k) un montant égal au total de tous les montants dont chacun est un montant déduit par la société dans l’année, en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) de la Loi, à l’égard d’une créance visée à l’alinéa e);

    • l) un montant égal au total de chaque montant que doit la société à la fin de l’année au titre

      • (i) du prix d’achat de biens visés à l’alinéa a), b), f) ou h) ou qui seraient ainsi visés s’ils n’avaient fait l’objet d’une disposition avant la fin de l’année,

      • (ii) de frais d’exploration et d’aménagement au Canada, de frais d’exploration au Canada, de frais d’aménagement au Canada ou de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, au sens des alinéas 66(15)b), 66.1(6)a), 66.2(5)a) et 66.4(5)a) de la Loi, respectivement,

      • (iii) de dépenses en capital admissible faite ou supportée par la société avant la fin de l’année à l’égard d’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou

      • (iv) de toute autre dépense engagée ou effectuée par la société dans la mesure où elle a été déduite lors du calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, tiré d’une entreprise exploitée par elle au Canada;

    • m) un montant égal au total de tous les montants dont chacun est égal à la proportion du montant dû (sauf un montant dû au titre de dépenses visées à l’alinéa l)) par la société à la fin de l’année au titre d’un engagement en cours à un moment quelconque de l’année à l’égard duquel il est stipulé qu’elle doit payer l’intérêt qui équivaut au rapport entre

      • (i) l’intérêt payé ou payable par la société sur l’engagement pour l’année et qui est déductible, ou le serait si ce n’était du paragraphe 18(2), (3.1) ou (4) ou de l’article 21 de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’année tiré d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, et

      • (ii) l’intérêt payé ou payable par la société sur l’engagement pour l’année;

    • n) la fraction, s’il en est,

      • (i) de la partie (appelée dans le présent alinéa «montant à payer selon la partie I»), s’il en est, de l’impôt payable pour l’année par la société, en vertu de la partie I de la Loi, qui est en sus du montant, s’il en est, payé par la société avant la fin de l’année à ce titre,

      qui est en sus,

      • (ii) lorsque la société, au cours de l’année, ne résidait pas au Canada, de la proportion du montant à payer selon la partie I qui équivaut au rapport entre le montant, s’il en est, déterminé en vertu de l’alinéa 219(1)d) de la Loi à l’égard de la société pour l’année et le montant imposable de la société (au sens que donne à cette expression l’article 123 de la Loi) pour l’année, ou

      • (iii) dans tous les autres cas, d’un montant nul;

    • o) la fraction, s’il en est,

      • (i) de la partie (appelée dans le présent alinéa «montant d’impôt provincial à payer»), s’il en est, de tout impôt sur le revenu payable pour l’année par la société au gouvernement d’une province (dans la mesure où cet impôt n’était pas déductible en vertu de la partie I de la Loi lors du calcul du revenu de la société tiré d’une entreprise exploitée par elle au Canada) qui est en sus du montant, s’il en est, payé par la société avant la fin de l’année à ce titre,

      qui est en sus,

      • (ii) lorsque la société, au cours de l’année, ne résidait pas au Canada, de la proportion du montant d’impôt provincial à payer qui équivaut au rapport entre le montant, s’il en est, déterminé en vertu de l’alinéa 219(1)d) de la Loi à l’égard de la société pour l’année et le montant imposable de la société (au sens que donne à cette expression l’article 123 de la Loi) pour l’année, ou

      • (iii) dans tous les autres cas, d’un montant nul; et,

    • p) lorsque la société résidait au Canada à un moment quelconque de l’année, un montant égal au total obtenu en additionnant

      • (i) un montant égal au total des montants que la société a déduits au cours de l’année en application des alinéas 20(1)l) ou l.1) ou des paragraphes 64(1), (1.1) ou (1.2) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une autre source

        • (A) qu’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou

        • (B) qu’un bien situé hors du Canada,

      • (ii) un montant égal au total de tous les montants que doit la société à la fin de l’année au titre des dépenses engagées ou effectuées par la société dans la mesure où elles ont été déduites lors du calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, tiré d’une autre source

        • (A) qu’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou

        • (B) qu’un bien situé hors du Canada, et

      • (iii) un montant égal au total de tous les montants dont chacun est égal à la proportion du montant dû (sauf un montant dû au titre de dépenses visées au sous-alinéa (ii) ou à l’alinéa l)), par la société à la fin de l’année, au titre d’un engagement en cours à un moment quelconque de l’année, à l’égard duquel il est stipulé qu’elle doit payer l’intérêt, qui équivaut au rapport entre

        • (A) l’intérêt payé ou payable par la société sur l’engagement pour l’année et qui est déductible, ou le serait si ce n’était du paragraphe 18(2), (3.1) ou (4) de l’article 21 de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’année tiré d’une autre source

          • (I) qu’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou

          • (II) qu’un bien situé hors du Canada,

        et

        • (B) l’intérêt payé ou payable par la société sur l’engagement pour l’année.

  • (3) Aux fins de l’alinéa (2)i), les «avoirs liquides admissibles de la société à la fin de l’année» constituent une somme égale au plus petit des montants suivants :

    • a) le total obtenu en additionnant

      • (i) le montant en monnaie canadienne que détient la société à la fin de l’année,

      • (ii) le solde porté au crédit de la société à la fin de cette année au titre des montants déposés dans une succursale ou un autre bureau au Canada

        • (A) d’une banque,

        • (B) d’une société munie d’une licence ou autrement autorisée en vertu de lois du Canada ou d’une province à exploiter au Canada l’entreprise consistant à offrir au public ses services à titre de fiduciaire, ou

        • (C) d’une caisse de crédit, et

      • (iii) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société, à la fin de cette année, de chaque obligation, débenture, lettre de change, billet, hypothèque ou titre semblable qui ne figurait pas à l’inventaire de la société à l’égard d’une entreprise exploitée par elle au Canada (autre qu’une créance visée aux alinéas (2)e) ou g) ou une créance dont le montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)p) de la Loi dans le calcul du revenu de la société pour l’année), qui a été émis par une personne résidant au Canada avec laquelle la société n’avait pas de lien de dépendance et qui échoit au cours de l’année qui suit la date à laquelle il a été acquis par la société,

      dans la mesure où ces montants sont attribuables aux bénéfices de la société provenant de l’exploitation d’une entreprise au Canada ou sont utilisés ou détenus par elle au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada;

    • b) un montant égal à 4/3 du quotient obtenu en divisant

      • (i) le total de tous les montants qui seraient autrement fixés en vertu des sous-alinéas a)(i), (ii) et (iii) si l’allusion qui y est faite à «à la fin de cette année» se lisait comme une allusion à «à la fin de chaque mois de cette année»,

      par

      • (ii) le nombre de mois de cette année.

  • (4) Aux fins du paragraphe (1), lorsque, à la fin d’une année d’imposition, une société est associé d’une société de personnes qui exploitait une entreprise au Canada à un moment quelconque de cette année, les investissements admissibles de la société dans des biens situés au Canada à la fin de l’année constituent un montant égal au total obtenu en additionnant

    • a) tout montant qui serait fixé en vertu du paragraphe (2) si la société n’était pas, à la fin de l’année, associé d’une société de personnes qui exploitait une entreprise au Canada à un moment quelconque de l’année; et

    • b) un montant égal à la partie du montant des investissements admissibles de la société de personnes dans des biens situés au Canada, à la fin du dernier exercice de la société de personnes se terminant au cours de l’année d’imposition de la société, qui peut raisonnablement être attribuée à la société, eu égard à toutes les circonstances y compris les droits qu’aurait la société, si la société de personnes cessait d’exister, d’avoir une part lors de la répartition des biens détenus par la société de personnes afin de tirer un revenu d’une entreprise exploitée par elle au Canada ou de lui faire produire un revenu.

  • (5) Aux fins du paragraphe (4), pour une société de personnes, les «investissements admissibles dans des biens situés au Canada» à la fin d’un exercice constituent la partie, s’il en est, du total obtenu en additionnant

    • a) le coût indiqué, pour la société de personnes, à la fin de l’exercice, des terrains qu’elle possède au Canada à ce moment afin de tirer un revenu d’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou de lui faire produire un revenu, autres que les terrains qui sont

      • (i) des biens figurant à l’inventaire de la société de personnes,

      • (ii) des biens amortissables,

      • (iii) des avoirs miniers canadiens, ou

      • (iv) des terrains dont le coût est ou était déductible lors du calcul du revenu de la société de personnes ou du revenu d’un associé de la société de personnes,

    • b) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société de personnes, immédiatement après la fin de l’exercice, de chaque bien amortissable qu’elle possède au Canada afin de tirer un revenu d’une entreprise exploitée par elle au Canada ou de lui faire produire un revenu,

    • c) un montant égal aux 4/3 du montant cumulatif des immobilisations admissibles de la société de personnes, immédiatement après la fin de l’exercice, au titre de chaque entreprise qu’elle exploite au Canada,

    • d) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société de personnes, à la fin de l’exercice, de chaque créance à recouvrer par elle, ou de tout autre droit de la société de personnes de recevoir un montant, qui était impayé par suite de la disposition par elle de biens à l’égard desquels un montant serait inclus, en vertu de l’alinéa a), b) ou c), dans ses investissements admissibles dans des biens situés au Canada à la fin de l’exercice si les biens n’avaient pas fait l’objet d’une disposition par elle avant la fin de l’exercice,

    • e) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société de personnes, à la fin de l’exercice, de chaque bien, autre que des avoirs miniers canadiens, qui figurait à l’inventaire de la société de personnes à l’égard d’une entreprise exploitée par elle au Canada,

    • f) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société de personnes, à la fin de l’exercice, de chaque créance (autre qu’une créance visée à l’alinéa d) ou une créance dont le montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)p) de la Loi lors du calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice) à recouvrer par elle

      • (i) à l’égard de toute transaction en vertu de laquelle un montant a été inclus lors du calcul de son revenu pour l’exercice ou pour un exercice antérieur, ou du calcul du revenu d’un associé de la société de personnes pour une année d’imposition antérieure, tiré d’une entreprise exploitée au Canada par la société de personnes, ou

      • (ii) lorsqu’une partie quelconque de ses activités habituelles exercées au Canada consistait à prêter de l’argent, à l’égard d’un prêt consenti par la société de personnes dans le cours normal des activités de cette partie de son entreprise, et

    • g) un montant égal aux avoirs liquides admissibles de la société de personnes à la fin de l’exercice,

    qui est en sus du total obtenu en additionnant

    • h) un montant égal au total des montants que la société de personnes a déduits en application des alinéas 20(1)l), l.1) ou n) ou des paragraphes 64(1), (1.1) ou (1.2) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’exercice provenant d’une entreprise qu’elle exploite au Canada;

    • i) un montant égal au total de tous les montants dont chacun est un montant déduit par la société de personnes au cours de son exercice, en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) de la Loi, à l’égard d’une créance visée à l’alinéa d);

    • j) un montant égal au total de chaque montant que doit la société de personnes à la fin de l’exercice au titre

      • (i) du prix d’achat de biens visés à l’alinéa a), b) ou e), ou qui seraient ainsi visés s’ils n’avaient fait l’objet d’une disposition avant la fin de l’exercice,

      • (ii) de frais d’exploration et d’aménagement au Canada, de frais d’exploration au Canada, de frais d’aménagement au Canada ou de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, au sens des alinéas 66(15)b), 66.1(6)a), 66.2(5)a) et 66.4(5)a) de la Loi, respectivement,

      • (iii) de dépense en capital admissible faite ou supportée par la société de personnes avant la fin de l’exercice à l’égard d’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou

      • (iv) de toute autre dépense engagée ou effectuée par la société de personnes dans la mesure où elle a été déduite lors du calcul de son revenu pour l’exercice ou pour un exercice précédent, ou lors du calcul du revenu d’un associé de la société de personnes, pour une année d’imposition antérieure, tiré d’une entreprise exploitée au Canada par la société de personnes; et

    • k) un montant égal au total de tous les montants dont chacun est égal à la proportion du montant dû (sauf un montant dû au titre de dépenses visées à l’alinéa j)) par la société de personnes à la fin de l’exercice au titre d’un engagement en cours à un moment quelconque de l’exercice, à l’égard duquel il est stipulé qu’elle doit payer l’intérêt, qui équivaut au rapport entre

      • (i) l’intérêt payé ou payable par la société de personnes sur l’engagement pour l’exercice et qui est déductible, ou le serait si ce n’était du paragraphe 18(2) ou (3.1) ou de l’article 21 de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’exercice tiré d’une entreprise qu’elle exploite au Canada,

      et

      • (ii) l’intérêt payé ou payable par la société de personnes sur l’engagement à l’égard de l’exercice.

  • (6) Aux fins de l’alinéa (5)g), les «avoirs liquides admissibles de la société de personnes à la fin de l’exercice» constituent une somme égale au plus petit des montants suivants :

    • a) le total obtenu en additionnant

      • (i) le montant en monnaie canadienne que détient la société de personnes à la fin de cet exercice,

      • (ii) le solde porté au crédit de la société de personnes à la fin de cet exercice au titre des montants déposés dans une succursale ou un autre bureau au Canada

        • (A) d’une banque,

        • (B) d’une société munie d’une licence ou autrement autorisée en vertu des lois du Canada ou d’une province à exploiter au Canada l’entreprise consistant à offrir au public ses services à titre fiduciaire, ou

        • (C) d’une caisse de crédit, et

      • (iii) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société de personnes, à la fin de cet exercice, de chaque obligation, débenture, lettre de change, hypothèque ou autre titre semblable qui ne figurait pas à l’inventaire de la société de personnes à l’égard d’une entreprise exploitée par elle au Canada (autre qu’une créance visée à l’alinéa (5)d) ou f) ou une créance dont le montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)p) de la Loi lors du calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice), qui a été émis par une personne résidant au Canada avec laquelle aucun des associés de la société de personnes n’avait de lien de dépendance et qui échoit dans l’année qui suit la date à laquelle il a été acquis par la société de personnes;

    • b) un montant égal à 4/3 du quotient obtenu en divisant

      • (i) le total de tous les montants qui seraient autrement fixés en vertu des sous-alinéas a)(i), (ii) et (iii) si l’allusion qui y est faite à «à la fin de cet exercice» se lisait comme une allusion à «à la fin de chaque mois de cet exercice»,

      par

      • (ii) le nombre de mois de cet exercice.

  • (7) Les paragraphes (4) à (6) seront interprétés comme si chacune des suppositions des alinéas 96(1)a) à g) de la Loi y étaient faites.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/81-656, art. 2
  • DORS/84-948, art. 4
  • DORS/90-258, art. 1
  • DORS/91-78, art. 2
  • DORS/93-395, art. 1
  • DORS/94-686, art. 8(F), 47, 58(F) à 61(F), 62, 63(F) à 65(F), 78(F), 79(F) et 81(F)

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