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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 7000 du 2004-08-31 au 2024-11-21 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(9) de la Loi, est une créance visée chacune des créances suivantes (sauf celles constatées par un titre de créance indexé) sur laquelle un contribuable a acquis un droit :

    • a) une créance sur le principal de laquelle aucun intérêt payable n’est stipulé,

    • b) une créance à l’égard de laquelle la part des paiements de principal auquel a droit le contribuable est inégale par rapport à sa part des paiements d’intérêts dans cette créance,

    • c) une créance, sauf celles visées aux alinéas a) et b), à l’égard de laquelle il peut être déterminé, au moment de l’acquisition du droit par le contribuable, que le maximum des intérêts payables au cours d’une année se terminant après ce moment est inférieur au maximum des intérêts payables au cours d’une année postérieure,

    • d) une créance, sauf celles visées aux alinéas a), b) et c), à l’égard de laquelle le montant des intérêts payables pour une année d’imposition dépend, en vertu des modalités de la créance, d’une condition devant être remplie après la fin de cette année.

    Pour l’application du présent paragraphe, une créance comprend l’obligation incombant à l’émetteur de verser, sur la créance, un montant au titre du principal ou des intérêts.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 12(9) de la Loi, le montant qui est réputé courir sur une créance à titre d’intérêts en faveur d’un contribuable au cours de chacune des années d’imposition pendant laquelle ce dernier détient un droit sur la créance correspond au montant suivant :

    • a) dans le cas d’une créance visée à l’alinéa (1)a), les intérêts qui seraient déterminés à l’égard de la créance s’ils étaient calculés pour cette année sur une base d’intérêts composés, suivant le maximum des taux dont chacun est un taux établi, à la fois :

      • (i) à l’égard de chaque circonstance dans laquelle le droit du contribuable sur la créance pourrait venir à échéance ou être racheté ou remboursé,

      • (ii) à partir d’hypothèses concernant le taux d’intérêt et la fréquence de capitalisation des intérêts qui, une fois appliquées, donnent la valeur actualisée, à la date d’achat du droit, des paiements maximaux prévus par la créance, cette valeur étant égale au coût du droit pour le contribuable;

    • b) dans le cas d’une créance visée à l’alinéa (1)b), le total des montants représentant chacun les intérêts qui seraient déterminés à l’égard du droit du contribuable dans un paiement sur la créance, si des intérêts afférents à ce paiement pour cette année étaient calculés sur une base d’intérêts composés, suivant le coût spécifié de son droit dans ce paiement et le taux d’intérêt spécifié relatif à son droit sur la créance; pour l’application du présent alinéa :

      • (i) le « coût spécifié » du droit du contribuable dans un paiement sur la créance est égal à la valeur actualisée de ce droit à la date d’achat, calculée selon le taux d’intérêt spécifié,

      • (ii) le « taux d’intérêt spécifié » est égal au maximum des taux dont chacun est un taux établi, à la fois :

        • (A) à l’égard de chaque circonstance dans laquelle le droit du contribuable sur la créance pourrait venir à échéance ou être racheté ou remboursé,

        • (B) à partir d’hypothèses concernant le taux d’intérêt et la fréquence de capitalisation des intérêts qui, une fois appliquées, donnent la valeur actualisée, à la date d’achat du droit, des paiements maximaux au contribuable prévus par la créance, cette valeur étant égale au coût du droit pour le contribuable;

    • c) dans le cas d’une créance visée à l’alinéa (1)c), sauf une créance à laquelle s’applique l’alinéa c.1), le plus élevé des montants suivants :

      • (i) le montant maximal des intérêts payables à l’égard de la créance pour l’année,

      • (ii) le montant maximal des intérêts qui serait déterminé à l’égard de la créance si les intérêts sur la créance pour l’année étaient calculés sur une base d’intérêts composés, suivant le maximum des taux dont chacun est un taux établi, à la fois :

        • (A) à l’égard de chaque circonstance dans laquelle le droit du contribuable sur la créance pourrait venir à échéance ou être racheté ou remboursé,

        • (B) à partir d’hypothèses concernant le taux d’intérêt et la fréquence de capitalisation des intérêts qui, une fois appliquées, donnent la valeur actualisée, à la date d’émission de la créance, des paiements maximaux prévus par la créance, cette valeur étant égale au principal de la créance;

    • c.1) dans le cas d’une créance visée à l’alinéa (1)c) à l’égard de laquelle s’appliquent les conditions énoncées ci-après aux sous-alinéas (i) et (ii), les intérêts qui seraient déterminés pour l’année si les intérêts sur la créance pour cette année étaient calculés sur une base d’intérêts composés, suivant le maximum des taux dont chacun représente le taux d’intérêt composé, établi à l’égard de chaque circonstance dans laquelle le droit du contribuable sur la créance pourrait venir à échéance ou être racheté ou remboursé, qui donne la valeur actualisée, à la date où le contribuable acquiert le droit sur la créance, des paiements prévus par la créance après l’acquisition par le contribuable de son droit sur la créance, laquelle valeur est égale au principal de la créance à la date d’acquisition :

      • (i) le taux d’intérêt stipulé pour chaque période tout au long de laquelle la créance est en circulation est fixé à la date d’émission de la créance,

      • (ii) ce taux d’intérêt est au moins égal à chaque taux d’intérêt stipulé pour une période antérieure;

    • d) dans le cas d’une créance visée à l’alinéa (1)d), le montant maximal des intérêts qui pourraient être versés à l’égard de la créance pour l’année.

  • (3) Pour l’application du présent article, toute prime payable sur une créance est réputée constituer un montant d’intérêt payable sur la créance.

  • (4) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un contribuable détient un droit (appelé « droit initial » au présent paragraphe) sur une créance qui comporte un privilège de conversion ou le choix d’en reporter l’échéance,

    • b) au moment de l’émission de la créance ou, s’il est postérieur, au moment où le privilège ou le choix a été ajouté ou modifié, il était raisonnable de prévoir des circonstances où le détenteur de la créance acquerrait, en exerçant le privilège ou le choix, un droit sur une créance dont le principal est inférieur à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition,

    le droit que le contribuable acquiert sur une créance par suite de l’exercice du privilège ou du choix est considéré, pour l’application du présent article, comme la continuation du droit initial.

  • (5) Aux fins des calculs visés aux alinéas (2)a), b), c) et c.1), la fréquence de capitalisation de l’intérêt ne peut dépasser un an, et le taux d’intérêt appliqué doit être constant à partir de l’acquisition ou de l’émission, selon le cas, de la créance jusqu’à l’échéance, le rachat ou le remboursement de celle-ci.

  • (6) Pour l’application de la définition de contrat de placement au paragraphe 12(11) de la Loi, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, à l’exception de celui auquel une fiducie est partie, est un contrat visé tout au long d’une année civile, si le rentier, au sens des paragraphes 146(1) ou 146.3(1) de la Loi, selon le cas, du régime ou du fonds est vivant à un moment de l’année ou l’était à un moment de l’année civile précédente.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/83-864, art. 1
  • DORS/85-696, art. 19
  • DORS/86-1092, art. 17(F)
  • DORS/96-225, art. 1
  • DORS/96-227, art. 1
  • DORS/96-435, art. 3
  • DORS/2001-295, art. 4(F)

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