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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 5401 du 2004-08-31 au 2011-09-21 :

  •  (1) Aux fins de l’alinéa 5400(1)a), la somme devant servir à réduire le coût en capital d’un bien ne doit pas excéder le moins élevé des montants suivants :

    • a) la fraction

      • (i) du coût en capital du bien

      qui excède

      • (ii) tous les montants qui auraient été alloués au contribuable relativement audit bien, si ce bien avait été le seul à être compris dans une catégorie prescrite, au taux qui lui était alloué relativement aux biens de la catégorie dans laquelle il était compris conformément aux règlements établis en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi pour les années d’imposition antérieures à l’année au cours de laquelle la dette ou l’obligation a été réglée ou éteinte; et

    • b) la fraction

      • (i) du coût en capital non amorti de la catégorie de biens, au moment où la dette ou l’obligation a été réglée ou éteinte,

      qui excède

      • (ii) le montant ou l’ensemble des montants, s’il en est, déjà établi, en vertu du présent paragraphe, à l’égard d’un autre bien de la catégorie, au moment dont il est fait mention au sous-alinéa (i).

  • (2) Aux fins de l’alinéa 5400(1)b), le montant devant servir à réduire le coût en capital d’un bien ne doit pas excéder

    • a) la fraction du coût en capital du bien

    qui excède

    • b) le montant alloué au contribuable en vertu de la partie XVII relativement audit bien, avant que la dette ou l’obligation n’ait été réglée ou éteinte.

  • (3) Aux fins des alinéas 5400(1)c), d) et e), le montant devant servir à réduire le prix de base rajusté d’un bien ne doit pas excéder la fraction

    • a) du total du coût dudit bien supporté par le contribuable et de tous les montants dont il est prescrit, par le paragraphe 53(1) de la Loi, de tenir compte dans le calcul du prix de base rajusté dudit bien pour le contribuable,

    qui excède

    • b) le total de tous les montants qui doivent, en vertu du paragraphe 53(2) de la Loi (à l’exception de l’alinéa c) dudit paragraphe) être déduits dans le calcul du prix de base rajusté dudit bien pour le contribuable,

    au moment où la dette ou l’obligation a été réglée ou éteinte.


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