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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 402 du 2011-10-12 au 2024-03-06 :

  •  (1) Lorsque, pendant une année d’imposition, une société avait un établissement stable dans une province particulière et n’avait pas d’établissement stable hors de cette province, la totalité de son revenu imposable pour l’année est censée avoir été gagnée dans cette province.

  • (2) Lorsque, pendant une année d’imposition, une société n’avait pas d’établissement stable dans une province particulière, aucune partie de son revenu imposable pour l’année n’est censée avoir été gagnée dans cette province.

  • (3) Sauf disposition contraire, lorsqu’une société avait, au cours d’une année d’imposition, un établissement stable dans une province et un établissement stable hors de cette province, le montant de son revenu imposable qui est réputé avoir été gagné dans la province au cours de l’année correspond à la somme applicable suivante :

    • a) si les alinéas b) ou c) ne s’appliquent pas, la moitié du total des sommes suivantes :

      • (i) la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le montant de revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans la province par rapport à son revenu brut total pour l’année,

      • (ii) la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le total des traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année à des employés de l’établissement stable situé dans la province par rapport au total des traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année;

    • b) si son revenu brut pour l’année est nul, la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le total des traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province par rapport au total des traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année;

    • c) si le total des traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année est nul, la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le montant de revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans la province par rapport à son revenu brut total pour l’année.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), le montant de revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à un établissement stable situé dans une province ou un pays étranger donné est calculé compte tenu des règles suivantes :

    • a) lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne qui a négocié la vente est affectée à cet établissement stable;

    • c) lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable :

      • (i) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, entièrement dans la province donnée par le contribuable, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province,

      • (ii) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable en partie dans la province donnée et en partie à un autre endroit, le revenu brut provenant de la vente qui est attribuable à l’établissement stable situé dans la province correspond à la proportion de ce revenu que représente les traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province où les marchandises ont été produites ou fabriquées en partie (ou produites et fabriquées en partie) par rapport au total des traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés des établissements stables où les marchandises ont été produites ou fabriquées (ou produites et fabriquées);

    • d) lorsque le client à qui des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client où la vente a été négociée se trouve dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;

    • e) sous réserve de l’alinéa f), lorsque le client à qui des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client où la vente a été négociée se trouve dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne qui a négocié la vente est affectée à cet établissement stable;

    • f) lorsque le client à qui des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client où la vente a été négociée se trouve dans un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable :

      • (i) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable entièrement dans la province donnée, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province,

      • (ii) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable en partie dans la province donnée et en partie à un autre endroit, le revenu brut provenant de la vente qui est attribuable à l’établissement stable situé dans la province correspond à la proportion de ce revenu que représente les traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province où les marchandises ont été produites ou fabriquées en partie (ou produites et fabriquées en partie) par rapport au total des traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés des établissements stables où les marchandises ont été produites ou fabriquées (ou produites et fabriquées);

    • g) lorsqu’il provient de services rendus dans la province ou le pays donné, le revenu brut est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;

    • h) lorsqu’il provient de services rendus dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut est attribuable à l’établissement stable du contribuable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne ayant négocié le contrat est affectée à cet établissement stable;

    • i) lorsque du bois sur pied, ou le droit de couper du bois sur pied, est vendu et que la concession forestière où se trouve ce bois est située dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de cette vente est attribuable à l’établissement stable du contribuable situé dans cette province ou ce pays;

    • j) le revenu brut qui découle de la location d’un fonds de terre appartenant au contribuable dans une province et qui est compris dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I de la Loi est attribuable à l’établissement stable du contribuable, le cas échéant, situé dans la province où se trouve le fonds de terre.

  • (4.1) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), dans le cas où les circonstances suivantes sont réunies au cours d’une année d’imposition :

    • a) la destination d’un envoi de marchandises à un client à qui les marchandises sont vendues par une société se trouve dans un pays autre que le Canada, ou le client à qui les marchandises sont vendues par une société — et dont le bureau avec lequel la vente a été négociée se trouve dans un pays autre que le Canada — donne l’ordre que l’envoi soit expédié par la société à une autre personne,

    • b) la société a un établissement stable dans cet autre pays,

    • c) le revenu de la société n’est pas assujetti à l’impôt sous le régime des lois de l’autre pays, ou son revenu brut provenant de la vente n’est pas inclus dans le calcul du revenu ou des bénéfices ou de toute autre assiette d’imposition du revenu ou des bénéfices de ce pays, en raison :

      • (i) soit des dispositions d’une loi fiscale de ce pays,

      • (ii) soit de l’application d’une convention ou d’un traité fiscal entre le Canada et ce pays,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • d) en ce qui concerne le revenu brut provenant de la vente :

      • (i) les alinéas (4)a) et d) ne s’appliquent pas,

      • (ii) le passage de l’alinéa (4)c) qui précède le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • « c) lorsque la destination d’un envoi de marchandises à un client à qui les marchandises sont vendues se trouve dans un pays autre que le Canada, »

      • (iii) le passage de l’alinéa (4)f) qui précède le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • « f) lorsque le client auquel les marchandises sont vendues donne l’ordre que l’envoi soit expédié à une autre personne et que le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans un pays autre que le Canada, »

    • e) les traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés d’un établissement stable de la société situé dans ce pays sont réputés nuls pour l’application du sous-alinéa (3)a)(ii), de l’alinéa (3)b) et des sous-alinéas (4)c)(ii) et f)(ii).

  • (5) Pour l’application du paragraphe (3), ne font pas partie du revenu brut les intérêts d’obligations ou d’hypothèques, les dividendes d’actions de capital-actions ni les loyers ou redevances provenant de biens qui ne sont pas utilisés dans le cadre de la principale activité commerciale de la société.

  • (6) Aux fins du paragraphe (3), lorsqu’une partie de l’activité d’une société a été exercée en société de personnes avec une ou plusieurs personnes

    • a) le revenu brut de la société pour l’année,

    • b) les traitements et salaires versés par la société pendant l’année

    ne comprennent, par rapport à cette activité, que la proportion

    • c) du revenu brut total de la société de personnes pour l’exercice se terminant dans l’année ou correspondant à l’année,

    • d) du total des traitements et salaires versés par la société de personnes dans l’exercice se terminant dans l’année ou correspondant à l’année,

    respectivement, que

    • e) la part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice se terminant dans l’année ou correspondant à l’année,

    représente par rapport

    • f) au total du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice se terminant dans l’année ou correspondant à l’année.

  • (7) Lorsqu’une société verse une rétribution à une autre personne en vertu d’une entente suivant laquelle cette autre personne ou les employés de cette autre personne accomplissent pour la société des services qui seraient normalement accomplis par des employés de la société, la rétribution ainsi versée est censée être un traitement versé pendant l’année par la société et la partie de la rétribution qui peut raisonnablement être considérée comme étant un paiement à l’égard de services rendus à un établissement stable particulier de la société est censée être un traitement versé à un employé de cet établissement stable.

  • (8) Aux fins du paragraphe (7), une rétribution ne comprend pas une commission versée à une personne qui n’est pas un employé de la société.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/80-949, art. 1
  • DORS/94-327, art. 1
  • DORS/94-686, art. 78(F), 79(F) et 81(F)
  • DORS/2010-93, art. 9(F)
  • DORS/2011-195, art. 1(F)

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