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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 402 du 2004-08-31 au 2010-05-11 :

  •  (1) Lorsque, pendant une année d’imposition, une société avait un établissement stable dans une province particulière et n’avait pas d’établissement stable hors de cette province, la totalité de son revenu imposable pour l’année est censée avoir été gagnée dans cette province.

  • (2) Lorsque, pendant une année d’imposition, une société n’avait pas d’établissement stable dans une province particulière, aucune partie de son revenu imposable pour l’année n’est censée avoir été gagnée dans cette province.

  • (3) Sauf dispositions contraires, lorsque pendant une année d’imposition une société avait un établissement stable dans une province et un établissement stable hors de cette province, son revenu imposable qui est censé avoir été gagné pendant l’année dans la province est

    • a) dans toutes les situations autres que celles mentionnées aux alinéas b) ou c), 1/2 de l’ensemble

      • (i) de la proportion de son revenu imposable que les recettes brutes de l’année qui peuvent raisonnablement être attribuées à l’établissement stable situé dans la province représentent par rapport au total de ses recettes brutes de l’année, et

      • (ii) de la proportion de son revenu imposable de l’année que le total des traitements et salaires que la société a versés pendant l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province représente par rapport au total des traitements et salaires que la société a versés pendant l’année;

    • b) dans toutes les situations où les recettes brutes de la société pour l’année sont nulles, la proportion de son revenu imposable de l’année que le total des traitements et salaires versés par la société pendant l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province représente par rapport au total de tous les traitements et salaires que la société a versés pendant l’année; et

    • c) dans toutes les situations où le total des traitements et salaires que la société a versés pendant l’année est nul, la proportion de son revenu imposable de l’année que représentent les recettes brutes de l’année qui peuvent raisonnablement être attribuées à l’établissement stable par rapport au total de ses recettes brutes pour l’année.

  • (4) Aux fins de déterminer les recettes brutes de l’année qui peuvent raisonnablement être attribuées à un établissement stable dans une province ou dans un pays autre que le Canada, au sens du paragraphe (3), il y a lieu d’appliquer les règles suivantes :

    • a) lorsque la destination d’un envoi de marchandises à un client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans la province particulière ou dans le pays en question, les recettes brutes qui en proviennent sont attribuées à l’établissement stable situé dans la province ou dans le pays;

    • b) sauf dispositions de l’alinéa c), lorsque la destination d’un envoi de marchandises à un client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans une province ou dans un pays autre que le Canada où le contribuable n’a pas d’établissement stable, si la personne qui a négocié la vente peut raisonnablement être considérée comme étant affectée à l’établissement stable dans la province particulière ou dans le pays en question, les recettes brutes qui en proviennent sont attribuées à cet établissement stable;

    • c) lorsque la destination d’un envoi de marchandises à un client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans un pays autre que le Canada où le contribuable n’a pas d’établissement stable,

      • (i) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, entièrement dans la province particulière par le contribuable, les recettes brutes qui en proviennent sont attribuées à l’établissement stable situé dans la province, ou

      • (ii) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, en partie dans la province particulière et en partie à un autre endroit par le contribuable, les recettes brutes qui en proviennent, attribuables à l’établissement stable situé dans la province sont la proportion de ces recettes brutes que les traitements et salaires versés pendant l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province où les marchandises ont été produites ou fabriquées en partie (ou produites et fabriquées en partie) représentent par rapport à l’ensemble des traitements et salaires versés pendant l’année aux employés des établissements stables où les marchandises ont été produites ou fabriquées (ou produites et fabriquées);

    • d) lorsque le client auquel les marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans la province particulière ou dans le pays en question, les recettes brutes qui en proviennent sont attribuées à l’établissement stable situé dans la province ou dans le pays;

    • e) sauf dispositions de l’alinéa f), lorsque le client auquel les marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans une province ou dans un pays autre que le Canada où le contribuable n’a pas d’établissement stable, si la personne qui a négocié la vente peut raisonnablement être considérée comme étant affectée à l’établissement stable situé dans la province particulière ou dans le pays en question, les recettes brutes qui en proviennent sont attribuées à cet établissement stable;

    • f) lorsque le client auquel les marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans un pays autre que le Canada où le contribuable n’a pas d’établissement stable,

      • (i) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, entièrement dans la province particulière par le contribuable, les recettes brutes qui en proviennent sont attribuées à l’établissement stable situé dans la province, ou

      • (ii) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, en partie dans la province particulière et en partie à un autre endroit par le contribuable, les recettes brutes qui en proviennent, attribuables à l’établissement stable situé dans la province, sont la proportion de ces recettes brutes que les traitements et salaires versés pendant l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province où les marchandises ont été produites ou fabriquées en partie (ou produites et fabriquées en partie) représentent par rapport à l’ensemble des traitements et salaires versés pendant l’année aux employés des établissements stables où les marchandises ont été produites ou fabriquées (ou produites et fabriquées);

    • g) lorsqu’il est tiré des recettes brutes de services rendus dans la province particulière ou dans le pays en question, les recettes brutes sont attribuées à l’établissement stable situé dans la province ou dans le pays;

    • h) lorsqu’il est tiré des recettes brutes de services rendus dans une province ou dans un pays autre que le Canada où le contribuable n’a pas d’établissement stable, si la personne ayant négocié le contrat peut raisonnablement être considérée comme étant affectée à l’établissement stable du contribuable situé dans la province particulière ou dans le pays en question, les recettes brutes sont attribuées à cet établissement stable;

    • i) lorsqu’il est vendu du bois debout ou le droit de couper du bois debout et que la concession forestière contenant ce bois est située dans la province particulière ou dans le pays en question, les recettes brutes provenant de cette vente sont attribuées à l’établissement stable du contribuable situé dans la province ou dans le pays; et

    • j) les recettes brutes qui découlent de la location de terrains appartenant au contribuable dans une province et qui sont comprises dans le calcul de son revenu sous le régime de la partie I de la Loi sont attribuées à l’établissement stable, s’il en est, du contribuable situé dans la province où se trouvent les terrains.

  • (4.1) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), dans le cas où les circonstances suivantes sont réunies au cours d’une année d’imposition :

    • a) la destination d’un envoi de marchandises à un client à qui les marchandises sont vendues par une société se trouve dans un pays autre que le Canada, ou le client à qui les marchandises sont vendues par une société — et dont le bureau avec lequel la vente a été négociée se trouve dans un pays autre que le Canada — donne l’ordre que l’envoi soit expédié par la société à une autre personne,

    • b) la société a un établissement stable dans cet autre pays,

    • c) le revenu de la société n’est pas assujetti à l’impôt sous le régime des lois de cet autre pays, ou ses recettes brutes provenant de la vente ne sont pas incluses dans le calcul du revenu ou des bénéfices ou de toute autre assiette d’imposition du revenu ou des bénéfices de ce pays, en raison :

      • (i) soit des dispositions d’une loi fiscale de ce pays,

      • (ii) soit de l’application d’une convention ou d’un traité fiscal entre le Canada et ce pays,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • d) en ce qui concerne les recettes brutes provenant de la vente :

      • (i) les alinéas (4)a) et d) ne s’appliquent pas,

      • (ii) le passage de l’alinéa (4)c) qui précède le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • « c) lorsque la destination d’un envoi de marchandises à un client à qui les marchandises sont vendues se trouve dans un pays autre que le Canada, »

      • (iii) le passage de l’alinéa (4)f) qui précède le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • « f) lorsque le client auquel les marchandises sont vendues donne l’ordre que l’envoi soit expédié à une autre personne et que le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans un pays autre que le Canada, »

    • e) les traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés d’un établissement stable de la société situé dans ce pays sont réputés nuls pour l’application du sous-alinéa (3)a)(ii), de l’alinéa (3)b) et des sous-alinéas (4)c)(ii) et f)(ii).

  • (5) Aux fins du paragraphe (3), «recettes brutes» ne comprend pas les intérêts d’obligations ou d’hypothèques, les dividendes d’actions de capital social ni les loyers ou redevances provenant de biens non utilisés relativement à la principale activité commerciale de la société.

  • (6) Aux fins du paragraphe (3), lorsqu’une partie de l’activité d’une société a été exercée en société de personnes avec une ou plusieurs personnes

    • a) les recettes brutes de la société pour l’année, et

    • b) les traitements et salaires versés par la société pendant l’année

    ne comprennent, par rapport à cette activité, que la proportion

    • c) du total des recettes brutes de la société de personnes pour l’exercice se terminant dans l’année ou correspondant à l’année, et

    • d) du total des traitements et salaires versés par la société de personnes dans l’exercice se terminant dans l’année ou correspondant à l’année,

    respectivement, que

    • e) la part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice se terminant dans l’année ou correspondant à l’année,

    représente par rapport

    • f) au total du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice se terminant dans l’année ou correspondant à l’année.

  • (7) Lorsqu’une société verse une rétribution à une autre personne en vertu d’une entente suivant laquelle cette autre personne ou les employés de cette autre personne accomplissent pour la société des services qui seraient normalement accomplis par des employés de la société, la rétribution ainsi versée est censée être un traitement versé pendant l’année par la société et la partie de la rétribution qui peut raisonnablement être considérée comme étant un paiement à l’égard de services rendus à un établissement stable particulier de la société est censée être un traitement versé à un employé de cet établissement stable.

  • (8) Aux fins du paragraphe (7), une rétribution ne comprend pas une commission versée à une personne qui n’est pas un employé de la société.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/80-949, art. 1
  • DORS/94-327, art. 1
  • DORS/94-686, art. 78(F), 79(F) et 81(F)

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