Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 3702 du 2010-12-15 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 3701(1), la valeur d’un bien ou d’une partie de bien qui, le dernier jour d’une période, appartient à un organisme de bienfaisance enregistré et n’est pas affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives correspond ce jour-là à celle des sommes suivantes qui est applicable :

    • a) s’il s’agit d’un placement non admissible d’une fondation privée, la juste valeur marchande du bien ou de la partie de bien ce jour-là ou, s’il est plus élevé, son coût indiqué pour la fondation privée;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), s’il s’agit d’un bien autre qu’un placement non admissible qui est :

      • (i) une action d’une société cotée à une bourse de valeurs désignée, le cours de clôture ou la moyenne des cours acheteurs et vendeurs de l’action ce jour-là ou, à défaut de l’un et l’autre, le dernier cours de clôture ou la dernière moyenne des cours acheteurs et vendeurs,

      • (ii) une action d’une société non cotée à une bourse de valeurs désignée, la juste valeur marchande de l’action ce jour-là,

      • (iii) un droit réel sur un bien immeuble ou un intérêt sur un bien réel, la juste valeur marchande du droit ou de l’intérêt ce jour-là, moins le montant de toute dette — portant intérêt à un taux raisonnable — contractée par l’organisme pour l’acquisition de ce droit ou de cet intérêt et dont le remboursement est garanti par ce droit ou cet intérêt,

      • (iv) un bien qui fait l’objet d’une promesse de don, zéro,

      • (v) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bien dont l’organisme n’a pas actuellement l’usage ou la jouissance, zéro,

      • (vi) une police d’assurance-vie, sauf un contrat de rente, qui est toujours en vigueur, zéro,

      • (vii) un bien non visé aux sous-alinéas (i) à (vi), la juste valeur marchande du bien ce jour-là;

    • c) s’il s’agit d’un bien visé à l’alinéa b) dont la propriété est liée aux activités de bienfaisance de l’organisme et qui est une action d’une société immobilière à dividendes limités visée à l’alinéa 149(1)n) de la Loi, ou un titre d’emprunt, qui n’est plus utilisé à des fins de bienfaisance mais est détenu en attente d’une disposition ou pour être plus tard affecté à des activités de bienfaisance ou qui a été acquis pour être affecté à des activités de bienfaisance, la juste valeur marchande du bien ce jour-là jusqu’à concurrence de la somme obtenue par la formule suivante :

      (A / 0,035) × (12 / B)

      où :

      A
      représente le revenu gagné sur le bien au cours de la période,
      B
      le nombre de mois de la période.
  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’une des méthodes de fixation de la juste valeur marchande des biens ou d’une partie des biens en cause le dernier jour d’une période donnée que le ministre peut accepter est l’évaluation faite par un expert indépendant :

    • a) dans les trois ans précédant ce jour, dans le cas d’un bien visé au sous-alinéa (1)b)(ii) ou (iii);

    • b) dans l’année précédant ce jour, dans le cas d’un bien visé à l’alinéa (1)a), au sous-alinéa (1)b)(vii) ou à l’alinéa (1)c).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/87-632, art. 1
  • DORS/94-686, art. 22(F), 51(F), 73(F) et 79(F)
  • 2007, ch. 35, art. 76
  • 2010, ch. 25, art. 85

Date de modification :