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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 306 du 2013-12-12 au 2014-12-15 :

  •  (1) Pour l’application de la présente partie ainsi que du paragraphe 12.2(11) de la Loi, police exonérée s’entend, à une date donnée, d’une police d’assurance-vie, à l’exception d’un contrat de rente, d’une police de fonds d’administration de dépôt et d’une police RAL, à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies à cette date :

    • a) si la date en question correspond à l’anniversaire de la police, le fonds accumulé de la police à cette date, déterminé compte non tenu des avances sur police, ne dépasse pas le total des fonds accumulés, à cette date, des polices types aux fins d’exonération établies à l’égard de la police au plus tard à cette date;

    • b) si l’on suppose que les modalités de la police ne diffèrent pas de celles qui étaient en vigueur au dernier anniversaire de la police correspondant ou antérieur à la date donnée et si l’on pose, au besoin, des hypothèses raisonnables quant à tous les autres facteurs, y compris, dans le cas d’une police d’assurance-vie avec participation au sens du paragraphe 138(12) de la Loi, l’hypothèse voulant que les participations versées soient conformes à l’échelle des participations, il est raisonnable de s’attendre à ce que, pour ce qui est des polices types aux fins d’exonération établies à l’égard de la police, la condition énoncée à l’alinéa a) soit remplie à chaque anniversaire de la police — postérieur à la date donnée et antérieur à la date déterminée selon le sous-alinéa (3)d)(ii) — où la police pourrait demeurer en vigueur;

    • c) la condition énoncée à l’alinéa a) a été remplie à chaque anniversaire de la police antérieur à la date donnée;

    • d) la condition énoncée à l’alinéa b) a été remplie depuis le premier anniversaire de la police jusqu’à la veille de la date donnée.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la police d’assurance-vie qui est une police exonérée à son premier anniversaire est réputée avoir été une telle police depuis la date de son établissement jusqu’à cet anniversaire.

  • (3) Aux fins du présent article et de l’article 307, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée avoir été émise à un titulaire de police relativement à une police d’assurance-vie

    • a) à la date d’émission de la police d’assurance-vie, et

    • b) à chaque anniversaire de la police d’assurance-vie où le montant de la prestation de décès dépasse 108 pour cent du montant de la prestation de décès qui était prévu à la date d’émission de la police ou à la date de l’anniversaire précédent de la police, la dernière de ces deux dates étant à retenir,

    et, afin de déterminer si le fonds accumulé de la police d’assurance-vie à son anniversaire remplit la condition énoncée à l’alinéa (1)a), chacune de ces polices types aux fins d’exonération est réputée :

    • c) prévoir une prestation de décès qui demeure fixe jusqu’à l’échéance de la police et est égale :

      • (i) dans le cas où la police est la première police du genre établie à l’égard de la police d’assurance-vie, au montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès de la police d’assurance-vie, moins le total des montants représentant chacun le montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès d’une autre police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance-vie au plus tard à cet anniversaire,

      • (ii) dans les autres cas, à l’excédent de la prestation de décès de la police d’assurance-vie à la date d’émission de la police type aux fins d’exonération, sur 108 pour cent du montant de la prestation de décès de la police d’assurance-vie à la date d’émission de la police d’assurance-vie ou à la date de son anniversaire précédent, la dernière de ces deux dates étant à retenir;

    • d) prévoir le versement du montant de la prestation de décès à la première des dates suivantes :

      • (i) la date du décès de la personne dont la vie est assurée en vertu de la police d’assurance-vie, ou

      • (ii) la dernière des dates suivantes :

        • (A) 10 ans après la date d’émission de la police d’assurance-vie, ou

        • (B) la date à laquelle la personne dont la vie est assurée atteindra, si elle survit, l’âge de 85 ans; et

    • e) être une police d’assurance-vie au Canada émise par un assureur sur la vie qui exploite un commerce d’assurance-vie au Canada.

  • (4) Nonobstant les paragraphes (1) à (3),

    • a) lorsque la prestation de décès d’une police d’assurance-vie est, à une date donnée, réduite d’un montant particulier, (appelé « la réduction » dans le présent alinéa), les prestations de décès des polices types aux fins d’exonération émises avant cette date à l’égard de la police d’assurance-vie (autres que celles émises en vertu de l’alinéa (3)a)) doivent être réduites, suivant l’ordre de la date d’émission de ces polices, de la plus rapprochée à la plus éloignée de la date donnée, d’un montant égal au moindre des montants suivants :

      • (i) la fraction, s’il y a lieu, de la réduction, qui n’a pas encore servi à réduire la prestation de décès d’une ou de plusieurs autres polices types aux fins d’exonération, ou

      • (ii) le montant, immédiatement avant la date donnée, de la prestation de décès de la police type aux fins d’exonération qui est visée;

    • b) lorsque, au dixième anniversaire ou à tout anniversaire subséquent d’une police d’assurance-vie, le fonds accumulé (calculé sans égard aux avances sur la police non remboursées), dépasse 250 pour cent du fonds accumulé de la police à la date de son troisième anniversaire précédent (calculé sans égard aux avances sur la police non remboursées) chaque police type aux fins d’exonération qui est réputée, en vertu du paragraphe (3), avoir été émise avant cette date relativement à la police d’assurance-vie, est réputée avoir été émise à la date du troisième anniversaire précédent de la police d’assurance-vie ou à la date à laquelle la police type aux fins d’exonération est, en vertu du paragraphe (3), réputée avoir été émise, la dernière de ces deux dates étant à retenir; et

    • c) lorsque, à une ou plusieurs occasions après le 1er décembre 1982,

      • (i) une prime prescrite a été payée par un contribuable relativement à une participation dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente ou une police de fonds d’administration de dépôt) acquise pour la dernière fois au plus tard à cette date, ou

      • (ii) une participation dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente ou une police de fonds d’administration de dépôt) émise au plus tard à cette date a été acquise par le contribuable de la personne qui détenait la participation continuellement depuis cette date,

      la police est réputée avoir été une police exonérée depuis la date de son émission jusqu’à la première de ces occasions; et

    • d) une police d’assurance-vie qui, à son anniversaire, cesse d’être une police exonérée pour une raison autre que sa conversion en un contrat de rente, est réputée être une police exonérée à cet anniversaire dans les cas où

      • (i) elle aurait, si cet anniversaire s’était produit 60 jours plus tard, continué d’être une police exonérée, ou

      • (ii) la personne dont la vie est assurée en vertu de la police décède le jour de l’anniversaire de la police ou dans les 60 jours qui le suivent.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/83-865, art. 5
  • DORS/94-415, art. 2
  • DORS/94-686, art. 55(F) et 56(F)
  • 2013, ch. 40, art. 97

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