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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 1403 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 1401(1)c) et sous réserve des paragraphes (2) et (3), les primes nettes modifiées et les sommes qu’un assureur réclame pour une année d’imposition se calculent :

    • a) dans le cas d’une police fondée sur les déchéances établie après 1990, en fonction des taux d’intérêt, de mortalité et de déchéance seulement,

    • b) dans les autres cas, en fonction des taux d’intérêt et de mortalité seulement,

    de la façon suivante :

    • c) s’il s’agit de primes nettes modifiées et de bénéfices (autres qu’un bénéfice décrit à l’alinéa d)) d’une police d’assurance-vie avec participation (autre qu’un contrat de rentes) en vertu de laquelle le titulaire de police a le droit de recevoir un montant précis à l’égard de la valeur de rachat de la police, d’après les taux utilisés par l’assureur au moment de l’émission de la police pour calculer les valeurs de rachat de la police;

    • d) s’il s’agit de tout bénéfice fourni

      • (i) en compensation d’un montant en espèces à l’expiration ou à l’échéance de la police, ou

      • (ii) lors du versement d’un dividende sur la police

    d’après les taux utilisés par l’assureur pour calculer le montant de ce bénéfice; et

    • e) s’il s’agit de toute autre police ou d’une partie de police, d’après les taux utilisés par l’assureur pour calculer les primes de la police.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), lorsque le taux de mortalité ou toute autre probabilité qu’utilise l’assureur pour calculer la prime d’une police n’est pas raisonnable dans les circonstances, le ministre peut, sur avis du surintendant des assurances du Canada, y apporter des révisions raisonnables compte tenu des circonstances, et l’assureur est réputé avoir utilisé le taux révisé aux fins du calcul de la prime.

  • (3) Aux fins du paragraphe (1), lorsque la valeur actuelle des primes d’une police à la date de souscription de la police est inférieure au total de

    • a) la valeur actuelle, à cette date, des bénéfices prévus dans la police, et

    • b) la valeur actuelle, à cette date, de toutes les dépenses engagées ou effectuées par l’assureur ou de toutes les dépenses que l’assureur prévoit raisonnablement d’engager ou d’effectuer relativement à la police (à l’exception des dépenses nécessaires pour conserver la police lorsque toutes les primes en vertu de la police ont été versées et qu’aucune disposition explicite à cet effet n’a été prévue lors du calcul des primes) et de toute partie de toutes autres dépenses engagées ou effectuées par l’assureur qui peuvent raisonnablement être considérées comme pertinentes,

    un taux d’intérêt majoré doit être calculé, par la multiplication du taux d’intérêt utilisé pour le calcul des primes par une constante de sorte que, lorsque le taux d’intérêt majoré est utilisé,

    • c) la valeur actuelle des primes à la date de souscription de la police

    soit égale

    • d) au total des valeurs actuelles des bénéfices et dépenses visés aux alinéas a) et b),

    et l’assureur est réputé avoir utilisé le taux d’intérêt majoré aux fins du calcul des primes de la police.

  • (4) Aux fins du paragraphe (3), une « valeur actuelle » visée à ce paragraphe doit être calculée en utilisant les taux de mortalité et les autres probabilités dont s’est servi l’assureur pour calculer ses primes, compte tenu de toute révision exigée aux termes du paragraphe (2).

  • (5) Aux fins du paragraphe (1), lorsqu’un document à l’appui des taux d’intérêt ou de mortalité dont s’est servi un assureur aux fins du calcul des primes d’une police n’est pas disponible,

    • a) l’assureur peut, si la police a été émise avant 1978, faire une évaluation raisonnable du taux; ou

    • b) le ministre peut, sur avis du surintendant des assurances du Canada,

      • (i) si la police a été émise avant 1978 et si l’assureur n’a pas fait l’évaluation visée à l’alinéa a), ou

      • (ii) si la police a été émise après 1977,

      faire une évaluation raisonnable du taux.

  • (6) Par dérogation à l’alinéa 1401(1)c), un assureur sur la vie peut, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à l’égard d’une catégorie de polices d’assurance-vie établies avant son année d’imposition 1988, à l’exception de polices visées à l’alinéa 1401(1)a) ou b), utiliser une méthode d’approximation, que le ministre, sur avis de l’autorité compétente, juge acceptable, afin de transformer la réserve à l’égard de ces polices — qu’il déclare dans son rapport annuel à l’autorité compétente pour l’année — en un montant qui est une évaluation raisonnable de la somme qui serait calculée par ailleurs pour les polices en application de l’alinéa 1401(1)c).

  • (7) Aux fins du paragraphe (1) et nonobstant toute autre disposition du présent article, lorsque

    • a) un contrat de rentes individuel a été établi avant 1969 par un assureur sur la vie, ou

    • b) un bénéfice a été acheté avant 1969 en vertu d’un contrat collectif de rentes établi par un assureur sur la vie, et

    lorsque le contrat

    • c) est une police que visaient les dispositions de l’alinéa 1401(1)c), tel qu’il s’appliquait pour l’année d’imposition 1977 de l’assureur,

    l’assureur doit utiliser à l’égard de cette police les taux d’intérêt et de mortalité dont il s’est servi aux fins du calcul de la réserve pour la police en vertu de cet alinéa pour son année d’imposition 1977.

  • (8) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où, à la fois :

    • a) au cours d’une année d’imposition d’un assureur, une personne avec laquelle celui-ci n’a aucun lien de dépendance effectue, en sa faveur, une disposition à laquelle le paragraphe 138(11.92) de la Loi s’applique,

    • b) par suite de cette disposition, l’assureur assume des obligations dans le cadre de polices d’assurance-vie (appelées « polices transférées » au présent paragraphe) pour lesquelles il peut déduire une réserve en application de l’alinéa 1401(1)c) pour l’année d’imposition,

    • c) l’excédent éventuel

      • (i) du total des montants que l’assureur a reçus ou doit recevoir de la personne au titre des polices transférées visées à l’alinéa b)

      sur

      • (ii) le total des montants qu’il a payés ou qu’il doit payer à cette personne à titre de commissions sur les montants visés au sous-alinéa (i)

      dépasse le total des sommes maximales que l’assureur peut déduire à titre de réserve en application de l’alinéa 1401(1)c), abstraction faite du présent paragraphe, pour les polices transférées pour l’année d’imposition,

    • d) il est raisonnable d’attribuer le montant calculé à l’alinéa c) (appelé « insuffisance de réserve » au présent paragraphe) au fait que les taux d’intérêt ou de mortalité utilisés par la personne ayant établi les polices transférées pour calculer les valeurs de rachat ou les primes de ces polices ne sont plus indiqués dans les circonstances,

    le ministre peut, à la demande de l’assureur et sur avis de l’autorité compétente, réviser les taux d’intérêt et de mortalité afin d’éliminer tout ou partie de cette insuffisance de réserve; ces taux révisés sont réputés avoir été utilisés par les personnes ayant établi les polices transférées pour calculer la valeur de rachat ou les primes de ces polices.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-425, art. 1
  • DORS/80-419, art. 2
  • DORS/80-618, art. 4(A)
  • DORS/90-661, art. 4
  • DORS/94-415, art. 6
  • DORS/94-686, art. 14(F) et 56(F)

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