Règlement sur la circulation aux aéroports
39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et du paragraphe 40(4), quiconque enfreint une disposition de la présente partie est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) soit d’une amende maximale égale au moins élevé des montants suivants :
(i) le cas échéant, l’amende maximale prévue par les lois sur la circulation routière de la province où l’infraction a été commise, avec ses modifications successives,
(ii) dans tout autre cas, 500 $;
b) soit d’un emprisonnement d’au plus six mois;
c) soit de l’amende et de l’emprisonnement.
(2) Quiconque enfreint une disposition du présent règlement relative au stationnement des véhicules à moteur, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 $.
(3) Lorsqu’une personne est déclarée coupable de conduite d’un véhicule à moteur en infraction à la présente partie, le tribunal ou le juge qui rend le jugement peut, sans préjudice de toute sanction infligée d’autre part, rendre une ordonnance interdisant à ladite personne de conduire un véhicule à moteur sur les terrains appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou occupés par elle, pour une durée d’au plus un an à compter de la date de la déclaration de culpabilité.
(4) Quiconque conduit un véhicule à moteur en infraction à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $ ou d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou des deux peines à la fois.
- DORS/96-476, art. 1
- DORS/2002-356, art. 2
- DORS/2006-102, art. 28
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