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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.08.010 du 2018-04-04 au 2020-09-27 :

  •  (1) Le ministre peut fournir une lettre d’autorisation permettant la vente d’une certaine quantité d’une drogue nouvelle d’usage humain ou vétérinaire à un praticien nommé dans la lettre d’autorisation pour le traitement d’urgence d’un malade traité par ledit praticien, si

    • a) le praticien a fourni au ministre des renseignements concernant

      • (i) l’état pathologique urgent pour laquel la drogue est requise,

      • (ii) les données que possède le praticien à propos de l’usage, de l’innocuité et de l’efficacité de ladite drogue,

      • (iii) le nom de tous les établissements où la drogue doit être utilisée, et

      • (iv) les autres renseignements que le ministre pourrait lui demander; et

    • b) le praticien a consenti à

      • (i) faire part au fabricant de la drogue nouvelle et au ministre des résultats de l’usage de la drogue au cours de l’urgence, y compris les renseignements se rapportant à toute réaction défavorable qu’il aura observée, et

      • (ii) rendre compte au ministre, sur demande, de toutes les quantités de la drogue qu’il aura reçues.

  • (1.1) Toutefois, le ministre ne peut fournir une lettre d’autorisation pour une drogue nouvelle qui est ou qui contient une drogue d’usage restreint, au sens de l’article J.01.001.

  • (2) Le ministre doit, dans toute lettre d’autorisation fournie conformément au paragraphe (1), spécifier

    • a) le nom du praticien auquel la drogue nouvelle peut être vendue;

    • b) l’état pathologique urgent pour lequel la drogue nouvelle peut être vendue; et

    • c) la quantité de la drogue nouvelle qui peut être vendue audit praticien pour ledit cas urgent.

  • DORS/2013-172, art. 11
  • DORS/2018-69, art. 31(A) et 32(F)

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