Règlement sur les aliments et drogues
C.08.010 (1) Le ministre peut fournir une lettre d’autorisation permettant la vente d’une certaine quantité d’une drogue nouvelle d’usage humain ou vétérinaire à un praticien nommé dans la lettre d’autorisation pour le traitement d’urgence d’un malade traité par ledit praticien, si
a) le praticien a fourni au ministre des renseignements concernant
(i) l’état pathologique urgent pour laquel la drogue est requise,
(ii) les données que possède le praticien à propos de l’usage, de l’innocuité et de l’efficacité de ladite drogue,
(iii) le nom de tous les établissements où la drogue doit être utilisée, et
(iv) les autres renseignements que le ministre pourrait lui demander; et
b) le praticien a consenti à
(i) faire part au fabricant de la drogue nouvelle et au ministre des résultats de l’usage de la drogue au cours de l’urgence, y compris les renseignements se rapportant à toute réaction défavorable qu’il aura observée, et
(ii) rendre compte au ministre, sur demande, de toutes les quantités de la drogue qu’il aura reçues.
(1.1) Toutefois, le ministre ne peut fournir une lettre d’autorisation pour une drogue nouvelle qui est ou qui contient une drogue d’usage restreint, au sens de l’article J.01.001.
(2) Le ministre doit, dans toute lettre d’autorisation fournie conformément au paragraphe (1), spécifier
a) le nom du praticien auquel la drogue nouvelle peut être vendue;
b) l’état pathologique urgent pour lequel la drogue nouvelle peut être vendue; et
c) la quantité de la drogue nouvelle qui peut être vendue audit praticien pour ledit cas urgent.
- DORS/2013-172, art. 11
- DORS/2018-69, art. 31(A) et 32(F)
- Date de modification :