Règlement sur les aliments et drogues
C.01.014.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sur réception des renseignements et du matériel visés au paragraphe C.01.014.1(2) ou aux articles C.08.002, C.08.002.01 ou C.08.002.1, selon le cas, fournis par le fabricant à l’égard d’une drogue, le ministre délivre à ce dernier un document qui :
a) indique :
(i) soit l’identification numérique attribuée à la drogue, précédée de l’abréviation « DIN »,
(ii) soit, si la drogue a deux marques nominatives ou plus, les identifications numériques attribuées à celle-ci par le ministre, dont chacune correspond à une marque nominative et est précédée de l’abréviation « DIN »;
b) comporte les renseignements visés aux alinéas C.01.014.1(2)a) à f).
(2) Le ministre peut refuser de délivrer le document prévu au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire que le produit faisant l’objet d’une demande visée à l’article C.01.014.1 :
a) n’est pas une drogue;
b) est une drogue dont la vente causerait un préjudice à la santé de l’acheteur ou du consommateur ou contreviendrait à la Loi ou au présent règlement.
(3) Lorsque le ministre refuse, en vertu du paragraphe (2), de délivrer le document, le fabricant peut fournir des renseignements et du matériel supplémentaires et lui demander de reconsidérer sa décision.
(4) Le ministre reconsidère sa décision de refuser de délivrer le document en fonction des renseignements et du matériel supplémentaires fournis en vertu du paragraphe (3).
- DORS/81-248, art. 2
- DORS/92-230, art. 1
- DORS/98-423, art. 4
- DORS/2011-88, art. 3
- DORS/2017-259, art. 5
- DORS/2018-69, art. 16, 27 et 37
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