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Version du document du 2007-08-01 au 2009-11-25 :

Règlement sur l’inspection du poisson

C.R.C., ch. 802

LOI SUR L’INSPECTION DU POISSON

Règlement concernant l’inspection du poisson traité et des établissements de traitement

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’inspection du poisson.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

additif

additif Additif alimentaire au sens de l’article B.01.001 du Règlement sur les aliments et drogues. (additive)

Agence

Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)

aire de transformation

aire de transformation Toute aire d’un établissement agréé servant à la transformation ou à l’entreposage du poisson et tout autre espace ainsi désigné dans un programme de gestion de la qualité. (processing area)

aire connexe

aire connexe Toute aire d’un établissement agréé autre qu’une aire de transformation. La présente définition vise également les aires désignées comme aires connexes dans le programme de gestion de la qualité de l’établissement et celles servant :

  • a) à l’entreposage des matières et ingrédients utilisés pour la transformation du poisson;

  • b) à la tenue des registres du programme de gestion de la qualité;

  • c) à l’hygiène personnelle des employés ou au dépôt de leurs vêtements. (support area)

autorité reconnue en matière de procédés thermiques

autorité reconnue en matière de procédés thermiques Personne ou organisme reconnu par l’Agence comme ayant la compétence voulue pour développer et évaluer des procédés thermiques. (process authority)

boîte

boîte Tout récipient scellé hermétiquement. (can)

bouffis

bouffis désigne du hareng entier, salé et fumé; (bloaters)

certificat d’agrément

certificat d’agrément Certificat délivré conformément au paragraphe 15(6). (certificate of registration)

certificat d’enregistrement

certificat d’enregistrement[Abrogée, DORS/99-169, art. 1]

charge

charge désigne

  • a) de la fleur ou de la farine provenant de céréales ou de pommes de terre,

  • b) de la farine de blé traité et contenant au moins l’équivalent de 80 pour cent de dextrose, suivant un procédé de dosage approuvé par le président de l’Agence,

  • c) du pain, des biscuits et d’autres produits de boulangerie, sauf ceux qui contiennent de la farine de légumineuse ou qui sont fabriqués avec de la farine de légumineuse, ou

  • d) de la poudre de lait, de la poudre de lait écrémé, de la poudre de lait de beurre et de la poudre de petit-lait; (filler)

conserve de poisson

conserve de poisson désigne du poisson mis en boîte et stérilisé; (canned fish)

conserverie

conserverie désigne un établissement où sont fabriquées des conserves de poisson pour la consommation humaine; (cannery)

contamination grave

contamination grave Toute situation ou tout défaut qui présente ou est susceptible de présenter un risque inacceptable pour le consommateur ou qui rend ou est susceptible de rendre le poisson avarié, pourri ou malsain. (serious contamination)

coquetel au homard

coquetel au homard désigne du homard mis en conserve avec de la morue, de l’aiglefin, de la merluche ou du brosme ou avec un mélange de ces espèces; (lobster cocktail)

coquetel de crevettes

coquetel de crevettes désigne de la chair de crevettes mise en boîte avec de la sauce, des épices, des assaisonnements ou des condiments, ou avec un mélange de ces ingrédients; (shrimp cocktail)

crustacés

crustacés Toutes les espèces de la classe Crustacea. (crustaceans)

danger

danger Tout agent ou facteur biologique, chimique ou physique susceptible de causer une maladie ou une blessure aux humains s’il n’est pas contrôlé. (hazard)

description du produit

description du produit Formulaire dans lequel sont consignées les caractéristiques d’un produit du poisson, notamment :

  • a) son nom;

  • b) la provenance de la matière première utilisée dans sa production;

  • c) les caractéristiques qui influent sur son innocuité et qui peuvent favoriser le développement d’agents pathogènes causant des maladies;

  • d) les ingrédients ajoutés au produit;

  • e) l’emballage du produit;

  • f) le cas échéant, les instructions aux consommateurs sur la préparation du produit avant consommation ou une mention portant que le produit est prêt à manger;

  • g) la durée de conservation du produit;

  • h) l’endroit où le produit doit être vendu;

  • i) le cas échéant, les instructions d’étiquetage du produit visant sa distribution et son entreposage sécuritaires. (product description)

échinodermes

échinodermes Toutes les espèces du phylum Echinodermata (echinoderms)

établissement agréé

établissement agréé Navire usine-congélateur, barge, usine située à terre, bâtiment ou endroit où du poisson est transformé ou entreposé en vue d’être exporté et qui est agréé aux termes du paragraphe 15(6). (registered establishment)

exporter

exporter signifie expédier du Canada à l’étranger ou d’une province à une autre; (export)

filets

filets désigne

  • a) des bandes de chair de poisson de grandeur et de forme irrégulières, levées parallèlement à la colonne vertébrale, ou

  • b) des bandes de chair de poisson décrites à l’alinéa a) et tronçonnées,

qui ont été débarrassées des entrailles, de la tête, des nageoires, des arêtes, sauf les arêtes intramusculaires ou latérales, et de toute chair colorée; (fillets)

filets de bouffis

filets de bouffis désigne des filets de hareng entier, salé et fumé; (bloater fillets)

gâté

gâté, pour ce qui concerne le poisson, s’entend du poisson rance ou dont l’odeur ou la saveur sont anormales; (tainted)

hareng

hareng désigne les espèces de poisson Clupea harengus et Clupea pallasii; (herring)

importer

importer signifie introduire au Canada des produits en provenance de l’étranger ou, dans une province, des produits en provenance d’une autre province; (import)

limite critique

limite critique Valeur minimale ou maximale à laquelle un danger doit être contrôlé à un point de contrôle critique. (critical limit)

liste des produits à inspection obligatoire

liste des produits à inspection obligatoire[Abrogée, DORS/96-364, art. 1]

Loi

Loi signifie la Loi sur l’inspection du poisson; (Act)

longueur hors tout

longueur hors tout désigne la distance horizontale entre deux lignes perpendiculaires tirées aux extrémités extérieures de la coque principale d’un bateau; (overall length)

lot

lot À l’égard du poisson autre que du poisson frais, envoi ou partie d’un envoi de poisson constitué de poisson de la même espèce, transformé de la même façon par le même transformateur, emballé dans des contenants de même taille et portant la même étiquette. (lot)

malsain

malsain, pour ce qui concerne le poisson, s’entend du poisson qui contient ou sur lequel se trouvent des bactéries dangereuses pour la santé publique ou des substances toxiques ou déplaisantes du point de vue esthétique; (unwholesome)

Manuel des installations

Manuel des installations Le Manuel d’inspection des installations, publié en 1988 par le ministère des Pêches et des Océans, avec ses modifications successives. (Facilities Manual)

Manuel d’inspection

Manuel d’inspectionManuel d’inspection des produits du poisson, publié en 1988 par le ministère des Pêches et des Océans, avec ses modifications successives. (Inspection Manual)

Manuel du Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques

Manuel du Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques Le Manuel concernant le Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques, publié en 1992 par le ministère des Pêches et des Océans et le ministère de l’Environnement, avec ses modifications successives. (Canadian Shellfish Sanitation Program Manual)

mesures correctives

mesures correctives Procédure à suivre en cas d’écart par rapport à une limite critique prévue au plan HACCP ou lorsque les résultats de l’application des méthodes de surveillance du plan des programmes préalables, du plan des points d’intervention réglementaire ou du programme de gestion de la qualité aux fins de l’importation du poisson démontrent une contravention au présent règlement. (corrective action)

miettes de gades

miettes de gades désigne une conserve d’aiglefin, de morue, de brosme ou de merluche, ou encore tout mélange non haché de ces poissons, à l’exclusion de la merluche foncée ou noire; (chicken haddie)

ministère

ministère[Abrogée, DORS/2000-184, art. 58]

mollusques

mollusques Les espèces de mollusques bivalves de la classe Bivalvia et les espèces de mollusques carnivores d’origine marine et de la classe Gastropoda, écaillés ou non, entiers ou non, sauf le muscle adducteur des pétoncles et la chair des panopes. (shellfish)

opération de transformation

opération de transformation Les opérations de transformation du poisson suivantes :

  • a) mise en conserve du poisson;

  • b) transformation en poisson prêt-à-manger;

  • c) transformation de mollusques;

  • d) transformation en poisson saumuré, mariné ou épicé;

  • e) transformation en poisson salé ou séché;

  • f) transformation en poisson frais ou congelé ou en semi-conserve;

  • g) tout autre type d’opération de transformation. (process operation)

pêcheur emballeur

pêcheur emballeur Pêcheur qui est autorisé à prendre du poisson aux termes de la Loi sur les pêches et qui transforme ce poisson en poisson non congelé entier ou habillé ou en poisson salé ou saumuré :

  • a) soit à bord de son navire;

  • b) soit sur terre dans un établissement dont il est propriétaire ou qu’il loue, sans l’aide de quiconque n’a pas participé à la prise du poisson. (fisher-packer)

permis d’exportation de poisson

permis d’exportation de poisson Permis délivré en vertu du paragraphe 15.1(1) qui autorise son titulaire à effectuer les opérations suivantes :

  • a) tri mécanique de boîtes de conserve de poisson;

  • b) exportation de poisson osseux vivant élevé dans une entreprise aquicole. (fish export licence)

permis d’importation

permis d’importation Permis d’importation de poisson ou permis d’importation avec programme de gestion de la qualité délivré en vertu du présent règlement. (import licence)

permis d’importation avec programme de gestion de la qualité

permis d’importation avec programme de gestion de la qualité Permis délivré en vertu du paragraphe 6.1(1.1). (quality management program import licence)

permis d’importation de poisson

permis d’importation de poisson Permis délivré en vertu du paragraphe 6.1(1). (fish import licence)

plan des points d’intervention réglementaire

plan des points d’intervention réglementaire Série d’étapes, de mesures ou de procédures destinées à assurer la conformité des points suivants à la Loi et au présent règlement :

  • a) le poisson destiné à la transformation, le poisson en cours de transformation, le poisson entreposé ou exporté, pour veiller à ce que le poisson ne soit ni gâté, pourri ou malsain;

  • b) l’adjonction d’ingrédients, d’additifs et d’autres matières utilisées pour la transformation du poisson;

  • c) l’emballage et l’étiquetage du poisson. (regulatory action point plan)

plan des programmes préalables

plan des programmes préalables Série d’étapes, de mesures ou de procédures destinées à assurer la conformité des points suivants à la Loi et au présent règlement :

  • a) la construction de l’établissement et son équipement;

  • b) l’exploitation et la salubrité de l’établissement;

  • c) le nettoyage, la désinfection, la lubrification et l’entretien de l’équipement et des installations de l’établissement, et la lutte contre les insectes et animaux nuisibles;

  • d) les locaux et les aires de l’établissement servant à l’emballage ou à l’étiquetage du poisson ou à l’entreposage d’ingrédients;

  • e) le système utilisé pour retrouver la première destination du poisson. (prerequisite program plan)

plan HACCP

plan HACCP Plan d’analyse des dangers et de maîtrise des points de contrôle critiques établi conformément aux principes de l’inspection axée sur l’analyse des dangers et la maîtrise des points de contrôle critiques, précisés dans le Manuel des installations, pour assurer le contrôle des dangers lors de la transformation du poisson. (HACCP plan)

poids égoutté

poids égoutté désigne le poids du contenu comestible d’un récipient qui contient du poisson, après égouttage suivant une méthode approuvée par le président de l’Agence; (drained weight)

poids net

poids net, pour ce qui est de la chair de homard non congelée ou congelée, désigne le poids du contenu comestible d’un récipient, après égouttage suivant une méthode approuvée par le président de l’Agence et, pour ce qui est de toute autre espèce de poisson, le poids de tout le contenu comestible d’un récipient; (net weight)

point de contrôle critique

point de contrôle critique Étape d’une opération de transformation où un contrôle doit être effectué en vue de prévenir un danger, de l’éliminer ou de le réduire à un niveau acceptable. (critical control point)

poisson blanc

poisson blanc ou corégone et cisco désigne les espèces de poisson Coregonus clupeaformis, Coregonus nasus et Prosopium cylindraceum; (whitefish)

poisson haché

poisson haché désigne des particules de chair prélevées sur un poisson propre et sain, débarrassé des viscères, de la tête et de toute chair colorée; (minced fish)

poisson haché fin

poisson haché fin[Abrogée, DORS/82-845, art. 1]

poisson osseux

poisson osseux Toute espèce de la classe Osteichthyes. (finfish)

poisson pané

poisson pané désigne du poisson ou de la chair de poisson enrobés de pâte à frire et de panure; (breaded fish)

poisson prêt-à-manger

poisson prêt-à-manger Poisson, autre que le poisson en conserve et les mollusques vivants, qui n’a pas besoin d’être préparé, sauf décongelé ou réchauffé, avant d’être consommé. (ready-to-eat fish)

pourri

pourri, appliqué au mot poisson, désigne du poisson dont l’odeur, la saveur, la couleur, la texture ou les substances reliées à la détérioration sont désagréables ou douteuses; (decomposed)

procédé de conservation

procédé de conservation Procédé, notamment le traitement thermique, la dépuration et l’irradiation, qui contrôle des dangers connus ou qui, s’il n’est pas employé conformément au Manuel des installations ou au Manuel du Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques, selon le cas, peut entraîner la production de poisson impropre à la consommation humaine. (product preservation process)

producteur

producteur désigne la dernière personne qui traite du poisson en vue de son importation au Canada; (producer)

produits à haut risque

produits à haut risque Produits qui, s’ils ne sont pas préparés ou transformés correctement, peuvent présenter un grave danger pour la santé et la sécurité humaines. (high risk products)

programme de gestion de la qualité

programme de gestion de la qualité Système d’inspection et de contrôle du poisson, y compris des procédures, des inspections et des registres, destiné à contrôler et à documenter la transformation du poisson et la qualité et l’innocuité du poisson transformé, du poisson destiné à l’exportation et du poisson importé au Canada. (quality management program)

programme sanitaire

programme sanitaire Programme écrit élaboré à l’égard d’un établissement agréé ou de l’établissement, du véhicule ou de l’équipement du titulaire d’un permis d’exportation de poisson pour que les employés de l’établissement ou les utilisateurs de l’équipement ou du véhicule aient de bonnes pratiques en matière de propreté et d’hygiène et pour que l’établissement ou tout terrain, équipement ou véhicule dont l’exploitant ou le titulaire a la charge soit maintenu dans un état propre et salubre et exempt de contamination grave ainsi que d’insectes et d’animaux nuisibles. (sanitation program)

saumure

saumure désigne une solution de sel commun (chlorure de sodium) et d’eau douce, ou de l’eau de mer additionnée ou non de sel; (brine)

semi-conserve

semi-conserve désigne du poisson traité par salage ou saumurage ou traité au vinaigre, au sucre ou aux épices ou à tout mélange de ces ingrédients, et mis en boîte de façon qu’il puisse se conserver propre à la consommation humaine au moins six mois, par réfrigération sans congélation; (semi-preserves)

stérilisé

stérilisé, en ce qui concerne une conserve de poisson, s’entend du poisson qui a été traité par la chaleur pour empêcher qu’il ne se gâte et pour détruire tous les organismes pathogènes qu’il peut contenir; (sterilized)

tomalli

tomalli désigne un sous-produit comestible du homard dont les éléments n’ont pas été hachés jusqu’à consistance lisse. (tomalley)

traitement

traitement[Abrogée, DORS/92-75, art. 1]

tri mécanique

tri mécanique Procédé mécanique permettant d’inspecter les boîtes de conserve de poisson afin de s’assurer que leurs joints hermétiques sont bien formés. (mechanical screening)

véhicule

véhicule Navire, aéronef, train, véhicule automobile, conteneur, remorque ou autre moyen de transport de poisson ou de contenants de poisson. (conveyance)

  • DORS/80-360, art. 1
  • DORS/82-829, art. 1
  • DORS/82-845, art. 1
  • DORS/86-213, art. 1
  • DORS/92-75, art. 1
  • DORS/96-364, art. 1
  • DORS/98-2, art. 1
  • DORS/99-169, art. 1
  • DORS/2000-184, art. 58 et 59
  • DORS/2000-317, art. 16(F)
  • DORS/2002-124, art. 1
  • DORS/2002-354, art. 18

PARTIE IDispositions générales

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement ne s’applique qu’aux poissons et aux récipients destinés à l’exportation ou à l’importation.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 6(4), le présent règlement ne s’applique pas :

    • a) au poisson qui est importé ou exporté pour consommation ou usage personnels;

    • b) à l’aliment qui possède les caractéristiques suivantes :

      • (i) il résulte du mélange d’un produit de poisson et d’un produit de viande,

      • (ii) il est communément reconnu comme un produit de viande, pour ce qui est :

        • (A) des proportions relatives et des types de poisson et de viande qui entrent dans sa composition,

        • (B) de son nom usuel,

        • (C) du procédé de transformation du poisson et de la viande,

        • (D) du fait qu’il a toujours été reconnu comme un produit de viande,

      • (iii) il est transformé dans un établissement agréé en vertu du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes ou un établissement étranger autorisé à exporter des produits de viande vers le Canada conformément à ce règlement,

      • (iv) le produit de poisson du poisson utilisé dans sa transformation provient d’un établissement agréé en vertu du présent règlement ou a été importé au Canada conformément au présent règlement.

  • DORS/86-213, art. 2
  • DORS/98-2, art. 2
  • DORS/2002-435, art. 1

 Il est interdit de transformer, dans un établissement agréé, un aliment qui résulte du mélange d’un produit de poisson et d’un produit de viande, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • DORS/2002-435, art. 2

 Tout poisson est soumis à l’inspection et un inspecteur peut prélever gratuitement des échantillons de poisson aux fins d’inspection.

 Le propriétaire de poisson ou toute autre personne agissant au nom d’un tel propriétaire est tenu de mettre à la disposition d’un inspecteur le poisson ou les récipients dont le présent règlement prescrit l’inspection ou la réinspection.

  •  (1) Il est interdit d’importer, d’exporter ou de traiter en vue de l’exportation, ou de tenter d’importer, d’exporter ou de traiter en vue de l’exportation,

    • a) tout poisson gâté, pourri ou malsain ou qui, de toute autre manière, ne répond pas aux exigences du présent règlement; ou

    • b) des huîtres, des clams, des moules ou autres mollusques (sauf les pétoncles) vivants, ou des produits crus qui en dérivent, qu’ils soient congelés ou non, à moins que le président de l’Agence ne soit convaincu, d’après les renseignements qui lui sont fournis, que la qualité des eaux dans lesquelles ces mollusques sont pris et des lieux où ils sont manipulés et traités assurent que les mollusques sont sains.

  • (2) Il est interdit d’importer ou de tenter d’importer du poisson au Canada, à moins

    • a) que le nom de l’établissement qui a emballé le poisson de même que le jour, le mois et l’année d’emballage ne soient indiqués lisiblement sur l’un des bouts de la boîte ou de la caisse servant à l’expédition des récipients contenant le poisson;

    • b) que, pour les produits à haut risque, une liste indiquant le nom de l’établissement et le nombre de contenants pour chaque code de production ne soit fournie sur demande à un inspecteur;

    • c) que chaque récipient n’ait une étiquette sur laquelle le nom du pays d’origine est clairement indiqué;

    • d) que cette personne soit la titulaire du permis d’importation; et

    • e) qu’un avis écrit de tout envoi de poisson importé ou destiné à être importé soit communiqué à un inspecteur avant l’importation ou dans les 48 heures suivant celle-ci.

  • (2.1) L’avis mentionné à l’alinéa (2)e) doit, pour chaque envoi de poisson importé ou destiné à être importé au Canada et pour chaque type de poisson, indiquer :

    • a) la quantité;

    • b) le nom du producteur;

    • c) le pays d’origine;

    • d) le lieu où le poisson sera gardé ou entreposé à son entrée au Canada;

    • e) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’importateur du poisson selon ses déclarations aux services des Douanes, Revenu Canada, le numéro de son permis d’importation et, le cas échéant, ceux du mandataire qui communique l’avis.

  • (2.2) Sous réserve du paragraphe (2.3), nul ne peut déplacer ou tenter de déplacer du poisson qui a été importé au Canada du lieu indiqué sur l’avis mentionné à l’alinéa (2)e), sauf si, selon le cas :

    • a) la personne est titulaire d’un permis d’importation avec programme de gestion de la qualité;

    • b) un inspecteur a déterminé que le poisson satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement;

    • c) un inspecteur a avisé la personne que le poisson n’a pas besoin d’être inspecté.

  • (2.3) Une personne peut, avec la permission d’un inspecteur, déplacer du poisson du lieu indiqué sur l’avis mentionné à l’alinéa (2)e) à un lieu spécifié par celui-ci.

  • (3) Il est interdit d’importer ou de tenter d’importer au Canada du poisson en conserve, à moins que les boîtes ne soient estampées ou autrement marquées de façon permanente d’un code indiquant le nom de l’établissement ainsi que le jour, le mois et l’année de traitement.

  • (4) Il est interdit d’importer au Canada ou de tenter d’y importer :

    • a) tout spécimen vivant d’une espèce de crabe chinois appartenant au genre Eriocheir;

    • b) tout poisson-globe appartenant à la famille Tetraodontidae.

  • DORS/83-907, art. 1
  • DORS/86-213, art. 3
  • DORS/89-559, art. 1
  • DORS/96-364, art. 2
  • DORS/98-2, art. 3
  • DORS/2000-184, art. 59
  • DORS/2002-354, art. 19(F)
  •  (1) Toute personne qui a importé ou exporté du poisson ou l’a transformé pour son exportation et qui reçoit des renseignements qui mettent en doute son innocuité doit mener une enquête pour déterminer le bien-fondé des renseignements.

  • (2) Si les résultats de l’enquête montrent que le poisson constitue un risque pour le public, la personne visée au paragraphe (1) doit en aviser l’Agence dans les 24 heures suivant le moment où elle prend connaissance du risque.

  • DORS/98-2, art. 4
  •  (1) Le président de l’Agence délivre un permis d’importation de poisson à quiconque présente une demande et paie le prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur ne se conformera pas à la Loi ou au présent règlement.

  • (1.1) Le président de l’Agence délivre un permis d’importation avec programme de gestion de la qualité, à application partagée ou à application complète, à quiconque présente une demande, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur ne se conformera pas à la Loi ou au présent règlement, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur paie le prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments;

    • b) il a établi un programme de gestion de la qualité aux fins de l’importation du poisson;

    • c) le programme de gestion de la qualité est conforme aux exigences applicables du Manuel d’inspection.

  • (2) Le permis d’importation est incessible et expire un an après la date de délivrance qui y est indiquée.

  • (3) L’importateur de poisson tient des registres en français ou en anglais, qu’il garde pendant au moins trois ans à un endroit au Canada, comportant les renseignements suivants :

    • a) pour chaque envoi, le nom et l’adresse de la personne à qui le poisson a été livré et la date de la livraison;

    • b) l’heure et la date auxquelles tous les renseignements mettant en doute l’innocuité du poisson importé ont été reçus;

    • b.1) si les résultats de l’enquête ont montré que les renseignements reçus étaient bien fondés, une mention des renseignements, l’heure et la date auxquelles ils ont été reçus, les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui les a fournis, le type d’enquête menée, y compris ses résultats, les mesures correctives prises et l’heure et la date auxquelles l’Agence a été avisée conformément au paragraphe 6.01(2);

    • c) dans le cas du poisson en conserve :

      • (i) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’autorité reconnue en matière de procédés thermiques qui a développé le procédé thermique utilisé,

      • (ii) le type, la taille et les caractéristiques des contenants, le type d’emballage, l’espèce ainsi emballée et, si le procédé thermique n’a pas été publié dans une publication scientifique reconnue par le ministre, le pouvoir stérilisant (F0) de ce procédé,

      • (iii) une déclaration, signée par le représentant de l’autorité reconnue en matière de procédés thermiques, portant que le procédé thermique permet d’obtenir la stérilité commerciale et l’innocuité des produits du poisson;

    • d) dans le cas du poisson prêt-à-manger :

      • (i) pour la période d’un an suivant le jour d’entrée en vigueur du présent règlement, la preuve qu’il a subi les transformations nécessaires,

      • (ii) à compter du jour suivant la fin de la période visée au sous-alinéa (i) :

        • (A) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui a développé le procédé utilisé,

        • (B) le type et la taille des contenants, le type d’emballage, l’espèce ainsi emballée, le type de procédé utilisé et sa description,

        • (C) une déclaration, signée par la personne qui a développé le procédé ou son représentant, portant que le procédé permet d’obtenir l’innocuité des produits du poisson;

    • e) lorsque l’importateur est titulaire d’un permis d’importation avec programme de gestion de la qualité :

      • (i) les nom, adresse commerciale, numéro de téléphone commercial et titre de la personne responsable du programme de gestion de la qualité pour cet importateur,

      • (ii) le lieu où sont gardés tous les dossiers et registres du programme de gestion de la qualité,

      • (iii) une description des normes, des méthodes de surveillance et d’inspection, des analyses et des tests qui servent à évaluer les produits et des preuves établissant à la satisfaction de l’inspecteur qu’ils sont semblables ou équivalents à ceux de l’Agence,

      • (iv) la fréquence des contrôles des importations de poisson et des preuves établissant que ceux-ci sont semblables ou équivalents à ceux de l’Agence,

      • (v) des exemplaires des formules utilisées lors des évaluations et de celles servant à consigner les mesures correctives prises,

      • (vi) les plans d’actions correctives établis,

      • (vii) pour chaque importation de poisson :

        • (A) une description du poisson selon l’espèce, le mode de transformation, le producteur, la taille et le type de contenant et l’étiquette,

        • (B) toutes les évaluations de l’acceptabilité du produit,

        • (C) toutes les mesures correctives prises à l’égard des produits rejetés,

      • (viii) quant aux ingrédients et additifs :

        • (A) une liste de tous les ingrédients et additifs ajoutés au poisson,

        • (B) des documents démontrant clairement que chaque ingrédient ou additif répond à toutes les exigences applicables des lois fédérales, ou les résultats des tests effectués par l’importateur ou pour son compte qui confirment la conformité de l’ingrédient ou de l’additif à ces exigences,

      • (ix) quant aux matériaux d’emballage :

        • (A) la liste de tous les matériaux d’emballage,

        • (B) des documents démontrant clairement que ces matériaux répondent à toutes les exigences applicables des lois fédérales,

      • (x) quant aux étiquettes apposées sur le poisson emballé, une liste de toutes les étiquettes des produits importés, la description de la façon dont l’importateur vérifie les étiquettes pour veiller à leur conformité et des documents démontrant clairement que les étiquettes répondent à toutes les exigences applicables des lois fédérales,

      • (xi) quant au poisson qu’il expédie, une description du système qui sert à retrouver sa première destination,

      • (xii) des preuves de la formation et des qualifications professionnelles en matière de transformation de poisson ou d’aliments ou de contrôle de la qualité de toute personne responsable d’un aspect du programme de gestion de la qualité pour cet importateur.

  • (3.1) Les alinéas (3)c) et d) ne s’appliquent pas au poisson importé d’un pays avec lequel le Canada a conclu un accord concernant l’importation et l’exportation de poisson si, en vertu de l’accord, le Canada :

    • a) reconnaît que les systèmes d’inspection et de contrôle du poisson de ce pays sont équivalents à ceux prévus au présent règlement relativement au poisson en conserve et au poisson prêt-à-manger;

    • b) a accès à tous les renseignements et documents équivalents à ceux décrits aux alinéas (3)c) et d) qui sont conservés par l’agence d’inspection du poisson de ce pays.

  • (3.2) Le titulaire d’un permis d’importation avec programme de gestion de la qualité doit transmettre à l’Agence dans une forme que celle-ci juge acceptable, au moins tous les six mois, une liste de toutes les évaluations du produit ainsi que leurs résultats.

  • (4) Le titulaire d’un permis d’importation avec programme de gestion de la qualité est tenu :

    • a) d’implanter le programme de gestion de la qualité et de s’y conformer;

    • b) si le permis est à application complète, d’effectuer conformément au programme de gestion de la qualité les inspections pertinentes visées au tableau de l’article 6.5;

    • c) si le permis est à application partagée, d’effectuer conformément au programme de gestion de la qualité les inspections pertinentes visées aux articles 1 à 5 du tableau de l’article 6.5;

    • d) soumettre à un inspecteur toute modification apportée au programme de gestion de la qualité;

    • e) d’effectuer au moins une fois par année un examen du programme de gestion de la qualité pour vérifier qu’il demeure conforme aux exigences applicables du Manuel d’inspection.

  • DORS/86-213, art. 4
  • DORS/88-265, art. 1
  • DORS/90-773, art. 1
  • DORS/96-364, art. 3
  • DORS/98-2, art. 5
  • DORS/2000-184, art. 59
  • DORS/2002-124, art. 2
  •  (1) Le président de l’Agence peut suspendre ou révoquer un permis d’importation, ou refuser d’en délivrer un, s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

    • a) l’intéressé lui a fourni de faux renseignements afin d’obtenir un permis;

    • b) il a omis de fournir l’avis écrit visé à l’alinéa 6(2)e);

    • c) il a fourni de faux renseignements à l’inspecteur dans l’avis écrit visé à l’alinéa 6(2)e);

    • d) il a omis de tenir des registres conformément au paragraphe 6.1(3);

    • e) il n’a pas payé tout prix qu’il doit aux termes du présent règlement et qui est prévu dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments;

    • f) il ne s’est pas conformé aux exigences prévues à l’article 6.01;

    • g) il n’applique pas le programme de gestion de la qualité conformément aux exigences applicables du Manuel d’inspection;

    • h) il ne respecte pas par ailleurs les exigences applicables de la Loi ou du présent règlement.

  • (2) Lorsque le président de l’Agence a suspendu ou révoqué un permis d’importation aux termes du paragraphe (1), l’importateur peut, dans les 60 jours suivant la suspension ou la révocation, demander par écrit au président de l’Agence de déterminer s’il y a lieu de rétablir son permis.

  • (3) L’importateur paie le prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour chaque inspection menée dans le cadre de la détermination effectuée aux termes du paragraphe (2).

  • (4) La détermination faite par le président de l’Agence est finale.

  • DORS/86-213, art. 4
  • DORS/90-773, art. 2
  • DORS/96-364, art. 3
  • DORS/98-2, art. 6
  • DORS/2000-184, art. 59
  • DORS/2002-124, art. 3

 [Abrogé, DORS/98-2, art. 7]

 Le prix à payer pour les services d’inspection fournis à l’égard du poisson importé au Canada est celui prévu dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • DORS/96-364, art. 3
  • DORS/98-2, art. 8
  • DORS/99-169, art. 2
  • DORS/2002-124, art. 4
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), tout poisson importé au Canada par le titulaire d’un permis d’importation de poisson peut faire l’objet, par un inspecteur, d’une inspection au hasard d’un type prévu au tableau du présent article.

  • (2) Lorsqu’un type de poisson provenant d’un producteur ne satisfait pas à une inspection d’un type visé au tableau du présent article :

    • a) le type de poisson, le nom de son producteur et le type d’inspection sont :

      • (i) soit inscrits par un inspecteur sur la liste des importations faisant l’objet d’une alerte,

      • (ii) soit signalés dans les cinq jours à un inspecteur par le titulaire d’un permis d’importation avec programme de gestion de la qualité afin d’être inscrits sur la liste des importations faisant l’objet d’une alerte;

    • b) les envois ou lots de poisson de ce type provenant du même producteur qui sont subséquemment importés au Canada doivent faire l’objet de ce type d’inspection jusqu’à ce que quatre envois ou lots consécutifs aient satisfait à l’inspection.

  • (3) Lorsqu’un type de poisson provenant d’un producteur ne satisfait pas à une évaluation de l’étiquette, les lots de poisson de ce type provenant du même producteur qui sont subséquemment importés au Canada doivent faire l’objet d’une évaluation de l’étiquette jusqu’à ce qu’un lot ait satisfait à l’évaluation.

  • (4) Lorsqu’un type de poisson provenant d’un producteur n’a pas été importé au Canada depuis deux ans, toute importation de ce type de poisson doit faire l’objet de toutes les inspections applicables à ce type de poisson.

  • (5) [Abrogé, DORS/2002-124, art. 5]

    TABLEAU

    ArticleType d’inspection
    1Évaluation sensorielle
    2Détermination de la teneur nette
    3Évaluation de l’étiquette
    4Évaluation de l’intégrité du contenant
    5Teneur en poisson des produits en pâte ou panés
    6Histamine
    7E. Coli
    8Coliformes fécaux
    9Listeria monocytogenes
    10Salmonella — espèces
    11Numérotation standard sur plaques
    12Staph. Aureus
    13Vibrio — espèces
    14Identification de l’espèce par électrophorèse
    15Additifs alimentaires
    16Sodium et potassium
    17Métaux lourds autres que le mercure
    18Mercure
    19Teneur en eau
    20Pesticides et BPC
    21Teneur en sel
    22Toxines marines
    23Résidus de médicaments
    24pH
    25Activité de l’eau
    26Stérilité
    27Indices de la qualité
    28Thon — couleur
  • DORS/96-364, art. 3
  • DORS/98-2, art. 9
  • DORS/2002-124, art. 5

 Le titulaire d’un permis d’importation avec programme de gestion de la qualité ne peut avoir recours, pour implanter son programme de gestion de la qualité et s’y conformer, qu’à un laboratoire reconnu par le président de l’Agence comme ayant la compétence voulue pour fournir de tels services ou accrédité par le Conseil canadien des normes.

  • DORS/98-2, art. 10

 Le poisson doit être emballé dans des récipients neufs, propres et en bon état, à moins que le président de l’Agence ne permette de faire autrement.

  • DORS/2000-184, art. 59
  •  (1) Afin d’assurer l’identification d’un lot de poisson, un inspecteur peut détenir le poisson en mettant sur le poisson même ou sur le récipient qui le contient une étiquette numérotée qui doit porter, clairement inscrits

    • a) le mot « retenu »;

    • b) un numéro d’identification;

    • c) une courte description du lot détenu;

    • d) la date; et

    • e) la signature de l’inspecteur.

  • (2) Lorsque du poisson est détenu en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur doit remettre ou expédier par la poste, au propriétaire du poisson ou à son mandataire, un avis de détention dûment rempli.

  • (3) Lorsque du poisson est détenu en vertu du paragraphe (1) dans des locaux qui appartiennent à une autre personne que le propriétaire du poisson, copie de l’avis de détention doit être remise ou expédiée par la poste à cette personne.

  • (4) Il est interdit de modifier, d’endommager ou d’enlever une étiquette qui a été mise sur du poisson ou sur le récipient qui le contient conformément au paragraphe (1), de déplacer ou de vendre ce poisson ou ce récipient ou d’en disposer de quelque autre façon à moins d’en avoir obtenu la libération par un inspecteur.

  • (4.1) Nonobstant le paragraphe (4), s’il s’avère nécessaire de changer d’entrepôt le poisson ou le récipient visé au paragraphe (4) ou que leur propriétaire ou son mandataire a présenté, pour une raison valable, une demande en ce sens, un inspecteur peut autoriser le déplacement du poisson ou du récipient.

  • (5) Lorsqu’un inspecteur est convaincu que du poisson détenu conformément au paragraphe (1) répond aux exigences du présent règlement, il doit préparer un avis de libération et en remettre ou expédier par la poste un exemplaire au propriétaire du poisson ou à son mandataire, et un exemplaire au propriétaire des locaux où le poisson a été trouvé.

  • DORS/80-65, art. 1
  •  (1) Lorsqu’un certificat d’inspection de poisson est demandé, l’inspecteur :

    • a) dans le cas où le demandeur exploite l’établissement où le poisson a été transformé, évalue la demande de certificat en fonction d’un examen mené pour voir si l’établissement observe son programme de gestion de la qualité, la Loi ainsi que le présent règlement, pour déterminer si une inspection du poisson est requise et au besoin effectue l’inspection;

    • b) dans les autres cas, effectue l’inspection du poisson.

  • (2) L’inspecteur délivre un certificat d’inspection de poisson dans les cas suivants :

    • a) il détermine qu’une inspection du poisson n’est pas requise;

    • b) à la suite d’une inspection, il détermine que le poisson répond aux exigences de la Loi et du présent règlement.

  • (3) Quiconque demande un certificat d’inspection de poisson doit payer, pour les services d’inspection, le prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • (4) [Abrogé, DORS/2002-124, art. 6]

  • DORS/96-364, art. 4
  • DORS/2002-124, art. 6
  •  (1) Toute personne intéressée qui n’est pas satisfaite de la décision rendue par un inspecteur en matière d’inspection, de classement ou de marquage ou sur toute autre question prévue à la partie I de la Loi ou au présent règlement peut, par un avis écrit, dans les 30 jours qui suivent la décision, en appeler au président de l’Agence qui, sous réserve de l’article 11, ordonne une réinspection.

  • (2) Lorsqu’une réinspection est faite en application du paragraphe (1) et que le président de l’Agence rend une décision à cet égard, cette décision est finale.

  • DORS/88-265, art. 4
  • DORS/2000-184, art. 59

 Toute personne qui, aux termes du paragraphe 10(1), en appelle de la décision de l’inspecteur doit payer le droit applicable prévu dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour tout type de réinspection énuméré ci-après ordonné en vertu de ce paragraphe :

  • a) évaluation sensorielle;

  • b) détermination de la teneur nette;

  • c) évaluation de l’étiquette;

  • d) évaluation de l’intégrité du contenant;

  • e) teneur en poisson des produits en pâte ou panés;

  • f) histamine;

  • g) électrophorèse — identification de l’espèce;

  • h) additifs alimentaires;

  • i) sodium et potassium;

  • j) teneur en eau;

  • k) teneur en sel;

  • l) pH;

  • m) indices de la qualité;

  • n) activité de l’eau;

  • o) thon-couleur.

  • DORS/86-213, art. 5
  • DORS/87-277, art. 2
  • DORS/88-265, art. 4
  • DORS/90-773, art. 4
  • DORS/96-364, art. 5
  • DORS/2002-124, art. 7

 Aucune réinspection ne peut être ordonnée en vertu du paragraphe 10(1) dans les cas suivants :

  • a) l’identification du poisson ou des récipients faisant l’objet d’un litige n’a pas été assurée;

  • b) la demande de réinspection n’a pas été faite dans les 30 jours qui ont suivi l’inspection contestée;

  • c) le poisson ou les récipients de poisson portent ou contiennent une substance toxique ou nocive;

  • d) le poisson ou les récipients de poisson ont déjà été réinspectés.

  • DORS/86-213, art. 6
  • DORS/88-265, art. 5

 Lorsqu’un inspecteur a de bonnes raisons de croire que du poisson s’est altéré après la date d’inspection ou lorsque, pour toute autre raison, le poisson ne répond pas aux exigences du présent règlement, il peut inspecter ce poisson de nouveau.

 [Abrogé, DORS/98-2, art. 11]

  •  (1) Lorsqu’une inspection faite aux termes de l’article 12 révèle que le poisson n’est pas de la qualité marquée sur le récipient, toutes les marques d’inspection et les désignations de qualité sur les récipients doivent être enlevées ou oblitérées et tout certificat d’inspection qui a pu être délivré à l’égard de ce poisson devient nul et non avenu.

  • (2) Il est interdit à quiconque d’utiliser un certificat d’inspection sachant que ce certificat est nul et non avenu.

  •  (1) Il est interdit d’exporter du poisson, ou d’en transformer ou d’en entreposer en vue de l’exporter, sauf si la transformation ou l’entreposage du poisson est effectué dans un établissement agréé.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits suivants :

    • a) le poisson qui est importé au Canada par le titulaire d’un permis d’importation et qui est destiné à être vendu directement aux consommateurs, sans subir de transformation ultérieure;

    • b) les produits finis qui ont été produits dans un établissement agréé et qui, avant d’être commercialisés, exportés ou mis à la disposition des consommateurs, sont temporairement entreposés dans un entrepôt frigorifique ou dans un endroit autre qu’un établissement agréé.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), la transformation ne comprend pas les activités suivantes :

    • a) le lavage, le glaçage ou la mise en boîte de poisson vivant ou de poisson non congelé entier ou habillé, à l’exception :

      • (i) des mollusques et des échinodermes,

      • (ii) du poisson provenant d’une entreprise aquicole,

      • (iii) des crustacés autres que le homard et le crabe vivants;

    • b) la congélation à bord d’un navire de poisson entier ou habillé destiné à subir une transformation ultérieure dans un établissement agréé, à l’exception des mollusques, des échinodermes et des crustacés autres que les crevettes;

    • c) l’écaillage de pétoncles, à bord d’un navire, pour en retirer le muscle adducteur, avec ou sans les oeufs;

    • d) la transformation de poisson non congelé entier ou habillé, ou le salage ou saumurage de poisson non congelé entier, fendu ou habillé, à l’exception des mollusques, échinodermes et crustacés, effectués par les pêcheurs emballeurs;

    • e) les activités exercées par les pêcheurs ou les transformateurs au moment ou au lieu de la prise, du déchargement, de la manutention, de la garde ou du transport du poisson pour en conserver la qualité et l’innocuité, avant que celui-ci soit livré à un établissement agréé pour y être transformé, entreposé ou inspecté avant l’exportation, si ces activités sont exercées conformément au présent règlement.

  • (4) Si le pêcheur emballeur qui exerce une activité visée à l’alinéa (3)d) reçoit du président de l’Agence un avis écrit l’informant qu’il y a contamination grave à bord du navire ou sur terre dans l’établissement où il exerce cette activité :

    • a) nul ne peut transformer du poisson à bord de ce navire ou dans cet établissement;

    • b) nul ne peut exporter ou tenter d’exporter du poisson qui y a été transformé.

  • DORS/89-218, art. 1
  • DORS/92-75, art. 2(F)
  • DORS/94-58, art. 1
  • DORS/99-169, art. 3

 Il est interdit d’exploiter un établissement agréé à moins que celui-ci ne soit conforme aux exigences du présent règlement.

  • DORS/99-169, art. 3

 Il est interdit, à moins de posséder une expérience ou des qualifications professionnelles qui répondent aux exigences applicables du Manuel des installations :

  • a) d’employer ou de superviser un procédé de conservation;

  • b) de superviser l’élaboration ou l’implantation d’un programme de gestion de la qualité.

  • DORS/99-169, art. 3

 Il est interdit d’utiliser un navire pour pêcher ou pour transporter du poisson, à moins que le navire ne soit conforme aux exigences applicables de l’annexe III.

  • DORS/99-169, art. 3

 Il est interdit d’effectuer un tri mécanique, à moins que cette opération soit effectuée soit dans un établissement agréé, soit par le titulaire d’un permis d’exportation de poisson.

  • DORS/99-169, art. 3

 Il est interdit d’exporter du poisson osseux vivant provenant d’une entreprise aquicole, à moins qu’il n’ait été préparé dans un établissement agréé ou par un titulaire de permis d’exportation de poisson.

  • DORS/99-169, art. 3
  •  (1) La demande d’agrément d’un établissement est présentée au président de l’Agence accompagnée du prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et, sous réserve du paragraphe (2), contient les renseignements suivants :

    • a) la dénomination sociale complète du demandeur, son adresse commerciale, son numéro de téléphone commercial et, s’il y a lieu, les noms au complet de ses associés ou des dirigeants de la société;

    • b) une description des types d’opérations de transformation que le demandeur entend effectuer;

    • c) les types de produits du poisson que le demandeur entend produire, entreposer ou exporter;

    • d) une description du produit pour chaque type de produit du poisson que le demandeur entend produire, entreposer ou exporter;

    • e) le diagramme de fabrication indiquant toutes les étapes des opérations de transformation pour chaque type de produit du poisson;

    • f) un plan détaillé de l’établissement.

  • (2) Le président de l’Agence peut soustraire le demandeur à l’obligation de fournir les renseignements visés aux alinéas (1)c) à e) et f) si ceux-ci ont déjà été fournis et demeurent inchangés.

  • (3) à (5) [Abrogés, DORS/2002-124, art. 8]

  • (6) Le président de l’Agence délivre un certificat d’agrément si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’établissement, ses aires de transformation et ses aires connexes sont conformes aux exigences des annexes I et II;

    • b) l’établissement est exempt de contamination grave;

    • c) le demandeur dispose à l’établissement d’un programme de gestion de la qualité aux fins de la transformation, de l’entreposage ou de l’exportation du poisson et ce programme est conforme aux exigences du paragraphe (8);

    • d) le président de l’Agence n’a aucun motif raisonnable de croire que le demandeur ne se conformera pas à la Loi ou au présent règlement.

  • (7) Malgré le paragraphe (6), le président délivre un certificat d’agrément à l’égard d’un établissement de transformation de produits alimentaires si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’établissement est déjà agréé conformément à un règlement d’application de la Loi sur l’inspection des viandes, de la Loi sur les produits agricoles au Canada ou d’une autre loi fédérale;

    • b) l’établissement a un programme d’inspection et de contrôle des aliments équivalent à un programme de gestion de la qualité;

    • c) les conditions prévues au paragraphe (1) et aux alinéas (6)a), b) et d) sont remplies.

  • (8) Le programme de gestion de la qualité visé à l’alinéa (6)c) doit :

    • a) comprendre :

      • (i) un plan des programmes préalables,

      • (ii) un plan des points d’intervention réglementaire,

      • (iii) une analyse des dangers signalant tous les dangers susceptibles de se présenter, pour chaque type de produit du poisson que le demandeur entend produire lors de chaque opération de transformation,

      • (iv) lorsque l’analyse des dangers a signalé des dangers, un plan HACCP précisant tous les points de contrôle critiques, les limites critiques, les méthodes de surveillance employées aux points de contrôle critiques, la fréquence d’emploi des méthodes de surveillance et les mesures correctives,

      • (v) un programme sanitaire, y compris les exigences relatives aux vêtements de protection des employés en fonction de leurs tâches;

    • b) être conforme aux exigences applicables du Manuel des installations;

    • c) si le demandeur entend effectuer une opération de transformation de mollusques, être conforme aux exigences applicables du Manuel du Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques.

  • (9) L’exploitant d’un établissement agréé est tenu :

    • a) de se conformer à toutes les exigences applicables de la Loi et du présent règlement;

    • b) d’implanter le programme de gestion de la qualité et de s’y conformer;

    • c) de respecter toutes les conditions du certificat d’agrément;

    • d) de s’assurer que le programme de gestion de la qualité de l’établissement est conforme aux exigences applicables du Manuel des installations;

    • e) lorsqu’une opération de transformation de mollusques est effectuée dans l’établissement, de s’assurer que le programme de gestion de la qualité de l’établissement est conforme aux exigences applicables du Manuel du Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques;

    • f) à la demande d’un inspecteur, de mettre à la disposition de celui-ci, dans un endroit facilement accessible, une copie du programme de gestion de la qualité et des modifications qui y ont été apportées ainsi que les registres du programme;

    • g) d’effectuer un examen du programme de gestion de la qualité chaque fois qu’il est trouvé non conforme au paragraphe (8) et, dans tous les cas, au moins une fois par année.

  • (10) L’exploitant d’un établissement agréé doit tenir, à une adresse située au Canada et pendant au moins trois ans, des registres en français ou en anglais contenant les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse commerciale, numéro de téléphone commercial et titre de la personne responsable du programme de gestion de la qualité à l’établissement;

    • b) le lieu où sont gardés tous les dossiers et registres du programme de gestion de la qualité;

    • c) pour chaque point de contrôle critique mentionné dans le plan HACCP :

      • (i) une description des limites critiques et des méthodes de surveillance et de vérification employées,

      • (ii) la fréquence d’emploi des méthodes de surveillance et de vérification,

      • (iii) un spécimen des formules utilisées lors des inspections et des formules servant à consigner les mesures correctives,

      • (iv) les mesures correctives,

      • (v) les résultats de toutes les inspections effectuées conformément aux méthodes de surveillance et de vérification et les mesures correctives prises,

      • (vi) les procédés de conservation à employer et, pour chacun, les résultats escomptés selon le programme de gestion de la qualité,

      • (vii) pour chaque procédé de conservation, les résultats obtenus;

    • d) relativement aux mollusques :

      • (i) le nom usuel,

      • (ii) la quantité livrée à l’établissement, exprimée en poids,

      • (iii) l’endroit où ils ont été récoltés,

      • (iv) la date de la récolte,

      • (v) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui les a récoltés,

      • (vi) le mode de transport et la date de réception par l’établissement, y compris la méthode et les conditions d’entreposage avant et après la livraison,

      • (vii) le mode et la date de transformation dans l’établissement,

      • (viii) la date à laquelle ils ont été expédiés de l’établissement et les nom et adresse du destinataire;

    • e) pour chaque plan des programmes préalables et chaque plan des points d’intervention réglementaire :

      • (i) une description du plan et des méthodes de surveillance employées,

      • (ii) la fréquence d’emploi des méthodes de surveillance,

      • (iii) les mesures correctives prises;

    • f) une description du système utilisé pour retrouver la première destination du poisson;

    • g) pour chaque envoi de poisson :

      • (i) les nom et adresse du destinataire,

      • (ii) le type de poisson expédié,

      • (iii) la quantité de poisson expédiée,

      • (iv) le mode de transport utilisé, y compris le numéro des manifestes et des conteneurs ou tout autre renseignement qui peut permettre d’identifier ou de retrouver l’endroit où le poisson est expédié,

      • (v) la date d’expédition,

      • (vi) la date à laquelle le poisson a été transformé;

    • h) la date et l’heure auxquelles il a reçu des renseignements mettant en doute l’innocuité du poisson qu’il a transformé ou exporté;

    • i) si les résultats de l’enquête ont montré que les renseignements visés à l’alinéa h) étaient bien fondés, une mention de ces renseignements, la date et l’heure auxquelles ils ont été reçus, la date et l’heure auxquelles ils ont été trouvés bien fondés, les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui les a fournis, le type d’enquête menée et ses résultats, les mesures correctives prises ainsi que la date et l’heure auxquelles l’Agence a été avisée conformément au paragraphe 6.01(2);

    • j) pour chaque personne chargée de superviser l’élaboration ou l’implantation du programme de gestion de la qualité et chaque personne qui emploie ou supervise un procédé de conservation, une preuve documentaire de la formation, des qualifications ou de l’expérience professionnelle en matière de transformation de poisson ou d’aliments ou de contrôle de la qualité;

    • k) la liste de toutes les modifications apportées au programme de gestion de la qualité.

      TABLEAUX 1 À 3[Abrogés, DORS/2002-124, art. 8]

  • DORS/83-110, art. 1
  • DORS/92-75, art. 3
  • DORS/96-364, art. 7
  • DORS/99-169, art. 3
  • DORS/2000-317, art. 17
  • DORS/2002-124, art. 8
  • DORS/2002-437, art. 1(A)
  •  (1) Le président de l’Agence délivre sans frais un permis d’exportation de poisson à toute personne autre que l’exploitant d’un établissement agréé, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le président reçoit une demande de permis contenant les renseignements suivants :

      • (i) la dénomination sociale complète du demandeur, son adresse commerciale, son numéro de téléphone commercial et, s’il y a lieu, les noms au complet de ses associés ou des dirigeants de la société,

      • (ii) une description des opérations que le demandeur entend effectuer,

      • (iii) une description du produit pour chaque type de produit que le demandeur entend exporter,

      • (iv) s’il y a lieu, un plan détaillé de l’établissement visé par la demande;

    • b) le demandeur démontre qu’il est capable de se conformer aux exigences applicables du Manuel des installations;

    • c) le président de l’Agence n’a aucun motif raisonnable de croire que le demandeur ne se conformera pas à la Loi ou au présent règlement.

  • (2) Le président de l’Agence peut soustraire le demandeur à l’obligation de fournir les renseignements visés à l’alinéa (1)a) si ceux-ci ont déjà été fournis et demeurent inchangés.

  • (3) Le titulaire d’un permis d’exportation de poisson est tenu :

    • a) de se conformer aux exigences applicables du Manuel des installations;

    • b) de respecter toutes les conditions du permis;

    • c) à la demande d’un inspecteur, de mettre à la disposition de celui-ci, dans un endroit facilement accessible, les registres visés au paragraphe (4).

  • (4) Le titulaire d’un permis d’exportation de poisson doit tenir, à une adresse située au Canada et pendant au moins trois ans, des registres en français ou en anglais contenant les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse commerciale, numéro de téléphone commercial et titre de la personne chargée de s’assurer que les opérations se déroulent conformément aux exigences applicables du présent règlement et que le poisson exporté répond à ces exigences;

    • b) une description du système utilisé pour retrouver la première destination du poisson;

    • c) pour chaque envoi de poisson :

      • (i) les nom et adresse du destinataire,

      • (ii) le type de poisson expédié,

      • (iii) la quantité de poisson expédiée,

      • (iv) le mode de transport utilisé, y compris le numéro des manifestes et des conteneurs ou tout autre renseignement qui peut permettre d’identifier ou de retrouver l’endroit où le poisson est expédié,

      • (v) la date d’expédition,

      • (vi) la date du tri mécanique ou la date à laquelle le poisson osseux a été retiré du milieu aquicole;

    • d) la date et l’heure auxquelles il a reçu des renseignements mettant en doute l’innocuité du poisson qu’il a entreposé ou exporté;

    • e) si les résultats de l’enquête visée à l’alinéa d) ont montré que les renseignements reçus étaient bien fondés, une mention des renseignements, la date et l’heure auxquelles ils ont été reçus, les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui les a fournis, le type d’enquête menée, y compris ses résultats, les mesures correctives prises et la date et l’heure auxquelles l’Agence a été avisée conformément au paragraphe 6.01(2);

    • f) s’il y a lieu, pour chaque personne chargée de superviser l’élaboration ou l’implantation du programme de gestion de la qualité et chaque personne qui emploie ou supervise un procédé de conservation, une preuve documentaire de leur formation et de leurs qualifications en matière de transformation de poisson ou d’aliments ou de contrôle de la qualité.

  • DORS/99-169, art. 3
  • DORS/2002-437, art. 2

 Le certificat d’agrément et le permis d’exportation de poisson sont incessibles et expirent un an après la date de délivrance qui y est indiquée.

  • DORS/92-75, art. 3
  • DORS/96-364, art. 8
  • DORS/99-169, art. 3
  •  (1) Le président de l’Agence peut, à la demande de l’exploitant d’un établissement agréé ou du titulaire d’un permis d’exportation de poisson, modifier le certificat d’agrément ou le permis si toutes les exigences applicables du présent règlement sont respectées, y compris le paiement du prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • (2) La date d’expiration du certificat d’agrément ou du permis d’exportation de poisson modifié est celle indiquée sur le certificat ou le permis original.

  • DORS/99-169, art. 3
  • DORS/2002-124, art. 9
  •  (1) Le président de l’Agence peut, à la demande de l’exploitant d’un établissement agréé, désactiver le certificat d’agrément si tout prix prévu dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments applicable à son égard a été payé.

  • (2) L’exploitant de l’établissement agréé dont le certificat d’agrément a été désactivé ne peut transformer du poisson en vue de son exportation.

  • (3) Le président de l’Agence peut, à la demande de l’exploitant de l’établissement agréé, réactiver le certificat d’agrément si un inspecteur détermine que l’établissement est conforme aux conditions du certificat et aux exigences applicables de la Loi et du présent règlement.

  • DORS/99-169, art. 3
  • DORS/2002-124, art. 10

 Le certificat d’agrément et le permis d’exportation de poisson deviennent nuls le jour où survient l’une des situations suivantes :

  • a) le contrôle réel ou l’administration réelle de l’établissement agréé ou de l’entreprise du titulaire du permis est transféré à toute autre personne physique ou morale, société, coopérative ou association ou à tout syndic, exécuteur ou représentant légal;

  • b) l’établissement agréé ou l’établissement, le véhicule ou l’équipement du titulaire du permis est détruit ou endommagé à un point tel que, de l’avis d’un inspecteur, la transformation du poisson ou les activités du titulaire du permis ne sont plus possibles sans risque de contamination grave;

  • c) l’exploitant de l’établissement agréé ou le titulaire du permis fait l’objet d’une mise sous séquestre ou fait une cession dans le cadre d’une faillite;

  • d) l’exploitant de l’établissement agréé ou le titulaire du permis cesse d’exploiter son établissement ou son entreprise ou rend son certificat d’agrément ou son permis.

  • DORS/99-169, art. 3
  •  (1) Le président de l’Agence peut, sur demande, délivrer un certificat d’agrément temporaire à l’égard d’un établissement dont l’exploitant fait l’objet d’une mise sous séquestre ou a fait une cession dans le cadre d’une faillite, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur est autorisé à agir comme séquestre ou syndic de faillite à l’égard de l’exploitant;

    • b) la demande contient les renseignements exigés par le paragraphe 15(1);

    • c) l’établissement est conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement.

  • (2) Le certificat d’agrément temporaire expire au premier en date des jours suivants :

    • a) le 240e jour suivant la date de sa délivrance;

    • b) le jour indiqué sur le certificat temporaire original ou modifié.

  • (3) Aucun droit n’est exigé pour la demande ou la délivrance d’un certificat d’agrément temporaire.

  • DORS/99-169, art. 3

 Le président de l’Agence peut révoquer un certificat d’agrément ou un permis d’exportation de poisson si un inspecteur, en utilisant tous les moyens raisonnables pour y parvenir, ne peut communiquer avec l’exploitant de l’établissement agréé ou le titulaire du permis durant une période de 90 jours.

  • DORS/99-169, art. 3
  •  (1) Le président de l’Agence peut suspendre ou révoquer un certificat d’agrément ou un permis d’exportation de poisson ou refuser d’en délivrer un nouveau si, selon le cas :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que l’exploitant de l’établissement agréé, le titulaire du permis ou le demandeur lui a fourni de faux renseignements en vue d’obtenir le certificat ou le permis;

    • b) l’établissement agréé ou l’établissement, le véhicule ou l’équipement du titulaire du permis n’est pas exempt de contamination grave;

    • c) l’établissement n’est pas exploité conformément au programme de gestion de la qualité;

    • d) l’exploitant de l’établissement agréé ou le titulaire du permis ne s’est pas conformé aux exigences de l’article 6.01;

    • e) l’exploitant de l’établissement agréé, le titulaire du permis ou le demandeur n’a pas respecté les autres exigences du présent règlement ou une condition du certificat ou du permis, ou n’a pas payé le prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • (2) Lorsqu’un certificat d’agrément a été suspendu ou révoqué, l’exploitant de l’établissement peut, dans les 30 jours suivant la suspension ou la révocation, demander par écrit au président de l’Agence de déterminer s’il y a lieu de rétablir le certificat d’agrément.

  • (3) Le prix à payer pour chaque inspection menée dans le cadre de la détermination effectuée aux termes du paragraphe (2) est celui prévu dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • (4) La détermination faite par le président de l’Agence visée au paragraphe (2) est définitive.

  • DORS/92-75, art. 3
  • DORS/96-364, art. 9
  • DORS/99-169, art. 3
  • DORS/2002-124, art. 11

 Quiconque demande une inspection, autre qu’une inspection visée au paragraphe 17(3), pour déterminer si son établissement est conforme aux exigences applicables de l’annexe I ou au programme de gestion de la qualité doit payer le prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • DORS/99-169, art. 3
  • DORS/2002-124, art. 12
  •  (1) Malgré toute autre disposition du présent règlement et sous réserve du paragraphe (2), le président de l’Agence peut, sur réception d’une demande en ce sens, délivrer une autorisation permettant, durant la période qui y est indiquée, l’une ou l’autre des activités suivantes :

    • a) la production ou la commercialisation de produits expérimentaux ou d’essai;

    • b) le retraitement, le reconditionnement, la transformation, le tri ou la récupération du poisson dans un établissement agréé pour qu’il satisfasse aux exigences applicables de la Loi ou du présent règlement;

    • c) la construction ou l’utilisation d’aires qui ne sont pas conformes à la Loi ou au présent règlement;

    • d) l’utilisation à bord d’un navire du même équipement qu’avant l’entrée en vigueur du présent article, ou le maintien de l’exploitation d’un établissement construit avant celle-ci, même si le navire ou l’établissement n’est pas conforme à la Loi et au présent règlement;

    • e) la commercialisation, la possession, l’utilisation ou l’élimination de poisson gâté, pourri ou malsain qui n’est pas destiné à la consommation humaine;

    • f) le recyclage des contenants ou l’utilisation d’étiquettes non conformes aux exigences applicables du présent règlement;

    • g) l’étiquetage de produits pour satisfaire aux besoins de certaines communautés culturelles au Canada;

    • h) l’importation, l’exportation ou la commercialisation de poisson à des fins caritatives ou pour des événements internationaux ou des fêtes nationales, lorsque le poids du lot est inférieur à 1 000 kg;

    • i) la production et la distribution de nourriture destinée aux secours d’urgence ou à l’aide internationale;

    • j) l’exportation vers un pays étranger de poisson ou de contenants qui ne satisfont pas aux exigences applicables de la Loi et du présent règlement.

  • (2) Le président de l’Agence peut refuser de délivrer un permis s’il a des motifs raisonnables de croire que la délivrance de celui-ci, selon le cas :

    • a) présenterait un risque pour la santé ou la sécurité publiques ou autrement réduirait la protection des consommateurs;

    • b) risque de mettre sur le marché des consommateurs du poisson qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 6(1) ou de l’article 27 ou à celles d’autres pays;

    • c) risque de nuire à la réputation de l’industrie canadienne de transformation de poisson.

  • (3) Le président de l’Agence peut révoquer un permis ou refuser d’en délivrer un nouveau dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis ou le demandeur lui a fourni de faux renseignements en vue d’obtenir le permis;

    • b) le titulaire ou le demandeur n’a pas respecté une condition du permis ou une disposition de la Loi ou du présent règlement.

  • DORS/82-829, art. 2
  • DORS/99-169, art. 3

 Le président de l’Agence peut, à tout moment, assortir de conditions un certificat d’agrément, un permis ou une licence délivré aux termes du présent règlement, s’il est convaincu que ces conditions sont nécessaires pour que l’importation ou l’exportation de poisson soit effectuée conformément au présent règlement.

  • DORS/99-169, art. 3

 [Abrogé, DORS/99-169, art. 4]

 Il est interdit de décharger, de manipuler, d’entreposer ou de transporter du poisson frais destiné au traitement sans se conformer aux exigences de l’annexe V.

  • DORS/82-829, art. 3

 Il est interdit d’exporter du poisson frais, de le traiter en vue de l’exportation ou de tenter de le traiter en vue de l’exportation, sans se conformer aux exigences de l’annexe V.

  • DORS/82-829, art. 3
  •  (1) Le poisson traité doit être protégé contre la contamination et les intempéries durant le chargement, le déchargement et le transport.

  • (2) Le poisson frais et les semi-conserves de poisson doivent être convenablement frigorifiés tant qu’ils sont sous la surveillance d’un transporteur.

  • (3) Le poisson congelé, tant qu’il est sous la surveillance d’un transporteur, doit être réfrigéré de manière que, lorsqu’il est livré à destination, la température du poisson n’ait pas augmenté de plus de 5,5 °C par rapport à sa température au moment du chargement.

  • DORS/81-374, art. 1
  • DORS/82-829, art. 4

 Il est interdit

  • a) de traiter le crabe, le homard, les clams, les huîtres, les moules ou les buccins qui ne sont pas vivants; ou

  • b) d’empaqueter, de vendre, d’exporter ou d’importer des clams, des huîtres, des moules ou des buccins sous n’importe quelle forme, sauf si un essai approuvé par le président de l’Agence montre que ces mollusques sont exempts de la toxine de mollusques et crustacés.

  • DORS/2000-184, art. 59

 Il est interdit d’exporter ou d’importer, ou de tenter d’exporter ou d’importer, des boîtes de poisson

  • a) qui n’ont pas été bien scellées;

  • b) dont le couvercle ou le fond sont devenus convexes; ou

  • c) qui sont autrement défectueuses.

 Quiconque exporte du poisson à partir d’un établissement doit tenir un registre indiquant la date d’expédition du poisson de cet établissement ainsi que les nom et adresse du destinataire.

  • DORS/92-75, art. 4

PARTIE IIÉtiquetage

  •  (1) Toutes les boîtes de conserve de poisson, leur enveloppe ou leur étiquette doivent être correctement et lisiblement marquées en anglais ou en français, en plus de toute autre langue, de manière à indiquer

    • a) le nom courant du poisson;

    • b) dans le cas de poissons autres que des mollusques et des crustacés, le poids net du contenu;

    • c) dans le cas de mollusques et de crustacés, le poids égoutté du contenu;

    • d) le nom et l’adresse de la personne par qui ou pour qui le poisson est traité ou de la personne qui le distribue; et

    • e) les ingrédients que contient chaque boîte, lorsqu’il s’agit d’une boîte qui en contient plusieurs,

      • (i) soit en les énumérant dans l’ordre décroissant de leur proportion dans la boîte, ou

      • (ii) soit en donnant la proportion de chaque ingrédient que contient la boîte.

  • (2) Les renseignements exigés par le paragraphe (1) doivent être présentés de manière que

    • a) le nom courant du poisson et le poids déclaré de ce poisson figurent sur la partie ou face principale de la boîte ou sur la partie principale de l’étiquette;

    • b) le nom courant du poisson paraisse en caractères de même corps et indique si le produit a été préparé

      • (i) en hachant le poisson, en l’émiettant ou en le traitant par un autre procédé spécial,

      • (ii) à partir de morceaux choisis de poisson, ou

      • (iii) à des fins diététiques; et

    • c) les caractères employés pour indiquer le poids du poisson ne mesurent pas moins de 3,2 mm de haut.

  • (3) Lorsque des termes descriptifs sont ajoutés aux renseignements exigés par le paragraphe (1), ces termes descriptifs doivent être imprimés en caractères d’une hauteur équivalant à la moitié de celle des caractères utilisés pour imprimer le nom courant du poisson.

  • DORS/81-374, art. 2
  •  (1) Dans le cas de poisson, sauf la conserve de poisson, tous les récipients ou leur étiquette doivent être correctement et lisiblement marqués en anglais ou en français, en plus de toute autre langue, de manière à indiquer

    • a) le nom courant du poisson;

    • b) le poids net du poisson à moins que,

      • (i) dans le cas de la chair non congelée d’huître et de clam, ne soit marqué sur le récipient ou sur l’étiquette le contenu net exprimé en mesures pour liquides ou par le nombre d’huîtres ou de clams,

      • (ii) dans le cas des huîtres vendues en écailles, ne soit marqué sur le récipient ou sur l’étiquette le contenu exprimé en boisseaux ou en quarts de boisseaux ou par le nombre d’huîtres en écailles, ou

      • (iii) dans les cas non mentionnés aux sous-alinéas (i) ou (ii), ne soit énoncé sur le récipient ou sur l’étiquette que le contenu doit être pesé au moment de la vente au détail;

    • c) la qualité, la taille, la classe, le nombre et la teneur en eau, ainsi qu’il suit :

      • (i) dans le cas du poisson saumuré, la qualité, la classe et la taille du poisson,

      • (ii) [Abrogé, DORS/2007-18, art. 1]

      • (iii) dans le cas de bouffis, la qualité du poisson et le nombre de poissons,

      • (iv) dans le cas de filets de bouffis, la qualité du poisson,

      • (v) dans le cas de l’éperlan de l’Atlantique congelé, la taille du poisson,

      • (vi) [Abrogé, DORS/2007-18, art. 1]

      • (vii) dans le cas des huîtres de l’Atlantique en écailles, la forme selon la désignation établie, et

      • (viii) dans le cas du calmar séché, la désignation de qualité;

    • d) le nom et l’adresse de la personne par qui ou pour qui le poisson est traité ou qui le distribue;

    • e) les ingrédients que contient chaque récipient, lorsqu’il s’agit d’un récipient qui en contient plusieurs,

      • (i) soit en les énumérant dans l’ordre décroissant de leur proportion dans le récipient,

      • (ii) soit en donnant la proportion de chaque ingrédient que contient le récipient;

    • f) dans le cas de mollusques bivalves en écaille, la date de traitement et l’endroit de la récolte.

  • (2) Les marques mentionnées aux alinéas (1)a) à c) doivent figurer sur la partie principale de tout récipient qui contient au plus 900 g de poisson, et doivent être imprimées en caractères d’au moins 3,2 mm de haut.

  • (3) Les cartons et les caisses sont soustraits à l’application des alinéas (1)b) à e) lorsqu’ils renferment des récipients de poisson qui sont marqués conformément aux dispositions des paragraphes (1) et (2).

  • DORS/81-374, art. 3
  • DORS/83-110, art. 2
  • DORS/89-375, art. 1
  • DORS/2007-18, art. 1

 Il est interdit d’emballer du poisson ou de marquer ou d’étiqueter un récipient contenant du poisson d’une manière qui soit fausse, trompeuse ou mensongère.

 Il est interdit de marquer ou d’étiqueter du poisson ou un récipient contenant du poisson par la désignation « Conditionné sous le contrôle du gouvernement », « Inspection officielle — Canada », ou « Pour traitement ultérieur », sans le consentement du président de l’Agence.

  • DORS/2000-184, art. 59

 Il est interdit de marquer ou d’étiqueter un récipient contenant du poisson par une désignation de qualité ou de vendre un tel récipient ainsi marqué ou étiqueté à moins

  • a) qu’une norme précise n’ait été établie pour cette qualité dans le présent règlement; et

  • b) que le poisson contenu dans le récipient ne soit conforme à cette norme.

 [Abrogé, DORS/99-169, art. 5]

PARTIE IIIMarques codées

  •  (1) Tous les cartons et caisses dans lesquels des récipients contenant du poisson sont emballés à un établissement doivent être lisiblement marqués sur l’un des bouts, de manière qu’un inspecteur puisse vérifier le nom de l’établissement ainsi que le jour, le mois et l’année où le poisson a été traité.

  • (2) Les récipients dans lesquels le poisson saumuré, épicé ou mariné est emballé dans un établissement doivent être lisiblement marqués de manière qu’un inspecteur puisse vérifier le nom de l’établissement ainsi que le jour, le mois et l’année de traitement.

  •  (1) Toutes les boîtes de conserve de poisson provenant d’un établissement agréé doivent être estampées ou autrement marquées de façon permanente, visible et lisible au moyen de codes qui :

    • a) permettent de reconnaître l’établissement;

    • b) indiquent la date (jour, mois, année) du traitement; et

    • c) permettent de reconnaître le produit que contient ces boîtes, suivant le tableau ci-après :

      TABLEAU

      ProduitPremières lettres des marques codées
      1. Saumon line blancà dos bleu line blancB
      keta line blancK
      coho line blancC
      rose line blancP
      sockeye line blancS
      quinnat line blancT
      arc-en-ciel (Steelhead) line blancH
      mélange d’espèces de saumon haché line blancM
      2. Homard line blancL
      3. Tomalli ou pâte de homard line blancLT
      4. Coquetel au homard line blancLC
  • (2) Un exemplaire du code des marques prescrites par le présent article doit être adressé au président de l’Agence chaque année avant le début des opérations de traitement.

  • DORS/99-169, art. 6
  • DORS/2000-184, art. 59
  • DORS/2002-354, art. 20(F)

 Nonobstant le paragraphe 32(1), un récipient de verre scellé hermétiquement et contenant du poisson peut être exempté de l’estampage prévu par ce paragraphe, à la condition que le récipient ou l’étiquette qui y est apposée soient revêtus en permanence des marques codées prescrites par ce paragraphe.

PARTIE IVConserves de poisson

  •  (1) Le poisson mis en conserve doit être stérilisé au moyen d’une méthode approuvée par le président de l’Agence.

  • (2) Les établissements agréés qui effectuent de la mise en conserve doivent se conformer aux exigences relatives aux processus thermiques prévues au Manuel des installations.

  • DORS/99-169, art. 7

 Toutes les conserves de poisson, sauf les conserves de poisson en boîtes plates, doivent avoir un vide suffisant pour empêcher les bouts de bomber lorsque le produit est chauffé à une température de 35 °C.

  • DORS/81-374, art. 4
  •  (1) Lorsque le poisson ou l’un des produits énumérés au tableau ci-après sont mis en conserve, ils doivent l’être dans des boîtes du format établi dans le tableau à l’égard de ce poisson ou de ce produit et le poids du contenu de chaque boîte ne doit pas être inférieur au poids net ni au poids égoutté établis dans le tableau pour cette boîte.

    TABLEAU

    ProduitFormat de la boîtePoids netPoids égoutté
    1. Homard line blanc76,2 × 39,7(300 × 109Note de TABLEAU *)71 g
    87,3 × 50,8(307 × 200)142 g
    108,0 × 60,3(404 × 206)283 g
    2. Miettes de gades line blanc87,3 × 50,8(307 × 200)198 g184 g
    108,0 × 60,3(404 × 206)397 g369 g
  • (2) Le président de l’Agence peut, sur demande présentée par écrit,

    • a) autoriser l’usage de boîtes d’autres formats que ceux qui sont mentionnés au paragraphe (1); et

    • b) établir le poids net et le poids égoutté du contenu de ces boîtes d’autres formats.

  • (3) Lorsqu’il est établi que le contenu de boîte-échantillons provenant d’un lot de conserves de homard ou de miettes de gades pèse moins que le poids net ou le poids égoutté prescrit par le présent règlement, chaque boîte du lot ou l’étiquette de chaque boîte doit être marquée clairement ainsi : « ...grammes de manque ».

  • (4) Lorsque le poids égoutté du produit, dans le cas de maquereau ou de filets de maquereau en conserve empaquetés sans addition d’eau, de saumure ou de solution vinaigrée, est inférieur à 80 pour cent de la quantité nette déclarée, la boîte ou l’étiquette de la boîte doit indiquer le poids égoutté du produit.

  • DORS/81-374, art. 5
  • DORS/2000-184, art. 59

Clams, moules et huîtres

  •  (1) Les conserves de clams, de moules et d’huîtres ne doivent pas renfermer trop d’algues vertes et doivent être exemptes de sable, de gravier, de perles, de coloration et de morceaux d’écailles.

  • (2) Les conserves de myes ne doivent renfermer ni la partie foncée du siphon ni le manteau.

  • (3) Les conserves de palourdes jaunes ne doivent pas renfermer la partie noire du siphon.

Coquetel au homard

  •  (1) Le coquetel au homard doit être fabriqué de poisson frais, bien lavé et mélangé à de la chair saine et exempte de parties non comestibles.

  • (2) La chair de homard doit compter pour 50 pour cent du poids égoutté du contenu d’une boîte de coquetel au homard.

Tomalli

  •  (1) Le tomalli doit être fabriqué d’oeufs propres et sains, de foie vert et de chair de homard exempte de parties non comestibles.

  • (2) Il est interdit de mettre une charge ou un autre ingrédient dans une boîte de tomalli.

Pâte de homard

  •  (1) La pâte de homard doit être fabriquée avec les mêmes parties du homard que celles qui servent à la fabrication du tomalli.

  • (2) La pâte de homard doit être broyée jusqu’à consistance lisse, elle doit être de couleur uniforme et elle peut contenir des épices, des colorants artificiels et une charge dont le poids ne doit pas dépasser deux pour cent du poids de la pâte finie.

Saumon

 [Abrogé, DORS/96-364, art. 10]

  •  (1) Le saumon d’une espèce mentionnée à la colonne I, en regard d’un article du tableau ci-après, doit être désigné, après qu’il a été mis en conserve, par le nom courant approprié qui est établi à la colonne II en regard de cet article.

    TABLEAU

    Colonne IColonne II
    1. Oncorhynchus nerkaline blancSaumon sockeye
    Saumon sockeye rouge
    Saumon rouge
    2. Oncorhynchus tschawytschaline blancSaumon de printemps
    Saumon roi
    Saumon quinnat
    3. Oncorhynchus kisutchline blancSaumon coho
    Saumon coho rouge moyen
    4. Oncorhynchus gorbuschaline blancSaumon rose
    5. Oncorhynchus ketaline blancSaumon chum
    Saumon keta
    6. Salmo gairdneriiline blancSaumon arc-en-ciel
    Omble de mer
    7. Salmo salarline blancSaumon
    Saumon de l’Atlantique
  • (2) Le saumon en conserve, de l’espèce Oncorhynchus tschawytscha peut, en plus d’être désigné par les noms courants établis à la colonne II du tableau du paragraphe (1), être désigné sous les noms de « saumon de printemps rouge », « saumon de printemps rose » ou « saumon de printemps blanc », pour indiquer la couleur de la chair du saumon selon les normes approuvées par le ministre.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (1),

    • a) le saumon coho (Oncorhynchus kisutch) immature peut être désigné sous le nom de « saumon à dos bleu », à la condition que sa couleur soit conforme à la norme de couleur approuvée par le ministre; et

    • b) les boîtes de saumon haché contenant un mélange d’espèces doivent porter la désignation « saumon haché ».

 La conserve ordinaire de saumon, qui consiste en tronçons de chair dont la longueur est presque égale à la hauteur de la boîte, doit être emballée de façon que les surfaces de coupe soient parallèles aux bouts de la boîte.

 La conserve ordinaire de saumon décrite à l’article 43 doit être désignée comme étant une conserve de saumon sans peau et sans os s’il s’agit de saumon dont la peau et les vertèbres ont été enlevées.

 Les désignations « saumon haché » ou « bouts de saumon » ou toute autre désignation que peut approuver le président de l’Agence doivent être estampées sur chaque boîte contenant, selon le cas, du saumon haché ou des parures provenant de la queue et du collet du saumon ou d’autres petits morceaux de saumon.

  • DORS/2000-184, art. 59

 [Abrogé, DORS/96-364, art. 11]

Thon

 Le poisson d’une espèce mentionnée au tableau ci-après doit être désigné comme étant du thon, lorsqu’il est mis en conserve :

TABLEAU

1Euthynnus alletteratus (thonine)
2Euthynnus lineatus (thonine noire)
3Euthynnus yaito ou Euthynnus affinis (yaito)
4Katsuwonus pelamis ou Euthynnus pelamis (thonine à ventre rayé ou listao)
5Thunnus albacares ou Neothunnus macropterus (albacore)
6Thunnus tonggol ou Neothunnus rarus (tonggol)
7Thunnus obesus ou Parathunnus mebachi (thon ventru ou patudo)
8Thunnus atlanticus (thon à nageoires noires)
9Thunnus alalunga ou Thunnus germo (thon blanc ou germon)
10Thunnus maccoyii (thon rouge du sud)
11Thunnus thynnus orientalis (thon rouge du Pacifique)
12Thunnus thynnus thynnus ou Thunnus thynnus (thon rouge de l’Atlantique)
  • DORS/90-268, art. 1

 L’espèce de poisson Sarda chiliensis ou Sarda lineolata, en conserve, doit être désignée sous le nom de « bonite » ou de « thon bonite ».

 Outre les exigences de l’article 25, les étiquettes sur toutes les boîtes de thon doivent indiquer la couleur de la chair, conformément à la classification suivante des couleurs :

  • a) la « chair de thon blanc » ou « thon blanc » est une conserve de thon de l’espèce Thunnus alalunga ou Thunnus germo qui a une réflectance diffuse d’au moins 33,7 pour cent de celle de l’oxyde de magnésium;

  • b) la « chair pâle de thon » ou « thon pâle » est une conserve de thon qui a une réflectance diffuse d’au moins 22,6 pour cent de celle de l’oxyde de magnésium, lorsque cette réflectance est mesurée selon une méthode prescrite par le président de l’Agence; et

  • c) la « chair foncée de thon » ou « thon foncé » est une conserve de thon qui ne répond pas aux exigences relatives à la couleur et applicables à la « chair pâle de thon ».

  • DORS/90-268, art. 2
  • DORS/2000-184, art. 59

Sardines

 Seules les conserves de petits poissons de la famille des clupéidés peuvent être désignées sous le nom de « sardines ».

PARTIE VPoisson frais ou congelé

Poisson pané

  •  (1) Aux fins du présent article, « bâtonnet de poisson » désigne une portion rectangulaire uniforme de chair de poisson panée pesant au moins 25 g et au plus 50 g.

  • (2) Les bâtonnets de poisson en vente au Canada doivent avoir au moins 10 mm d’épaisseur et être formés de sorte que la longueur de chaque bâtonnet ne soit pas inférieure à trois fois sa plus grande largeur; ils doivent également,

    • a) s’ils sont cuits, contenir au moins 60 pour cent de chair de poisson, au poids; et

    • b) s’ils ne sont pas cuits, contenir au moins 67 pour cent de chair de poisson, au poids.

  • (3) Les portions rectangulaires uniformes de chair de poisson panée en vente au Canada qui pèsent plus de 50 g doivent,

    • a) si elles sont cuites, contenir au moins 66 2/3 pour cent de chair de poisson, au poids; et

    • b) si elles ne sont pas cuites, contenir au moins 75 pour cent de chair de poisson, au poids.

  • (4) Les bâtonnets de poisson et les autres portions rectangulaires uniformes de chair de poisson panée en vente au Canada qui ont été préparés à partir de poisson haché doivent porter, sur leur contenant ou leur étiquette, près du nom commun et en lettres dont la hauteur a au moins la moitié de la hauteur des lettres du nom commun sans être inférieure à 1,6 mm, un énoncé descriptif indiquant que le produit est fait de poisson haché.

  • DORS/81-374, art. 7
  • DORS/82-845, art. 2
  •  (1) Les poissons et frites préemballés pour la vente au Canada doivent contenir du poisson enrobé de pâte à frire et, lorsqu’ils sont inspectés selon une méthode approuvée par le président de l’Agence,

    • a) le poisson pané doit représenter au moins 45 pour cent du poids déclaré du produit; et

    • b) le contenu en poisson du poisson pané doit représenter au moins 25 pour cent du poids déclaré du produit.

  • (2) Les pommes de terre frites contenues dans les paquets de poisson et frites préemballés visés au paragraphe (1) doivent être de la catégorie requise par le Règlement sur les produits transformés en ce qui a trait aux pommes de terre frites.

  • DORS/2000-184, art. 59
  • DORS/2002-354, art. 21

 Les pétoncles panés destinés à la vente au Canada doivent,

  • a) s’ils sont cuits, contenir au moins 60 pour cent de chair de pétoncles, au poids; et

  • b) s’ils sont crus, contenir au moins 67,5 pour cent de chair de pétoncle, au poids.

  • DORS/83-906, art. 1
  • DORS/86-213, art. 8(F)

Chair de homard

 La chair de homard, congelée ou non, doit exclure l’estomac, l’appareil intestinal, les branchies, le foie, les oeufs ou tout fragment de cartilage et de carapace et toute autre partie qui n’est pas de la chair de homard.

  •  (1) La chair de homard, congelée ou non, additionnée de saumure, doit être emballée dans des récipients dont le format est établi à l’un des articles de la colonne I du tableau ci-après, et le poids net de la chair de homard doit être marqué sur chaque récipient ou sur chaque étiquette.

  • (2) Chaque récipient contenant de la chair de homard non congelée et additionnée de saumure, et dont le format est établi à l’un des articles de la colonne I du tableau ci-après ne doit pas contenir moins que le poids net établi à la colonne II du tableau, en regard dudit article.

  • (3) Chaque récipient contenant de la chair de homard congelée et additionnée de saumure, et dont le format est établi à l’un des articles de la colonne I du tableau ci-après ne doit pas contenir moins de 95 pour cent du poids net établi à la colonne II du tableau, en regard dudit article.

    TABLEAU

    Colonne IColonne II
    Format du récipientPoids net
    1.   87,3 × 44,5 (307 × 112) line blanc142 g
    2.   87,3 × 46,0 (307 × 113) line blanc142 g
    3.  108,0 × 47,6 (404 × 114) line blanc227 g
    4.  108,0 × 60,3 (404 × 206) line blanc340 g
    5.  108,0 × 61,1 (404 × 206,5) line blanc340 g
    6.  108,0 × 139,7 (404 × 508) line blanc907 g
    7.  157,2 × 133,4 (603 × 504) line blanc1,70 kg
    8.  157,2 × 177,8 (603 × 700) line blanc2,27 kg
  • DORS/81-374, art. 8

 Le président de l’Agence peut, sur demande présentée par écrit,

  • a) autoriser l’utilisation de récipients d’autres formats que ceux dont il est question au paragraphe 55(1); et

  • b) établir le poids net du contenu desdits récipients.

  • DORS/2000-184, art. 59

 Les récipients contenant de la chair fraîche de homard non additionnée de saumure doivent être marqués ou étiquetés « emballage à sec ».

 Les récipients contenant de la chair de homard congelée doivent être marqués ou étiquetés « chair de homard congelée ».

 Lorsque la chair de homard cuite est traitée en vue d’être offerte sur le marché à titre de chair de homard non congelée, elle doit, après emballage, être immédiatement refroidie et gardée à une température de 0 °C à 2 °C.

  • DORS/81-374, art. 9

 Lorsque la chair de homard cuite est traitée en vue d’être vendue à titre de chair de homard congelée, elle doit, immédiatement après emballage, être congelée immédiatement et gardée à une température de -26 °C ou à une température plus basse.

  • DORS/81-374, art. 9

Huîtres

 [Abrogé, DORS/94-58, art. 2]

 Les huîtres en écailles doivent être vivantes, séparées, non endommagées, exemptes de moules, de patelles, de pierres, de vase ou d’autres substances étrangères.

 Chaque récipient d’huîtres de l’Atlantique en écailles doit être lisiblement marqué de telle manière que le secteur d’origine des huîtres puisse être déterminé à la satisfaction d’un inspecteur.

 [Abrogé, DORS/96-364, art. 12]

 Les huîtres de l’Atlantique en écailles doivent être classées et emballées selon les formes suivantes :

  • a) « de luxe », lorsqu’il s’agit d’huîtres dont la longueur ne dépasse pas une fois et demie sa plus grande largeur et qui n’est ni trop plate, ni trop mal formée ou qui n’a pas les lèvres trop minces;

  • b) « de choix » lorsqu’il s’agit d’huîtres dont la longueur ne dépasse pas une fois et trois quarts sa plus grande largeur et qui n’est ni trop plate, ni trop mal formée ou qui n’a pas les lèvres trop minces;

  • c) « normale », lorsqu’il s’agit d’huîtres dont la longueur ne dépasse pas deux fois sa plus grande largeur et qui n’est ni trop plate, ni trop mal formée ou qui n’a pas les lèvres trop minces; ou

  • d) « commerciale », lorsqu’il s’agit d’huîtres qui ne répondent pas aux exigences de l’alinéa a), b) ou c).

 Tout récipient d’huîtres de l’Atlantique en écailles « de luxe » ou « de choix » doit

  • a) contenir des huîtres dont la longueur ne varie pas de plus de 25 mm; et

  • b) être lisiblement marqué de façon à indiquer le nombre minimum d’huîtres qu’il contient.

  • DORS/81-374, art. 10

Saumon du Pacifique

 Il est interdit de marquer ou d’étiqueter de l’une des désignations décrites à l’article 66.2 du saumon du Pacifique vidé et congelé ou un récipient contenant de ce saumon à moins que le saumon rencontre les normes correspondantes prescrites audit article.

  • DORS/83-227, art. 1

 Le saumon du Pacifique vidé et congelé doit être classé de la façon suivante :

  • a) « qualité A », s’il s’agit de saumon entier, étêté ou non, qui est bien coupé, bien éviscéré et bien nettoyé et qui ne présente pas de signes de détérioration, de ventre cuit ou de maturité sexuelle avancée;

  • b) « normale », s’il s’agit de saumon entier, étêté ou non, qui est bien coupé et bien nettoyé, qui est assez bien éviscéré et qui ne présente pas trop de signes de détérioration, de ventre cuit ou de maturité sexuelle avancée;

  • c) « utilité », s’il s’agit de saumon entier, étêté ou non, éviscéré et qui n’est pas gâté, pourri ni malsain.

  • DORS/83-227, art. 1
  • DORS/86-213, art. 9(A)
  • DORS/88-265, art. 6

 Le saumon du Pacifique vidé et congelé doit être protégé de l’oxydation et de la déshydratation au moyen de givre, de glace ou d’une pellicule d’emballage hermétique.

  • DORS/83-227, art. 1

Pétoncles

 Lorsque les pétoncles sont écaillés à bord d’un bateau de pêche, la chair des pétoncles doit être lavée et gardée dans des récipients qui agréent au président de l’Agence.

  • DORS/2000-184, art. 59

 Il est interdit d’emballer, de vendre, d’exporter ou d’importer de la chair fraîche de pétoncles à moins que cette chair ne soit emballée dans un récipient qui agrée au président de l’Agence.

  • DORS/2000-184, art. 59

 L’eau de mer ou une saumure à trois pour cent faite d’eau douce provenant d’une source qui agrée au président de l’Agence doit être utilisée pour le lavage de la chair de pétoncles.

  • DORS/2000-184, art. 59

 Il est interdit d’emballer, de vendre, d’exporter ou d’importer

  • a) de la chair non congelée de pétoncles, à moins que cette chair ne soit exempte de toute trace d’altération organoleptiquement manifeste;

  • b) de la chair de pétoncles, congelée ou panée, qui ne répond pas aux exigences du présent règlement; ou

  • c) de la chair de pétoncles, non congelée, congelée ou panée, à moins que cette chair ne soit exempte d’oeufs, de viscères, d’écailles, de sable ou d’autres substances étrangères.

 Malgré l’alinéa 70c), les pétoncles pris dans un secteur de récolte approuvé par le président de l’Agence peuvent être emballés, vendus, exportés ou importés, en entier dans leur écaille ou avec leurs oeufs.

  • DORS/99-169, art. 8

Coquetel de crevettes

  •  (1) Le coquetel de crevettes doit être fait de chair de crevettes saines, cuites et décortiquées.

  • (2) Il est interdit d’importer ou d’exporter un contenant de coquetel de crevettes à moins que le poids des crevettes, exprimé en pourcentage du poids net du contenu comestible du contenant ou en poids total des crevettes du contenant, ne soit indiqué sur l’étiquette.

  • DORS/98-2, art. 12

Éperlan

  •  (1) À moins que le président de l’Agence ne permette de faire autrement, l’éperlan de l’Atlantique congelé doit être emballé conformément au tableau ci-après.

    TABLEAU

    Marque sur les récipientsLongueur des éperlans dans les récipients
    1.  Petit line blancmoins de 100 mm
    2.  Moyen line blancde 100 mm à 140 mm exclusivement
    3.  no 1 line blancde 140 mm à 180 mm exclusivement
    4.  Extra line blanc180 mm et plus
  • (2) Pour déterminer la longueur de l’éperlan de l’Atlantique congelé, il suffit de mesurer le poisson, du bout du museau jusqu’à la nageoire caudale exclusivement.

  • DORS/81-374, art. 11
  • DORS/2000-184, art. 59

Poisson blanc ou corégone et cisco

 [Abrogé, DORS/96-364, art. 13]

 En plus de répondre aux exigences de l’article 26, un récipient qui contient du poisson blanc doit être marqué correctement et lisiblement en anglais ou en français de manière à indiquer

  • a) le nom du lac d’où provient le poisson blanc et le nom de la province où ce lac se trouve; et

  • b) les mots « poisson blanc habillé », « poisson blanc entier », ou « filets de poisson blanc », selon le cas.

 S’il est classé quant à la taille, le poisson blanc doit être emballé et son récipient marqué conformément au tableau ci-après.

TABLEAU

Marque sur les récipientsPoids du poisson blanc dans les récipients
1.  Petit line blancmoins 680 g
2.  Moyen line blancde 680 g à 1,35 kg exclusivement
3.  Gros line blancde 1,35 kg à 1,80 kg exclusivement
4.  Extra gros line blanc1,80 kg et plus
  • DORS/81-374, art. 12

 Les récipients dans lesquels le poisson blanc est emballé pour l’exportation à l’étranger peuvent être soustraits par le président de l’Agence à l’application de toutes les dispositions des articles 75 et 76.

  • DORS/2000-184, art. 59

PARTIE VIPoisson saumuré, épicé et mariné

Dispositions générales

  •  (1) Il est interdit de préparer du poisson, en vue de l’exportation, pour en faire du poisson saumuré, épicé ou mariné, à moins que, avant la préparation, le poisson

    • a) ne présente aucune altération, aucune meurtrissure ni aucune autre coloration organoleptiquement repérables;

    • b) ne soit bien nettoyé, ferme et correctement préparé pour le type d’emballage employé;

    • c) n’a pas d’aliment ou de substance nuisible dans l’estomac; et

    • d) sous réserve du paragraphe (2), ne contienne pas moins de 13 pour cent de graisse.

  • (2) Du poisson contenant moins de 13 pour cent de graisse peut être emballé en vue de l’exportation lorsque l’acheteur en pays importateur a spécifié une teneur en graisse moins élevée.

 Il est interdit d’exporter du poisson saumuré, épicé ou mariné, à moins que

  • a) les récipients dans lesquels le poisson est emballé ne soient étanches;

  • b) le poisson ne soit complètement recouvert de la solution servant à la préparation;

  • c) le poisson ne soit correctement préparé;

  • d) le poisson ne contienne une quantité raisonnable de graisse;

  • e) le poisson ne présente aucune altération, aucune meurtrissure ni aucune coloration organoleptiquement repérables;

  • f) le poisson ne soit correctement étêté, au besoin, en le tranchant nettement derrière la clavicule; et que

  • g) les ingrédients utilisés dans les mélanges servant à la préparation ne soient d’un type qui agrée au président de l’Agence.

  • DORS/2000-184, art. 59

 [Abrogé, DORS/96-364, art. 14]

Types, classes et qualités de poisson saumuré

 Le poisson saumuré doit être parfaitement préparé et convenablement emballé selon son type, sa classe et sa qualité aux termes des articles 82 à 96.

Hareng fendu et saumuré

 Le hareng fendu et saumuré de la classe A ou qui contient une quantité raisonnable de graisse doit être classé ainsi qu’il suit

  • a) « gras », lorsqu’il s’agit de hareng bien nettoyé et convenablement fendu, dont la colonne vertébrale a été débarrassée du sang et qui est exempt de rouille;

  • b) « gras tropical », lorsqu’il s’agit de hareng bien nettoyé, convenablement fendu et qui est exempt de rouille; ou

  • c) « gras no 4 », lorsqu’il s’agit de hareng fendu qui ne répond pas aux exigences des alinéas a) ou b).

 Le hareng fendu et saumuré de la classe B ou qui contient peu ou pas de graisse doit être classé ainsi qu’il suit

  • a) « brillant », lorsqu’il s’agit de hareng bien nettoyé, convenablement fendu, dont la colonne vertébrale a été débarrassée du sang, qui est exempt de rouille et dont la chair est raisonnablement blanche;

  • b) « tropical », lorsqu’il s’agit de hareng bien nettoyé, convenablement fendu, et qui est exempt de rouille; ou

  • c) « tropical no 4 », lorsqu’il s’agit de hareng fendu qui ne répond pas aux exigences des alinéas a) ou b).

 Nonobstant les articles 82 et 83, le hareng fendu et saumuré peut être classé ainsi qu’il suit

  • a) « qualité no 1 », lorsqu’il s’agit de hareng bien nettoyé, ferme, convenablement fendu, éviscéré, de couleur vive et dont la colonne vertébrale a été débarrassée du sang; ou

  • b) « qualité no 2 », lorsqu’il s’agit de hareng fendu qui ne répond pas aux exigences de l’alinéa a).

Hareng fendu, étêté et saumuré

 Le hareng fendu, étêté et saumuré doit être classé ainsi qu’il suit

  • a) « étêté et fendu », lorsqu’il s’agit de hareng ferme, à ventre blanc, étêté et convenablement fendu, éviscéré, de couleur vive et dont la colonne vertébrale a été débarrassée de sang; ou

  • b) « étêté et fendu de qualité sous-normale », lorsqu’il s’agit de hareng étêté et fendu qui ne répond pas aux exigences de l’alinéa a).

Hareng habillé et saumuré

 Le hareng habillé et saumuré doit être classé ainsi qu’il suit

  • a) « habillé » lorsqu’il s’agit de hareng étêté, ferme, éviscéré et de couleur vive, et dont toutes les entrailles ainsi qu’une languette du ventre allant de la tête à la nageoire anale ont été enlevées de manière à empêcher que les arêtes ne saillent; ou

  • b) « qualité sous-normale », lorsqu’il s’agit de hareng étêté et habillé qui ne répond pas aux exigences de l’alinéa a).

Filets de hareng saumuré

 Les filets de hareng saumuré doivent être classés ainsi qu’il suit

  • a) « qualité no 1 », lorsqu’il s’agit de filets de hareng bien nettoyés, fermes, brillants, exempts de rouille et d’autres colorations et dont la colonne vertébrale et les nageoires ont été enlevées; ou

  • b) « qualité no 2 », lorsqu’il s’agit de filets de hareng qui ne répondent pas aux exigences de l’alinéa a).

Hareng saumuré à l’écossaise

 Le hareng saumuré à l’écossaise doit être classé ainsi qu’il suit

  • a) « plein », lorsqu’il s’agit de hareng bien vidé, ferme et de couleur vive, avec les oeufs ou la laitance à la gorge; ou

  • b) « guai », lorsqu’il s’agit de hareng ferme, bien vidé et de couleur vive, mais sans oeufs ni laitance à la gorge.

Turbot fendu et saumuré

 Le turbot fendu et saumuré doit être classé ainsi qu’il suit

  • a) « qualité no 1 », lorsqu’il s’agit de turbot blanc, convenablement fendu, à dos et à face propres, exempt de sang le long de la colonne vertébrale; ou

  • b) « qualité no 2 », lorsqu’il s’agit de turbot fendu qui ne répond pas aux exigences de l’alinéa a) et qui n’est ni sur, ni « rose » ou « rouge », ni rouillé, ni très brûlé par le soleil.

Maquereau de printemps fendu et saumuré

 Le maquereau de printemps, fendu et saumuré, ou maquereau fendu et saumuré qui contient peu ou pas de graisse, doit être classé ainsi qu’il suit

  • a) « de printemps (brillant) », lorsqu’il s’agit de maquereau convenablement fendu, bien nettoyé, à surface lisse, de couleur assez vive, exempt de rouille et dont la colonne vertébrale a été débarrassée de sang;

  • b) « de printemps », lorsqu’il s’agit de maquereau convenablement fendu, bien nettoyé, à surface assez lisse et exempt de rouille; ou

  • c) « de printemps no 4 », lorsqu’il s’agit de maquereau fendu qui ne répond pas aux exigences des alinéas a) ou b).

Maquereau d’été saumuré et fendu

 Le maquereau d’été saumuré et fendu ou maquereau saumuré et fendu qui contient une quantité raisonnable de graisse, doit être classé ainsi qu’il suit

  • a) « de choix », lorsqu’il s’agit de maquereau convenablement fendu, bien nettoyé, à surface lisse, dont la colonne vertébrale a été débarrassée de sang, à chair blanche, exempt de rouille et de taches de sang;

  • b) « d’été », lorsqu’il s’agit de maquereau bien fendu et bien nettoyé, dont la colonne vertébrale a été débarrassée de sang, dont la chair est d’une belle couleur, qui est exempt de rouille et de taches de sang que son apparence soit on non légèrement rugueuse;

  • c) « foncé d’été », lorsqu’il s’agit de maquereau assez bien fendu, bien nettoyé, de belle couleur, exempt de rouille, que son apparence soit ou non légèrement rugueuse; ou

  • d) « d’été no 4 », lorsqu’il s’agit de maquereau fendu qui ne répond pas aux exigences des alinéas a), b) ou c).

Maquereau d’automne fendu et saumuré

 Le maquereau d’automne fendu et saumuré ou maquereau fendu et saumuré qui contient une quantité considérable de graisse, doit être classé ainsi qu’il suit

  • a) « d’automne de choix », lorsqu’il s’agit de maquereau bien nettoyé, convenablement fendu, à surface lisse, dont la colonne vertébrale a été débarrassée de sang, à chair blanche et exempt de rouille et de taches de sang;

  • b) « d’automne », lorsqu’il s’agit de maquereau bien nettoyé, bien fendu, dont la colonne vertébrale a été débarrassée de sang, de belle couleur et exempt de rouille et de taches de sang, que son apparence soit ou non légèrement rugueuse;

  • c) « foncé d’automne », lorsqu’il s’agit de maquereau bien nettoyé, assez bien fendu, de belle couleur, exempt de rouille, que son apparence soit ou non légèrement rugueuse; ou

  • d) « d’automne no 4 », lorsqu’il s’agit de maquereau fendu qui ne répond pas aux exigences des alinéas a), b) ou c).

Filets de maquereau saumuré

 Les types et les qualités applicables aux filets de maquereau saumuré sont les types et les qualités établis aux articles 90 à 92 pour le maquereau fendu et saumuré, sauf que toute mention portant sur l’enlèvement du sang de la colonne vertébrale ne s’applique pas.

Maquereau étêté et saumuré ou maquereau paré et saumuré

 Les types et les qualités applicables au maquereau étêté et saumuré ou maquereau paré et saumuré sont les types et les qualités établis aux articles 90 à 92 pour le maquereau fendu et saumuré.

Omble de l’Arctique fendu et saumuré

 L’omble de l’Arctique fendu et saumuré doit être classé ainsi qu’il suit

  • a) « rouge de choix », lorsqu’il s’agit d’omble de l’Arctique à chair rouge, bien nettoyé, ferme, convenablement fendu, dont la colonne vertébrale a été débarrassée de sang et qui est exempt de rouille, de taches de sang et d’autres colorations;

  • b) « rose de choix », lorsqu’il s’agit d’omble de l’Arctique à chair rose, bien nettoyé, ferme, convenablement fendu, dont la colonne vertébrale a été débarrassée de sang et qui est exempt de rouille, de taches de sang et d’autres colorations;

  • c) « mélange supérieur », lorsqu’il s’agit d’omble de l’Arctique à chair rouge ou rose, bien nettoyé, ferme, assez bien fendu, dont la colonne vertébrale a été débarrassée de sang et qui est exempt de rouille, qu’il présente ou non de légères taches de sang ou que son apparence soit ou non légèrement rugueuse; ou

  • d) « commerciale », lorsqu’il s’agit d’omble de l’Arctique fendu, à chair rouge, rose ou blanche, qui ne répond pas aux exigences des alinéas a), b) ou c).

Saumon de l’Atlantique fendu et saumuré

 Le saumon de l’Atlantique fendu et saumuré doit être classé ainsi qu’il suit

  • a) « de choix », lorsqu’il s’agit de saumon de l’Atlantique à chair rouge ou rose, bien nettoyé, ferme, à surface lisse, convenablement fendu, dont la colonne vertébrale a été débarrassée de sang et qui est exempt de rouille, de taches de sang et d’autres colorations;

  • b) « supérieur », lorsqu’il s’agit de saumon de l’Atlantique à chair rouge ou rose, bien nettoyé, ferme, assez bien fendu, dont la colonne vertébrale a été débarrassée de sang et qui est exempt de rouille, qu’il présente ou non de légères taches de sang ou que son apparence soit ou non légèrement rugueuse; ou

  • c) « commerciale », lorsqu’il s’agit de saumon de l’Atlantique fendu, à chair rouge, rose ou blanche, qui ne répond pas aux exigences des alinéas a) ou b).

Tailles du poisson saumuré

  •  (1) Le poisson saumuré doit être mis en boîte selon la taille des poissons conformément au tableau I du présent article ou selon leur nombre conformément au tableau II du présent article.

  • (2) La différence de taille entre le poisson le plus long et le poisson le plus court contenus dans un récipient marqué « très petit », « petit » ou « moyen petit » conformément au tableau II du présent paragraphe, ne doit pas dépasser 25 mm.

    TABLEAU I

    Taille en millimètres

    (mesurée depuis le bout du museau jusqu’à la nageoire caudale exclusivement)
    DescriptionHareng salé à l’écossaiseHareng et hareng fenduGaspareauMaquereau du printemps
    Petit line blanc230 mais moins de 255180 mais moins de 230255 mais moins de 330
    « Matt » line blanc255 mais moins de 280
    Moyen line blanc280 mais moins de 305230 mais moins de 280200 mais moins de 255330 mais moins de 380
    Gros line blanc305 et plus280 et plus255 et plus
    Mélangé line blanc200 et plus
    no 4 line blancnon classé quant à la taille

    TABLEAU II

    Nombre de poissons par baril de 90,7 kg

    DescriptionMaquereau d’étéMaquereau d’automneFilets de maquereau
    Très petit line blancplus de 400
    Petit line blancde 270 à 401plus de 750
    Moyen petit line blancde 225 à 271de 200 à 401
    Moyen line blancde 160 à 226de 150 à 201de 550 à 751
    Gros line blancmoins de 161de 115 à 151moins de 551
    Très gros line blancmoins de 115
  • (3) La différence de taille entre le poisson le plus long et le poisson le plus court contenus dans un récipient marqué « moyen », « gros » ou « très gros » conformément au tableau II du présent article, ne doit pas dépasser 2 pouces.

  • DORS/81-374, art. 13 et 14

PARTIE VIIBouffis et filets de bouffis

 [Abrogé, DORS/96-364, art. 15]

Qualités

 Les bouffis et les filets de bouffis doivent être préparés et emballés convenablement, selon leur qualité, conformément aux dispositions des articles 100 et 101.

 Les bouffis doivent être classés ainsi qu’il suit :

  • a) « de choix », lorsqu’il s’agit de hareng convenablement préparé et fumé jusqu’à l’obtention d’une couleur paille; ou

  • b) « normale », lorsqu’il s’agit de hareng convenablement préparé peu importe que le fumage soit réussi ou non, qu’il soit ou non brisé à la gorge ou à l’abdomen ou qu’il ait d’autres légers défauts ou non.

 Les filets de bouffis doivent être classés ainsi qu’il suit :

  • a) « de choix », lorsqu’il s’agit de filets de hareng convenablement préparés et bien fumés, et très gras; ou

  • b) « normale », lorsqu’il s’agit de filets de hareng convenablement traités qui ne répondent pas aux exigences de l’alinéa a).

Taille des bouffis

  •  (1) Tous les bouffis doivent être emballés suivant leur poids et en tenant compte du nombre de bouffis que contient le récipient.

  • (2) Un récipient pouvant contenir 8,16 kg de bouffis doit être marqué ou étiqueté de façon à indiquer comme ci-après, selon le cas, le nombre de bouffis qu’il contient :

    • a) moins de 61;

    • b) de 61 à 80;

    • c) de 81 à 120;

    • d) de 121 à 160; ou

    • e) plus de 160.

  • (3) Lorsqu’un récipient contient des bouffis dont le poids est supérieur ou inférieur à 8,16 kg, le nombre indiqué lorsque le récipient est marqué ou étiqueté doit être proportionnellement supérieur ou inférieur, selon le cas, au nombre prescrit au paragraphe (2) et approuvé par le président de l’Agence.

  • (4) La différence de taille, mesurée depuis le bout du museau jusqu’à la nageoire caudale exclusivement, entre le poisson le plus long et le poisson le plus court contenus dans un récipient, ne doit pas dépasser 25 mm.

  • DORS/81-374, art. 15
  • DORS/2000-184, art. 59

PARTIE VIIIPoisson salé

 Dans la présente partie, poisson salé s’entend d’un poisson de la famille des Gadidés qui, après avoir été salé pour sa conservation, a une teneur en sel minimale de 12 % en phase aqueuse et une teneur en eau maximale de 65 %.

  • DORS/2007-18, art. 2
  •  (1) Il est interdit d’indiquer la désignation d’un produit sur l’étiquette apposée sur un contenant de poisson salé à moins que cette désignation précède ou suive immédiatement le nom commun du produit, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, et qu’elle soit indiquée conformément au paragraphe (2).

  • (2) La désignation d’un poisson salé doit être indiquée de la manière suivante :

    • a) « poisson fendu » dans le cas du poisson fendu dont plus des deux tiers de l’extrémité antérieure de la colonne vertébrale ont été enlevés;

    • b) « poisson fendu avec colonne vertébrale entière » dans le cas du poisson fendu dont la colonne vertébrale n’a pas été enlevée;

    • c) « filets » dans le cas de filets au sens où l’entend l’article 2;

    • d) toute autre désignation qui, à la fois :

      • (i) se distingue des désignations visées aux alinéas a) à c),

      • (ii) est conforme aux exigences du présent règlement.

  • DORS/2007-18, art. 2
  •  (1) Il est interdit d’indiquer la désignation de classe sur l’étiquette apposée sur un contenant de poisson salé à moins qu’elle soit indiquée conformément au paragraphe (2).

  • (2) La désignation de classe du poisson salé doit être indiquée de la manière suivante :

    • a) « poisson faiblement salé » dans le cas du poisson qui, après sa préparation, a une teneur en sel maximale de 25 % en poids sec;

    • b) « poisson légèrement salé » dans le cas du poisson qui, après sa préparation, a une teneur en sel de plus de 25 %, mais d’au plus 33 % en poids sec;

    • c) « poisson fortement salé séché » dans le cas du poisson qui, après sa préparation, a une teneur en sel de plus de 33 % en poids sec et une teneur en eau maximale de 54 %;

    • d) « poisson fortement salé en vert » dans le cas de poisson qui, après sa préparation, a une teneur en sel de plus de 33 % en poids sec et une teneur en eau de plus de 54 %, mais d’au plus 65 %.

  • DORS/2007-18, art. 2

 Si un contenant contient plus d’une espèce de poisson salé, le nom des espèces doit faire partie du nom commun indiqué sur l’étiquette ou figurer dans la liste des ingrédients dans l’ordre décroissant de leur proportion.

  • DORS/2007-18, art. 2

 [Abrogé, DORS/2007-18, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2007-18, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2007-18, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2007-18, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2007-18, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2007-18, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2007-18, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2007-18, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2007-18, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2007-18, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2007-18, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2007-18, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2007-18, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2007-18, art. 2]

 [Abrogé, DORS/99-169, art. 9]

PARTIE IXCalmar séché

 Le calmar séché destiné à l’exportation doit être séché de sorte que la teneur en humidité ne dépasse pas 22 pour cent et doit être classé de la façon suivante :

  • a) « catégorie A », s’il s’agit de calmar entier, convenablement fendu, bien nettoyé, de forme régulière, éviscéré, sans aucune détérioration, exempt de corps étrangers, de viscosité, de moisissure brune, de moisissure et de coloration rose, à l’exception du calmar dont la coloration rose ou la moisissure brune a été enlevée;

  • b) « normale », s’il s’agit de calmar entier, fendu, assez bien nettoyé, dont la forme peut être irrégulière, avec des signes de légère détérioration, exempt de corps étrangers, de viscosité, de moisissure brune et de moisissure, et pouvant présenter des traces de coloration rose non liées à la détérioration, à l’exception du calmar dont la moisissure brune a été enlevée;

  • c) « utilité », s’il s’agit de calmar exempt de matières étrangères et de moisissure et ne dégageant aucune odeur liée à la détérioration, qui peut présenter une coloration rose ou une légère viscosité, dont la peau peut avoir été chauffée, dont la moisissure brune peut avoir été enlevée ou qui peut être en morceaux.

  • DORS/80-802, art. 1
  • DORS/83-110, art. 3
  • DORS/88-265, art. 7

ANNEXE I(articles 15 et 17.1)Exigences relatives à la construction d’établissements et à leur équipement

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    désinfection

    désinfection Diminution de la quantité des micro-organismes de manière à éliminer tout risque de contamination grave. (disinfection)

    durable

    durable Qualifie le matériau de construction résistant à la pourriture, à la détérioration et à tout autre dommage physique. (durable)

    en bon état

    en bon état Exempt de bris et bien entretenu. (sound)

    imperméable

    imperméable Qualifie une matière inerte, comme le béton, que l’eau ou toute autre substance ne peut traverser. (impervious)

    installations de réfrigération

    installations de réfrigération Congélateurs, chambres froides, salles frigorifiques ou réfrigérées et toute autre salle située dans un établissement où la température de l’air ambiant est mécaniquement réduite pour protéger la qualité et l’innocuité du poisson. (refrigeration facilities)

    lavable

    lavable Qualifie ce qui peut être nettoyé et désinfecté avec de l’eau, un agent nettoyant, un désinfectant ou un liquide. (washable)

    lisse

    lisse Qualifie la surface qui est assez régulière et unie, sans bosse, creux ou aspérité et qui peut être facilement nettoyée et désinfectée. (smooth)

    nettoyage

    nettoyage Enlèvement de terre, d’aliments, de résidus de poisson, de sang, d’eaux usées ou de tout autre déchet ou saleté des aires de transformation et de l’équipement de transformation. (cleaning)

    non absorbant

    non absorbant Qualifie une matière très résistante au passage, à l’absorption et à l’incorporation de l’eau et de toute autre substance. (non-absorbent)

    non toxique

    non toxique Non nuisible pour la santé. (non-toxic)

    résistant à la corrosion

    résistant à la corrosion Se dit du métal ou de tout autre matériau qui ne se détériore pas facilement, notamment sous l’effet de la rouille de la corrosion ou de l’érosion. (non-corrodible)

    • 2 (1) L’aménagement, la conception, la construction et la dimension de chaque établissement doivent :

      • a) permettre le nettoyage et la désinfection efficaces de toutes les aires;

      • b) empêcher l’accumulation de saleté, le contact du poisson avec toute matière toxique et le plancher, la chute de particules étrangères dans le poisson et la formation de condensation ou de moisissures sur les surfaces;

      • c) permettre l’application de bonnes pratiques de production, y compris la protection contre la contamination et la contamination croisée par le poisson, l’équipement, l’eau, l’air ou le personnel, et contre les sources de contamination externes, y compris les insectes et animaux nuisibles;

      • d) permettre, s’il y a lieu, le maintien d’une température adéquate de façon à ce que la transformation et l’entreposage du poisson se fassent dans des conditions salubres;

      • e) permettre que l’entrée de la matière première dans l’établissement et l’expédition du produit fini hors de l’établissement se fassent de façon rapide et ordonnée.

    • (2) Les matériaux de construction, les matériaux d’emballage et les produits chimiques non alimentaires utilisés dans la construction et l’exploitation des établissements agréés, ou dans l’équipement qui s’y trouvent, doivent faire partie de la Liste de référence pour les pièces de matériaux de construction, les matériaux d’emballage et les produits chimiques non alimentaires acceptés, publiée par l’Agence le 1er février 1998, avec ses modifications successives.

    • (3) Le poisson salé, le calmar, le stockfish et le capelan peuvent être séchés à l’extérieur de l’établissement, pourvu que le séchage ait lieu à l’écart de la circulation, sur un terrain dont l’exploitant de l’établissement a la charge, sur des vigneaux ou un autre équipement placés à au moins 1 m au-dessus du sol ou de l’eau, et que le poisson soit manipulé de manière à prévenir tout risque de contamination.

  • 3 Les planchers doivent être faits de matériaux lisses, imperméables, non absorbants et non toxiques, inclinés de façon à permettre le drainage et maintenus en bon état de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités.

    • 4 (1) Les tuyaux d’évacuation doivent être d’un type et de dimensions qui conviennent à l’évacuation des effluents produits en cours de transformation et de l’eau ayant servi aux opérations de transformation et de nettoyage, être recouverts de plaques ou de grilles faits d’un matériau résistant à la corrosion, et être construits de manière à empêcher l’accès aux insectes et animaux nuisibles et le refoulement de gaz d’égouts ou de toute autre substance nocive.

    • (2) Il doit être disposé des matières provenant des tuyaux d’évacuation conformément aux règlements locaux ou d’une manière jugée acceptable par le président de l’Agence.

  • 5 Les revêtements muraux doivent être faits de matériaux lisses, non absorbants, durables, non toxiques et lavables à fond, être de couleur claire et être construits de manière à ce que tous les joints soient scellés et que les joints entre le plancher et les murs soient voûtés ou arrondis, et être maintenus en bon état de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités.

  • 6 Les plafonds doivent être faits de matériaux lisses, non absorbants, durables, non toxiques et lavables, être de couleur claire, être d’une hauteur jugée acceptable par le président de l’Agence et être maintenus en bon état de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités.

  • 7 La conception, la construction, la pose et la finition des installations surélevées telles que les appareils de chauffage, les conduites d’alimentation en eau, la tuyauterie, l’éclairage et les systèmes de sonorisation publique et de radiodiffusion doivent être telles qu’elles empêchent l’accumulation de saleté et réduisent la condensation, la formation de moisissures et la chute de particules étrangères dans le poisson en cours de transformation. En outre, si leur fonction n’est pas évidente, les installations doivent être étiquetées de manière que l’inspecteur puisse facilement déterminer à quoi elles servent.

  • 8 Les fenêtres pouvant s’ouvrir et toutes autres ouvertures qui donnent sur l’extérieur de l’établissement doivent être construites de façon à empêcher l’accumulation de saleté et être munies d’un grillage, ou d’un dispositif semblable, résistant à la corrosion qui protège contre les insectes et les animaux.

    • 9 (1) Les portes donnant accès aux aires de transformation et aux aires connexes doivent être faites de matériaux lisses, non absorbants, non toxiques et lavables, être bien ajustées et installées et être maintenues en bon état de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités.

    • (2) Les portes des établissements construits après l’entrée en vigueur de la présente annexe doivent :

      • a) être situées de manière que personne ne puisse pénétrer directement de l’extérieur dans une aire de transformation, sauf une aire d’entreposage;

      • b) s’il s’agit de sorties de secours des aires de transformation, porter bien en évidence la mention «  Sortie de secours seulement  », ou une mention semblable, et être pourvues de mécanismes d’ouverture de secours, de barres de panique ou de dispositifs semblables de manière que personne ne puisse pénétrer de l’extérieur dans l’établissement.

    • 10 (1) L’équipement servant à la transformation du poisson et celui servant au transport et à la manutention de la glace, y compris les surfaces, le bâti et les pieds, doivent être faits de matériaux lisses, résistants à la corrosion, non absorbants et non toxiques, être lavables et être maintenus en bon état de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités.

    • (2) Malgré le paragraphe (1), le bâti et les pieds des vigneaux et des bacs d’entreposage des calmars séchés peuvent être faits de bois si toutes les surfaces qui sont en contact avec le poisson satisfont aux exigences prévues à ce paragraphe.

    • (3) Malgré le paragraphe (1), les cannes servant au séchage du bouffi peuvent être faites de bois si elles sont propres et en bon état.

    • (4) Malgré le paragraphe (1), les boîtes, les chariots et les bacs utilisés pour garder le poisson frais entier ou habillé en attendant sa transformation ultérieure peuvent être faits de bois plané ou de contre-plaqué imperméable à l’eau, pourvu qu’ils soient recouverts à l’extérieur et à l’intérieur d’un matériau approuvé par le président de l’Agence.

    • (5) Malgré le paragraphe (1), les vis sans fin qui sont en contact avec la glace peuvent être faites de métal galvanisé.

  • 11 Les supports des chambres froides et des salles frigorifiques sur lesquels les palettes de poisson sont posées doivent être faits de métal ou d’un autre matériau jugé acceptable par le président de l’Agence et être maintenus en bon état de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités.

  • 12 Les matériaux d’emballage et d’étiquetage doivent être entreposés dans des aires d’entreposage sèches et salubres qui sont réservées à cette fin, qui sont construites de manière à assurer une protection contre les intempéries, la contamination et l’entrée d’insectes et d’animaux nuisibles et qui, au besoin, sont pourvues de dispositifs permettant un bon réglage de la température.

    • 13 (1) Les ingrédients et les additifs, tels que le sel et le vinaigre, utilisés dans la transformation du poisson doivent être entreposés dans des aires d’entreposage salubres qui sont réservées à cette fin, qui sont construites de manière à assurer une protection contre les intempéries, la contamination et l’entrée d’insectes et d’animaux nuisibles et qui, au besoin, sont pourvues de dispositifs permettant un bon réglage de la température.

    • (2) Malgré le paragraphe (1), les ingrédients et les additifs peuvent être entreposés en vrac dans des espaces clos si ceux-ci satisfont aux exigences prévues aux articles 3 à 8 de la présente annexe.

    • (3) Les portes donnant accès aux espaces visés au paragraphe (2) doivent être faites de matériaux lisses, non absorbants, non toxiques et lavables, être de couleur claire, être bien ajustées et installées, être maintenues en bon état de manière que le lavage et la désinfection en soient facilités et être situées de telle sorte que le déchargement des ingrédients et des additifs et leur acheminement aux aires de transformation se fassent de manière salubre.

    • (4) Malgré le paragraphe (1), le sel peut être entreposé dans des sacs à l’extérieur de l’établissement si les sacs sont en bon état, sont installés au-dessus du sol et sont couverts d’une toile propre et étanche qui protège le sel contre la contamination, les intempéries et les insectes et animaux nuisibles.

    • 14 (1) Un approvisionnement suffisant en eau doit être fourni dans les établissements, à une pression de service minimale de 140 kPa, aux fins de la transformation du poisson, du nettoyage et de la désinfection de l’établissement, de la fabrication de la glace, de l’hygiène personnelle des employés et du fonctionnement des toilettes, et cette eau doit :

      • a) soit contenir un nombre de bactéries coliformes d’au plus 2 par 100 millilitres, calculé d’après une méthode jugée acceptable par le président de l’Agence;

      • b) soit provenir d’une source approuvée par le président de l’Agence.

    • (2) L’inspecteur peut exiger que les sources d’approvisionnement en eau soient traitées au chlore ou autrement afin que l’approvisionnement en eau de l’établissement soit sécuritaire et salubre.

    • (3) Malgré le paragraphe (2), le président de l’Agence peut autoriser que, dans un établissement, des mollusques vivants soient gardés dans de l’eau non traitée, si l’eau provient d’une source approuvée par lui et si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la moyenne médiane ou géométrique du nombre le plus probable de coliformes fécaux en présence dans l’eau ne dépasse pas 14 par 100 millilitres et il n’y a pas plus de 10 % des échantillons d’eau dont le nombre le plus probable de coliformes fécaux sont de 43 par 100 millilitres, calculé selon une méthode jugée acceptable par le président;

      • b) l’utilisation de cette eau ne présente aucun risque de contamination croisée dans l’établissement.

    • (4) La vapeur :

      • a) qui est directement en contact avec le poisson ne doit contenir aucune substance qui constitue un danger;

      • b) doit être fournie en quantité suffisante pour les opérations de traitement à l’autoclave et toute autre fin précisée dans le programme de gestion de la qualité de l’établissement.

    • (5) Les installations de fabrication et d’entreposage de la glace doivent :

      • a) être exploitées de manière à réduire au minimum l’accumulation de givre;

      • b) être maintenues en bon état de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités;

      • c) si elles sont construites après l’entrée en vigueur de la présente annexe, être conformes aux articles 3 à 8 de celle-ci.

    • (6) Les installations de fabrication et d’entreposage de glace construites après l’entrée en vigueur de la présente annexe ne peuvent comporter de bois sur toute surface avec laquelle la glace entre en contact.

    • (7) La glace destinée à être utilisée dans un établissement doit être manipulée et transportée de manière à ne pas être contaminée.

    • (8) La glace utilisée dans un établissement doit être fabriquée à partir d’eau qui satisfait aux exigences de la présente annexe et être entreposée de manière à ne pas être contaminée.

    • (9) Un établissement peut utiliser de l’eau ne satisfaisant pas aux exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) pour la lutte contre l’incendie, pour l’alimentation des chaudières ou pour les services auxiliaires, pourvu que ces canalisations d’eau soient entièrement indépendantes des autres systèmes d’approvisionnement en eau et que toutes les canalisations soient clairement étiquetées ou colorées de façon que l’inspecteur puisse facilement déterminer à quoi elles servent.

    • (10) Un approvisionnement suffisant en eau chaude d’une température minimale de 43 °C doit être assuré dans les aires de transformation, aux fins du nettoyage et de la désinfection, et pour les postes de lavage des mains.

    • (11) Les tuyaux et autres conduites d’approvisionnement en eau utilisés pour les opérations de transformation de mollusques et de poisson prêt-à-manger doivent être munis de dispositifs antirefoulement ou anti-siphonnement.

    • (12) Les exploitants des établissements construits après l’entrée en vigueur de la présente annexe doivent conserver et mettre à la disposition de l’inspecteur les plans ou autres dessins ou croquis appropriés indiquant la disposition de tous les systèmes d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées, y compris les sources d’approvisionnement, l’emplacement des prises d’eau et de la tuyauterie, les systèmes de traitement utilisés, l’emplacement des robinets réservés à la prise d’échantillons d’eau avant et après son traitement, ainsi que l’emplacement des déversoirs ou des raccords à l’égout.

    • 15 (1) Des réceptacles doivent être placés de façon à permettre l’élimination efficace des déchets de poisson et ils doivent porter bien en évidence la mention «  Déchets de poisson seulement  » ou une mention semblable, ou être d’une couleur qui les identifie, et :

      • a) s’il y a lieu, être munis de couvercles ajustés;

      • b) être faits de matériaux non absorbants résistants à la corrosion et être maintenus en bon état de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités;

      • c) s’ils sont placés à l’extérieur de l’établissement, être posés sur un socle de béton incliné en direction d’un tuyau d’évacuation.

    • (2) Les systèmes d’évacuation continue acheminant les déchets de poisson par convoyeur ou par canalisation vers des réceptacles doivent être construits de manière à ne présenter aucun risque de contamination pour les aires de transformation ou pour le poisson en cours de transformation et :

      • a) doivent être munis de couvercles ajustés;

      • b) s’ils sont situés à l’intérieur des aires de transformation, doivent être faits de matériaux non absorbants et résistants à la corrosion et être maintenus en bon état de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités;

      • c) s’ils sont situés à l’extérieur des aires de transformation, doivent être maintenus en bon état de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités et peuvent être faits d’acier doux ou d’un autre métal non absorbant approprié;

      • d) s’ils acheminent les déchets jusqu’à l’intérieur des réceptacles, doivent être posés sur un socle de béton de dimension convenable incliné en direction d’un tuyau d’évacuation ou à l’intérieur d’un tel socle.

    • (3) Des navires, des barges ou des véhicules peuvent servir à l’entreposage ou au transport des déchets de poisson vers les décharges désignées à cette fin ou les usines de farine de poisson, pourvu qu’ils soient utilisés de manière propre et salubre.

  • 16 L’éclairage naturel ou artificiel doit être d’une intensité suffisante pour assurer le bon déroulement de l’opération de transformation et les luminaires doivent être munis de protège-lampes et être installés de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités.

  • 17 Les systèmes de ventilation naturelle et mécanique doivent fournir de l’air pur, limiter la condensation et maintenir des conditions exemptes de fumée, de vapeur et de mauvaises odeurs, et toutes les ouvertures servant à la ventilation des aires de transformation et des aires connexes doivent être munies d’un grillage, ou d’un dispositif semblable, résistant à la corrosion et protégeant contre les insectes et les animaux.

    • 18 (1) Les installations de réfrigération doivent être fabriqués selon de bonnes pratiques d’ingénierie et l’équipement de congélation doit :

      • a) soit congeler par contact des blocs de filets de poisson non emballés d’une épaisseur de 25 mm à une température de -18 °C, en deux heures ou moins;

      • b) soit congeler le poisson par air soufflé, à une vitesse qui empêche la détérioration du poisson, jusqu’à ce que la partie la plus épaisse du poisson ait une température de -18 °C.

    • (2) Les installations de réfrigération doivent être utilisés de telle sorte que l’accumulation de givre soit réduite au minimum.

    • (3) Les salles frigorifiques doivent être munies de dispositifs automatiques d’enregistrement de la température capables de relever la température au moins une fois toutes les 24 heures.

    • (4) Les installations de réfrigération qui ne sont pas munies de dispositifs automatiques d’enregistrement de la température doivent être pourvues de thermomètres exacts et la température doit y être relevée et consignée au moins une fois toutes les 24 heures.

    • (5) L’exploitant d’un établissement agréé doit conserver durant trois ans un relevé de chaque température enregistrée dans l’établissement.

  • 19 Le matériel servant aux procédés de conservation doit satisfaire aux exigences applicables prévues au programme de gestion de la qualité de l’établissement.

  • 20 Les dispositifs servant au contrôle de l’efficacité des procédés de conservation ou au contrôle du rendement du matériel servant à ceux-ci doivent être étalonnés et fonctionner en conformité avec les exigences applicables prévues au programme de gestion de la qualité de l’établissement.

  • 21 Les installations et l’équipement doivent être maintenus en bon état de manière que le risque de contamination du poisson soit réduit au minimum et que le nettoyage et la désinfection en soient facilités. Ils doivent en outre être placés de telle sorte que le nettoyage des aires voisines soit facilité.

  • 22 Les toilettes à chasse d’eau doivent être :

    • a) en nombre suffisant pour les hommes et pour les femmes;

    • b) bien situées à proximité des aires de transformation;

    • c) conçues de façon qu’elles ne communiquent pas directement avec les aires de transformation;

    • d) munies de drains de sol qui, en cas de débordement, empêchent l’eau ou les eaux d’égout de pénétrer dans les aires de transformation ou de les contaminer, à moins que l’inspecteur ne détermine qu’il n’y a aucun risque de contamination grave.

    • 23 (1) Les lavabos doivent être munis de robinets à commande non manuelle.

    • (2) Les lavabos et autres installations ou matières nécessaires à l’hygiène des employés doivent être :

      • a) fournis en quantité suffisante;

      • b) bien situés à l’intérieur des aires de transformation ou visibles depuis celles-ci.

  • 24 Dans le cas des établissements construits après l’entrée en vigueur de la présente annexe, des vestiaires doivent être mis à la disposition du personnel et des visiteurs.

  • 25 Les ustensiles et les surfaces de tranchage doivent être faits de matériaux résistants à la corrosion, non absorbants, lisses, imperméables et lavables, et être maintenus en bon état de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités.

    • 26 (1) Les convoyeurs avec lesquels le poisson est en contact doivent être maintenus en bon état de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités, être faits de matériaux résistants à la corrosion, non absorbants, lisses, imperméables, de couleur claire et non toxiques ou de grillages ou de maillons de chaîne résistants à la corrosion, non absorbants, imperméables et non toxiques, et, au besoin, être équipés de racloirs et de pulvérisateurs-laveurs appropriés.

    • (2) Les convoyeurs utilisés pour charger les produits finis et emballés dans des véhicules ou autres moyens de transport peuvent être faits d’acier doux ou d’un matériau semblable et ils doivent être maintenus en bon état de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités.

  • 27 Les palettes utilisées dans des aires de transformation en guise d’équipement, tels que les appuie-pieds, les supports à bac et les porte-bassins, doivent être faites de matériaux résistants à la corrosion, non absorbants, lisses, non toxiques et lavables, et être maintenues en bon état de manière que le nettoyage et la désinfection en soient facilités.

  • 28 Les navires munis d’installations de transformation intérieures doivent, en plus de satisfaire aux autres exigences applicables de la présente annexe, être équipés :

    • a) d’un système propre et salubre permettant le transport du poisson de l’aire de réception à l’aire de transformation;

    • b) d’aires d’entreposage des produits finis suffisamment spacieuses et conçues de manière que le nettoyage en soit facilité et, si le navire dispose à son bord d’une installation de production de farine de poisson, d’une cale séparée réservée à l’entreposage de la farine de poisson et des autres sous-produits;

    • c) d’un système adéquat de pompage ou d’évacuation directe dans la mer des effluents produits en cours de transformation, des eaux de nettoyage, des déchets ou des produits de la pêche impropres à la consommation humaine ou, conformément aux lois relatives aux déversements en mer, dans un réservoir étanche réservé à cette fin;

    • d) d’un système adéquat d’approvisionnement sous pression d’eau de mer propre et salubre pour la transformation, dont la prise doit être située à un endroit où l’eau ne peut pas être contaminée ni souillée par les déversements dans la mer d’eaux usées, de déchets et de liquides de refroidissement des moteurs;

    • e) de parois et de plafonds, ainsi que de planchers antidérapants, faciles à nettoyer, surtout aux endroits où sont situés des tuyaux, des chaînes ou des conduites électriques;

    • f) de systèmes hydrauliques installés ou protégés de telle sorte que le risque de contamination du poisson par une fuite de liquide soit réduit au minimum;

    • g) d’installations sanitaires marines ou de toute autre installation jugée acceptable par l’inspecteur.

    •  DORS/81-374, art. 18 à 21
    • DORS/83-110, art. 4
    • DORS/99-169, art. 10
    • DORS/2002-437, art. 3, 4, 5(F), 6(A), 7(F) et 8(F)

ANNEXE II(article 15)Exigences relatives à la salubrité des établissements

  • 1 Tout établissement doit implanter un programme sanitaire et s’y conformer.

    • 2 (1) L’équipement et le matériel utilisés pour le nettoyage et la désinfection de l’établissement et de l’équipement de transformation doivent être fournis en quantité suffisante et être bien situés dans l’établissement.

    • (2) Tout produit servant à la lubrification de l’équipement ou des machines utilisés pour la transformation du poisson et tout produit de nettoyage et de désinfection doivent porter une étiquette indiquant clairement leur usage, être entreposés à un endroit approprié et être utilisés seulement par une personne formée pour les utiliser de façon à éviter la contamination du poisson ou des surfaces en contact avec celui-ci.

    • 3 (1) Les employés doivent porter des vêtements de protection tels que des combinaisons, des tabliers, des manchettes, des blouses, des gants et des filets à cheveux et à barbe qui doivent être propres et en bon état et convenir aux tâches visées.

    • (2) Il est interdit à quiconque de pénétrer dans une aire de transformation, à moins :

      • a) de porter les vêtements de protection indiqués dans le programme de gestion de la qualité et convenant aux tâches visées;

      • b) de s’être assuré que ses chaussures sont propres et, s’il y a lieu, d’avoir utilisé un bain de pieds à cette fin;

      • c) de porter un filet à cheveux et, s’il y a lieu, un filet à barbe.

    • (3) Il est interdit à quiconque :

      • a) de manipuler ou transformer du poisson sans s’être préalablement lavé les mains avec du savon à usage unique, sans avoir lavé ou rinsé ses vêtements de protection imperméables et sans avoir désinfecté ses mains ou ses couvre-mains, si ceux-ci seront en contact direct avec le poisson;

      • b) de retourner à la chaîne de production, après l’avoir quittée, sans s’être préalablement lavé les mains avec du savon à usage unique, sans avoir lavé ou rinsé ses vêtements de protection imperméables et sans avoir désinfecté ses mains ou ses couvre-mains, si ceux-ci seront en contact direct avec le poisson.

    • (4) Quiconque sort d’une aire de transformation doit immédiatement enlever ses vêtements de protection et les ranger de façon à prévenir toute contamination.

  • 4 Les pesticides ou autres produits de lutte contre les animaux doivent être utilisés de manière qu’il n’y ait pas de contamination du poisson, des matériaux d’emballage et d’étiquetage et des ingrédients.

  • 5 L’accès aux établissements est interdit aux animaux.

  • 6 Les déchets de poisson doivent être :

    • a) recueillis au moyen de systèmes de manutention, ou dans des réceptacles ou des véhicules, qui ne servent pas à l’entreposage et au transport du poisson destiné à la transformation;

    • b) éliminés ou entreposés en vue d’être éliminés de façon à ne pas attirer les insectes et animaux nuisibles, et à éviter l’accumulation de mauvaises odeurs et la contamination des alentours de l’établissement;

    • c) être enlevés de l’établissement ou du terrain dont l’exploitant de l’établissement a la charge, aussi souvent qu’il est nécessaire pour le maintien de la salubrité de l’établissement, selon le programme de gestion de la qualité.

  • 7 L’équipement et le matériel utilisés pour le nettoyage et la désinfection des vêtements et des chaussures de protection, tels que les bains de mains et de pieds, doivent être fournis en quantité suffisante et être bien situés dans les aires de transformation.

  • 8 Les portes d’entrée et de sortie des établissements ne doivent être ouvertes que pour permettre la circulation du personnel, du poisson, de l’équipement et d’autres matières, à moins que des rideaux d’air ou d’autres dispositifs prévus au programme de gestion de la qualité de l’établissement ne fonctionnent pour empêcher les insectes et animaux nuisibles d’entrer.

  • 9 Il est interdit à quiconque est porteur d’une maladie susceptible d’être transmise par les aliments ou souffre de plaies infectées, d’infections de la peau, de lésions, de diarrhée ou d’une maladie contagieuse de travailler dans un établissement agréé, s’il existe une possibilité de contamination du poisson par des organismes pathogènes.

  • 10 Il est interdit à quiconque participe à la manutention ou à la transformation du poisson de porter des bijoux, du vernis à ongle ou des parures personnelles susceptibles de contaminer le poisson en cours de transformation ou d’y être incorporés.

    • 11 (1) Il est interdit, dans les aires de transformation, de fumer, de cracher, de manger, de mâcher de la gomme ou d’entreposer des aliments ou d’autres effets personnels non utilisés dans la transformation du poisson.

    • (2) Il est interdit d’entreposer dans une aire de transformation du matériel ou de l’équipement qui y sont inutiles.

  • 12 Les installations sanitaires doivent être maintenues en bon état de fonctionnement et être convenablement pourvues de serviettes à usage unique et de papier hygiénique, et les effluents et les eaux usées doivent être évacuées conformément aux règlements locaux ou, en leur absence, d’une façon jugée satisfaisante par l’inspecteur.

    • 13 (1) Les terrains qui entourent l’établissement et dont l’exploitant de l’établissement a la charge doivent être gardés propres et exempts de débris et de matières inutiles et être entretenus de façon à réduire au minimum les endroits où les insectes et animaux nuisibles peuvent s’établir.

    • (2) Les aires de chargement, de déchargement ou de manutention du poisson ainsi que les autres aires très fréquentées doivent être recouvertes d’asphalte, de béton ou d’un autre matériau imperméable et munies de drains appropriés.

  • 14 Les chariots élévateurs et autres dispositifs utilisés pour le transport du poisson et des matières dans un établissement doivent être propres et maintenus en bon état.

    • 15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser des palettes de bois dans un établissement, sauf pour :

      • a) manipuler ou transporter, dans des aires d’entreposage, des matières premières mises en cartons ou dans d’autres contenants;

      • b) transporter, à destination ou en provenance des aires de transformation, des ingrédients, des additifs, des matériaux d’emballage, des matières premières, des étiquettes, du poisson salé semi-transformé et des produits finis empaquetés, mis en carton ou autrement emballés.

    • (2) Des palettes de bois peuvent être utilisées pour l’empilage du poisson salé ou la transformation des oeufs de saumon, pourvu qu’une membrane faite d’un matériau convenant aux aliments soit placée entre la palette de bois et le poisson.

    • (3) Les palettes doivent être propres et maintenues en bon état.

    • 16 (1) Avant d’être transformé dans l’établissement, le poisson doit être conservé dans la glace ou au froid, être protégé contre la contamination et, si le type d’opération de transformation le requiert, être lavé.

    • (2) La température du poisson se trouvant dans les salles frigorifiques doit être d’au plus -18 °C.

    • (3) La température du poisson se trouvant dans les chambres froides doit être de 4 °C à -1 °C.

    • 17 (1) Le poisson transformé doit être entreposé aux endroits indiqués dans le programme de gestion de la qualité pour conserver sa qualité et son innocuité.

    • (2) Aucune substance nauséabonde ou toxique ne peut être entreposée dans une aire de transformation.

  • 18 Le poisson congelé doit être manipulé et protégé dans l’établissement de telle sorte que sa température n’augmente pas de plus 5,5 °C pendant la période où il :

    • a) est retiré de la salle frigorifique et y est retourné, à moins qu’il soit dégelé en vue de subir une transformation ultérieure;

    • b) est chargé dans un véhicule frigorifique.

  • DORS/81-374, art. 22 et 23
  • DORS/83-110, art. 5
  • DORS/89-375, art. 2
  • DORS/99-169, art. 10
  • DORS/2002-354, art. 22(F) et 23(A)
  • DORS/2002-437, art. 9(A)

ANNEXE III(articles 14.1 et 14.3)Exigences applicables aux bateaux utilisés pour la pêche ou le transport du poisson

  • 1 Les aires d’entreposage du poisson et de la glace doivent :

    • a) être couvertes afin que le poisson et la glace soient protégés contre le soleil et les intempéries;

    • b) être dotées d’un système d’écoulement visant à évacuer efficacement l’eau de fonte de la glace et à garantir que le poisson et la glace n’entrent pas en contact avec les eaux de cale ou d’autres sources de contamination; et

    • c) au besoin, être divisées en compartiments munis d’étagères distantes de 90 cm ou moins, afin d’éviter la détérioration du poisson.

  • 2 Sous réserve de l’article 3, les aires d’entreposage du poisson et de la glace doivent être faites de matériaux autres que le bois, qui sont non absorbants et résistants à la corrosion, et doivent être aménagées de façon à en permettre le nettoyage et à empêcher la détérioration du poisson, et les surfaces entrant en contact avec le poisson doivent être lisses et exemptes de fissures ou de crevasses.

  • 3 Dans le cas des bateaux construits avant le 15 septembre 1982 et des bateaux non munis d’une cale d’entreposage, les aires aménagées pour l’entreposage du poisson et de la glace doivent être construites de manière à empêcher la détérioration du poisson, et peuvent être faites de bois, à la condition que leurs surfaces soient lisses, exemptes de fissures ou de crevasses et recouvertes d’une peinture durable et de couleur claire ou d’un autre revêtement approuvé par le président de l’Agence.

  • 4 Les caisses destinées au poisson, sauf les fruits de mer vivants, doivent être faites d’un matériau autre que le bois, qui est non absorbant, résistant à la corrosion, lisse et exempt de fissures ou de crevasses, et être aménagées de manière à permettre l’écoulement de l’eau et à protéger le poisson contre tout risque d’écrasement lorsqu’elles sont empilées.

  • 5 Les aires d’entreposage du poisson frais doivent être séparées de la salle des machines et de tout autre secteur chauffé du bateau, par des cloisons étanches et isolées et les surfaces des murs, les cloisons et le plafond des aires de congélation doivent être bien isolés.

  • 6 Le matériel de manutention du poisson, notamment les glissières, les convoyeurs, les machines à laver, les tables et les ustensiles, doit être fait d’un matériau autre que le bois, qui est non absorbant, résistant à la corrosion, lisse et exempt de fissures ou de crevasses, et doit être construit de manière à en permettre le nettoyage.

  • 7 Les méthodes et les instruments tels les fourches et les pompes, qui risquent de percer, de déchirer, d’endommager ou de contaminer la partie comestible du poisson ne doivent pas être utilisés.

  • 8 Le poisson qui est à bord d’un bateau servant à la pêche ou au transport du poisson doit

    • a) être conservé dans de la glace finement concassée faite d’eau provenant d’une source approuvée par un laboratoire d’inspection du poisson, qui permet de maintenir la température à un maximum de 4 °C; ou

    • b) être conservé par une autre méthode approuvée par le président de l’Agence.

  • 9 Lorsqu’un bateau est doté d’un dispositif à eau réfrigérée, ce dispositif doit être fait de matériaux approuvés par le président de l’Agence, être construit de façon à en permettre le nettoyage et être capable de maintenir le poisson à une température de -1 °C.

  • 10 Les installations de congélation d’un bateau doivent être capables de congeler les prises quotidiennes de poisson à une vitesse au moins égale à celle requise pour abaisser la température du centre thermique d’un bloc de poisson de 25 mm d’épaisseur, de 0 °C à -20 °C en deux heures ou moins.

    • 11 (1) Le poisson à bord d’un bateau doit être congelé à une vitesse au moins égale à celle prescrite à l’article 10.

    • (2) Dans le cas des produits de poisson emballés qui se trouvent à bord d’un bateau, le temps requis pour abaisser à -20 °C la température du centre thermique d’un produit emballé ne doit pas dépasser 36 heures.

    • 12 (1) La température du centre thermique de tout poisson sauf le poisson congelé en saumure, doit être abaissée au moins à -20 °C avant que le poisson soit retiré du congélateur et placé dans l’aire d’entreposage frigorifique.

    • (2) Dans le cas du poisson congelé en saumure, la température du centre thermique du poisson doit être abaissée à -12 °C avant que le poisson soit retiré du congélateur et placé dans l’aire d’entreposage frigorifique.

  • 13 Le poisson doit une fois congelé, être givré ou emballé pour éviter sa déshydratation et son oxydation.

  • 14 Les aires d’entreposage du poisson congelé à bord d’un bateau doivent être maintenues à une température d’au moins -26 °C.

  • 15 Les aires de réception du poisson et le matériel, les conteneurs et les ustensiles utilisés pour la manutention du poisson doivent, au moins une fois par jour, être nettoyés à fond avec de l’eau provenant d’une source approuvée par un laboratoire d’inspection du poisson et être désinfectés.

  • 16 Après le déchargement du poisson du bateau, les appareils et les ustensiles de manutention du poisson, les aires d’entreposage, le système d’eau réfrigérée, les conteneurs à poisson, les cloisons et les étagères des compartiments doivent être immédiatement nettoyés à fond avec de l’eau provenant d’une source approuvée par un laboratoire d’inspection du poisson et être désinfectés.

  • 17 Un registre sur l’entreposage du poisson capturé doit être tenu par chaque bateau de pêche et l’identification des prises de poisson doit être fait tous les jours.

  • 18 Sur les bateaux d’une longueur hors tout de 13,7 m ou plus qui sont munis de cabines, des lavabos et des toilettes de bateau doivent être installés et tenus dans un état propre et hygiénique.

  • DORS/82-829, art. 5
  • DORS/99-169, art. 10
  • DORS/2000-184, art. 59

ANNEXE IV

[Abrogée, DORS/99-169, art. 11]

ANNEXE V(articles 20 et 21)Exigences applicables aux véhicules et à l’équipement servant au déchargement, à la manutention, à l’entreposage et au transport du poisson frais

  • 1 Les méthodes et les instruments, tels les fourches et les pompes, qui risquent de percer, de déchirer, d’endommager ou de contaminer la partie comestible du poisson ne doivent pas être utilisés.

  • 2 Le matériel de manutention du poisson notamment les glissières, les convoyeurs, les machines à laver, les tables et les ustensiles, doit être fait d’un matériau autre que le bois, qui est non absorbant, résistant à la corrosion, lisse et exempt de fissures ou de crevasses, et doit être construit de manière à en permettre le nettoyage.

    • 3 (1) Le poisson doit être transporté dans des conteneurs fermés approuvés par le président de l’Agence ou dans des caisses de véhicules fermées.

    • (2) Les surfaces des aires d’entreposage du poisson dans les véhicules et celles des conteneurs utilisés pour le transport du poisson doivent être lisses, exemptes de fissures ou de crevasses et faites d’un matériau résistant à la corrosion.

    • 4 (1) Les conteneurs ou les caisses de véhicule utilisés pour le transport ou l’entreposage du poisson doivent être remplis à une capacité ne dépassant pas 90 cm de la hauteur du conteneur ou de la caisse.

    • (2) La caisse d’un véhicule utilisé pour le transport du poisson en vrac doit être divisée à intervalles de 1 m sur la longueur.

    • 5 (1) Le poisson déchargé d’un bateau doit, avant d’être transporté, être gardé dans la glace ou réfrigéré, et être protégé du soleil, des intempéries et des sources de contamination.

    • (2) Le poisson doit être gardé dans la glace ou réfrigéré pendant le transport.

  • 6 L’eau utilisée pour décharger, laver ou transporter le poisson doit être propre et provenir d’une source approuvée par un laboratoire d’inspection du poisson.

  • 7 Les viscères et autres déchets doivent être jetés d’une façon satisfaisant l’inspection.

  • 8 Les aires où le poisson est débarqué et manipulé et toutes les surfaces qui entrent en contact avec le poisson durant le déchargement, la manutention, l’entreposage et le transport doivent être propres et hygiéniques.

  • DORS/82-829, art. 6
  • DORS/99-169, art. 12
  • DORS/2000-184, art. 59

ANNEXE VI

[Abrogée, DORS/99-169, art. 13]

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