Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les engrais

Version de l'article 10.2 du 2006-03-22 au 2013-04-25 :

  •  (1) Lorsqu’un supplément inoculant

    • a) contient l’espèce Rhizobium,

    • b) est censé servir au traitement de semences, et

    • c) est destiné au traitement

      • (i) de semences de cultures figurant à la colonne I du tableau de ce paragraphe, ou

      • (ii) de semences de calibre analogue,

    il doit contenir, par gramme du produit, suffisamment de cellules viables de l’espèce provoquant des nodosités pour produire, si le mode d’emploi est respecté, au moins le nombre de cellules viables par graine qui figure dans la colonne II.

    TABLEAU

    Colonne IColonne II
    ArticleCulturesNombre de cellules viables
    1Luzerne, trèfle, lotier corniculé103
    2Sainfoin104
    3Haricots, pois, soja105
  • (1.1) Lorsqu’un supplément inoculant

    • a) contient l’espèce Rhizobium,

    • b) est présent dans une formulation granulaire,

    • c) est destiné au traitement des haricots, des pois, du soja ou de semences de calibre analogue, et

    • d) est destiné à être appliqué au sillon des semences,

    il doit contenir, par gramme du produit, suffisamment de cellules viables de l’espèce provoquant des nodosités pour produire, si le mode d’emploi est respecté, un minimum de 1011 cellules viables par hectare.

  • (2) Un supplément visé au paragraphe (1) doit être préparé de telle sorte que

    • a) la quantité du produit à appliquer aux semences d’une culture ne modifie pas les taux couramment utilisés pour son ensemencement; et

    • b) le nombre de cellules viables des espèces microbiennes, autres que l’espèce recherchée de Rhizobium provoquant des nodosités, soit tel qu’il ne nuit pas à la viabilité ni au comportement des espèces recherchées.

  • (3) Lorsqu’un supplément comprend les semences préinoculées auxquelles seul l’inoculum adhère et que ces semences sont pour une culture figurant à la colonne I du tableau du paragraphe (1), ou pour une culture dont les semences sont de calibre analogue, chaque graine doit compter au moins le nombre de cellules viables de l’espèce Rhizobium provoquant des nodosités et qui figure à la colonne II.

  • (4) Un supplément visé au paragraphe (3) doit être préparé de telle sorte que

    • a) [Abrogé, DORS/85-558, art. 6]

    • b) le produit ne contienne pas de substances inhibant la formation de nodules et la fixation de l’azote; et

    • c) le nombre de cellules viables des espèces microbiennes, autres que l’espèce recherchée de Rhizobium provoquant des nodosités, est tel qu’il n’atténue probablement pas la viabilité ou les aptitudes de l’espèce recherchée.

  • (5) Lorsqu’un supplément est composé d’une semence préinoculée par enrobage, c’est-à-dire une semence sur laquelle l’inoculum adhère et qui est enrobée d’une substance qui a pour fonction de protéger la viabilité des bactéries contenues dans cet inoculum, la personne qui a emballé le produit doit fournir au président de l’Agence les résultats des travaux scientifiques faits sur l’efficacité de ce produit quant aux fins prévues, y compris le nombre minimal, par graine de cellules viables de l’espèce recherchée de Rhizobium.

  • DORS/79-365, art. 9
  • DORS/85-558, art. 6
  • DORS/88-353, art. 4
  • DORS/2000-184, art. 57

Date de modification :