Règlement sur l’importation de périodiques
C.R.C., ch. 533
Règlement concernant l’importation de périodiques
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’importation de périodiques.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- ministère
ministère signifie le ministère du Revenu national. (Department)
- numéro
numéro et périodique[Abrogée, DORS/88-84, art. 1]
- numéro
numéro S’entend au sens du no tarifaire 9897.00.00. (issue)
- périodique
périodique S’entend au sens du no tarifaire 9897.00.00. (periodical)
- sous-ministre
sous-ministre désigne le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise ou le sous-ministre adjoint du Revenu national pour les douanes et l’accise nommé par le sous-ministre pour agir en son nom aux fins du présent règlement. (Deputy minister)
- DORS/88-84
- DORS/92-244, art. 1
- DORS/98-62, art. 1
Formalités
3 Lorsque, après examen d’un numéro de périodique, un agent du ministère désigné à cette fin par le sous-ministre est d’avis que le numéro est
a) un numéro d’une édition spéciale, édition dédoublée et édition régionale y comprises dans laquelle figurait une annonce qui s’adressait principalement à un marché au Canada et qui n’a pas paru sous une forme identique dans toutes les éditions de ce numéro de ce périodique diffusées dans le pays d’origine, ou
b) un numéro dont plus de cinq pour cent de l’espace réservé aux annonces consistait en espace utilisé pour les annonces qui précisaient les sources où pouvait se faire l’acquisition au Canada, ou les conditions de la vente ou de la fourniture au Canada, de toute marchandise ou de tout service, sauf lorsque l’indication de ces sources ou de ces conditions s’adressait principalement à des personnes en dehors du Canada,
il doit faire part immédiatement de son opinion au sous-ministre.
4 Après avoir été informé de l’opinion de l’agent du ministère conformément à l’article 3, le sous-ministre examine le numéro de périodique visé par cette opinion et, si, selon le sous-ministre, il peut y avoir lieu de considérer le numéro comme un numéro visé à l’alinéa 3a) ou b), il ordonne qu’un avis soit envoyé à l’éditeur du numéro conformément à l’article 5, afin de l’informer qu’il peut présenter ses observations quant aux raisons pour lesquelles le numéro ne devrait pas être considéré comme un numéro visé à l’alinéa 3a) ou b).
- DORS/88-84
- DORS/92-244, art. 2
5 L’avis mentionné à l’article 4 est envoyé à l’éditeur d’un numéro de périodique par télécommunication ou par un système électronique semblable de communication, à l’adresse indiquée dans le numéro ou, si une adresse n’y est pas indiquée, à la dernière adresse connue de son siège social ou d’un autre établissement principal.
- DORS/88-84
6 Le sous-ministre étudie toutes les observations de l’éditeur à qui a été envoyé l’avis visé à l’article 4 ou de toute personne que l’éditeur autorise à le représenter, lorsque ces observations, si elles sont faites par écrit, sont reçues par le sous-ministre ou, si elles sont faites oralement en présence du sous-ministre, sont présentées au sous-ministre dans l’un des délais suivants qui est indiqué dans l’avis :
a) dans les sept jours à compter de la date d’envoi de l’avis, s’il s’agit d’un périodique publié à intervalles d’au plus sept jours;
b) dans les 15 jours à compter de la date d’envoi de l’avis, s’il s’agit d’un périodique publié à intervalles de huit jours ou plus.
- DORS/92-244, art. 3
7 À l’expiration de la période prévue par l’article 6 et après l’étude de toute observation faite d’après cet article dans la période voulue, le sous-ministre peut
a) confirmer l’opinion donnée par l’agent du ministère et considérer le numéro visé par cette opinion comme étant un numéro désigné à l’alinéa 3a) ou b), selon le cas, ou
b) rejeter l’opinion émise par l’agent du ministère et juger que le numéro sur lequel l’opinion porte n’est pas un numéro ainsi désigné,
et, après avoir tiré cette conclusion, le sous-ministre la fera notifier à l’éditeur du numéro de la façon stipulée à l’article 5.
- Date de modification :