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Version du document du 2010-03-11 au 2017-12-29 :

Règlement sur les corporations canadiennes

C.R.C., ch. 424

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Règlement en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les corporations canadiennes.

Interprétation

 On entend par,

associé

associé[Abrogée, DORS/2010-61, art. 1]

bourse de valeurs reconnue

bourse de valeurs reconnue[Abrogée, DORS/2010-61, art. 1]

contrôle

contrôle[Abrogée, DORS/2010-61, art. 1]

corporation

corporation une compagnie à laquelle la Loi s’applique, (corporation)

document

document un document dont l’envoi au ministre ou au ministère ou le dépôt auprès de l’un ou l’autre est exigé en vertu de la Loi, (document)

Loi

Loi la Loi sur les corporations canadiennes, (Act)

personne morale

personne morale une compagnie quel que soit le lieu et le mode de son incorporation. (body corporate)

  • DORS/78-46, art. 1
  • DORS/2010-61, art. 1

PARTIE IDispositions générales

Formules

 [Abrogé, DORS/2010-61, art. 2]

 La formule 3 de l’annexe I fournie par le ministère est utilisée pour le sommaire annuel visé au paragraphe 133(1) de la Loi.

 La formule 6 est utilisée comme déclaration visée au paragraphe 111.1(1) de la Loi.

  • DORS/78-46, art. 2

Format des Documents

 Les demandes déposées au ministère ou envoyées au ministre sont :

  • a) sur du papier blanc de bonne qualité, d’environ 8 1/2 par 11 pouces;

  • b) imprimées ou dactylographiées; et

  • c) lisibles et aptes à la reproduction par microfilms et photocopies.

 Si possible, la formulation écrite de chaque sujet distinct est précédée d’une rubrique appropriée et est rédigée en un ou plusieurs paragraphes contigus et numérotés consécutivement.

  •  (1) Les nombres figurent en chiffres et non en lettres.

  • (2) Lorsqu’il est possible de le faire, les renseignements sont compilés dans un tableau.

 Les abréviations,

  • a) si elles sont formées de mots tronqués, sont suivies d’un point; et

  • b) si elles sont formées par suppression de caractères alphabétiques du milieu d’un nom, ne sont pas suivies d’un point, mais un nom corporatif peut renfermer des caractères alphabétiques non suivis d’un point.

  •  (1) Lorsqu’un renseignement dont la divulgation est requise dans une formule ne s’applique pas, on doit l’indiquer par les mots «non applicable» ou par l’abréviation «N/A» ou par une courte note explicative.

  • (2) Lorsque les mêmes renseignements sont exigés à plusieurs endroits, une fois le renseignement donné, il suffit, aux autres endroits, d’y référer.

  • DORS/78-46, art. 3
  •  (1) Lorsque

    • a) une disposition dont l’indication est exigée dans une formule fournie par le ministre, est trop longue pour être énoncée dans l’espace prévu dans la formule, ou

    • b) une convention ou autre document doit être incorporé par référence dans la formule et en faire partie,

    la personne complétant la formule peut, sous réserve du paragraphe (2), incorporer la disposition, la convention ou autre document dans la formule, en insérant dans l’espace prévu dans la formule, la phrase suivante : «L’annexe 1 (ou selon le cas) ci-jointe fait partie intégrante de la présente formule» et en joignant la disposition, la convention ou autre document comme annexe à la formule.

  • (2) Une annexe distincte est exigée à l’égard de chaque rubrique incorporée dans une formule par référence, conformément au paragraphe (1).

PARTIE IINoms corporatifs

Interprétation

 Aux fins du paragraphe 29(2) de la Loi, un nom corporatif interdit ou donnant une description trompeuse n’est pas accepté.

 Dans la présente partie,

distinctif

distinctif relativement à un nom commercial, désigne un nom commercial qui distingue véritablement l’entreprise, en liaison avec laquelle il est employé par son propriétaire, de l’entreprise d’autres propriétaires ou qui est adapté de façon à les distinguer; (distinctive)

emploi

emploi désigne l’emploi réel par une personne qui exploite une entreprise au Canada ou ailleurs; (use)

marque de commerce

marque de commerce désigne une marque de commerce au sens de la Loi sur les marques de commerce; (trade mark)

nom commercial

nom commercial désigne le nom sous lequel une entreprise est exploitée, qu’il s’agisse du nom d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société, d’un droit de propriété ou d’un particulier; (trade name)

prête à confusion

prête à confusion relativement à un nom corporatif, désigne un nom corporatif dont l’emploi est source de confusion avec une marque de commerce ou un nom commercial, en la manière décrite à l’article 13; (confusing)

sens dérivé

sens dérivé relativement à un nom commercial, désigne un nom commercial qui a été employé au Canada ou ailleurs par un demandeur ou ses prédécesseurs au point d’être devenu distinctif au Canada à la date du dépôt d’une demande de nom corporatif. (secondary meaning)

Confusion de noms

 Un nom corporatif prête à confusion avec

  • a) une marque de commerce si l’emploi des deux est susceptible de faire conclure que l’entreprise exploitée ou dont l’exploitation est envisagée sous le nom corporatif et l’entreprise afférente à la marque de commerce ne constituent qu’une seule entreprise que la nature des affaires de chacune soit généralement la même ou non; ou

  • b) un nom commercial si l’emploi des deux est susceptible de faire conclure que l’entreprise exploitée ou dont l’exploitation est envisagée sous le nom corporatif de l’entreprise exploitée sous le nom commercial ne constituent qu’une seule entreprise, que la nature des affaires de chacune soit généralement la même ou non.

Considération du nom dans son ensemble

 Sous réserve de l’article 19, lorsqu’on détermine si un nom commercial est distinctif, le nom comme un tout, et non seulement ses divers éléments, est pris en considération.

Réservation de nom

 Une demande de recherche et de réservation d’un nom corporatif peut être faite par écrit sur la formule 5 de l’annexe I ou par téléphone.

Nom interdit

 Aux fins de l’article 11, un nom corporatif est interdit lorsqu’il renferme l’un quelconque des mots suivants :

  • a) «Air Canada»;

  • b) «Lignes aériennes Trans Canada» ou «Trans Canada Airlines»;

  • c) «Canada Standard» ou «CS»;

  • d) «Coopérative», «Cooperative», «pool» ou «co-op», lorsqu’il évoque une entreprise coopérative;

  • e) «Colline du Parlement» ou «Parliament Hill»;

  • f) «Gendarmerie Royale du Canada», «Royal Canadian Mounted Police», «GRC» ou «RCMP»; ou

  • g) «Nations Unies», «United Nations», «ONU» ou «UN».

 Aux fins de l’article 11, un nom corporatif est interdit lorsque le nom implique que la corporation

  • a) exploite son entreprise sous la protection ou avec l’approbation ou l’autorisation royale, vice-royale ou gouvernementale, à moins qu’il ne s’agisse d’un organisme ou d’un ministère gouvernemental approprié qui en fait la demande par écrit;

  • b) est parrainée ou contrôlée par le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province, le gouvernement d’un pays autre que le Canada ou par une autorité politique ou un organisme d’un tel gouvernement, ou y est affiliée, à moins que le gouvernement, l’autorité politique ou l’organisme concerné ne consente par écrit à l’emploi de ce nom;

  • c) est parrainée ou contrôlée par une université ou une association de comptables, d’architectes, d’ingénieurs, d’avocats, de médecins, de chirurgiens ou toute autre association professionnelle reconnue par les lois du Canada ou d’une province, ou y est affiliée, à moins que l’université ou l’association professionnelle concernée ne consente par écrit à l’emploi de ce nom; ou

  • d) exploite une entreprise de banque, compagnie de prêt, compagnie d’assurance, compagnie de fiducie ou autre intermédiaire financier ou encore en tant que bourse réglementée par les lois du Canada ou d’une province à moins que le ministère ou l’organisme gouvernemental approprié ne consente par écrit à l’emploi de ce nom.

 Aux fins de l’article 11, un nom corporatif est interdit lorsque le nom renferme un mot ou une expression qui est obscène ou qui évoque une entreprise scandaleuse, obscène ou immorale.

 Aux fins de l’article 11, un nom corporatif est interdit lorsque le nom n’est pas distinctif parce qu’il

  • a) est trop général,

  • b) ne fait que décrire, en quelque langue que ce soit, la qualité, la fonction ou une autre caractéristique des biens ou services dont la corporation fait ou envisage de faire le commerce,

  • c) est principalement ou uniquement le prénom ou le nom de famille, utilisé seul, d’un particulier vivant ou décédé dans les 30 années qui précèdent la date de la demande de ce nom, ou

  • d) est principalement ou uniquement un nom géographique utilisé seul,

à moins que la personne demandant le nom n’établisse que le nom a acquis, par l’usage, et continue d’avoir un sens dérivé à la date de la demande.

 Aux fins de l’article 11, un nom corporatif est interdit lorsqu’il prête à confusion, compte tenu de toutes les circonstances, y compris

  • a) le caractère distinctif inhérent de l’ensemble des éléments ou de quelque élément d’une marque de commerce ou d’un nom commercial et la mesure dans laquelle la marque ou le nom a acquis notoriété;

  • b) la durée pendant laquelle la marque de commerce ou le nom commercial a été en usage;

  • c) le genre de biens ou services liés à une marque de commerce ou le genre d’entreprise exploitée sous un nom commercial ou liée à ce nom, y compris la probabilité d’une concurrence parmi les entreprises utilisant semblable marque de commerce ou nom commercial;

  • d) la nature du commerce auquel est liée une marque de commerce ou un nom commercial, y compris le genre de produits ou services et les moyens par lesquels ils sont offerts ou distribués;

  • e) le degré de ressemblance visuelle ou phonétique entre le nom corporatif proposé et toute marque de commerce ou nom commercial, ou le degré de ressemblance dans les idées qu’ils suggèrent; et

  • f) la région territoriale du Canada dans laquelle le nom corporatif proposé ou un nom commercial existant est susceptible d’être utilisé.

 Aux fins de l’article 11, un nom corporatif est interdit lorsqu’un élément du nom est le nom de famille d’un particulier, qu’il soit ou non précédé de son prénom ou de ses initiales, à moins que le particulier, son héritier ou son représentant légal ne consente par écrit à l’emploi de son nom et que le particulier ne possède ou n’ait possédé des intérêts importants dans la corporation.

 Aux fins de l’article 11,

  • a) un nom corporatif est interdit lorsque son emploi est susceptible de faire conclure que l’entreprise exploitée ou dont l’exploitation est envisagée sous ce nom et l’entreprise d’une personne morale qui est dissoute constituent une seule entreprise, que la nature des affaires de chacune soit généralement la même ou non; et

  • b) le nom d’une corporation qui a repris son existence est interdit lorsqu’il prête à confusion avec le nom acquis par une autre corporation entre la date de dissolution et la date de reprise d’existence de la corporation ayant repris son existence.

Noms susceptibles de tromper par leur inexactitude

 Aux fins de l’article 11, un nom corporatif est susceptible de tromper par son inexactitude s’il décrit incorrectement, en quelque langue que ce soit,

  • a) l’entreprise, les biens ou services en relation avec lesquels on se propose de l’employer;

  • b) les conditions sous lesquelles les biens ou services seront produits ou fournis ou les personnes qui doivent être employées dans la production ou la fourniture de ces biens ou services; ou

  • c) le lieu d’origine de ces biens ou services.

Noms qui ne sont pas interdits

 Un nom corporatif n’est pas interdit pour le seul motif qu’il renferme des caractères alphabétiques ou numériques, des initiales, des signes de ponctuation ou toute combinaison de ceux-ci.

 Un nom corporatif qui prête à confusion avec le nom d’une personne morale n’ayant pas exploité son entreprise dans les deux années précédant immédiatement la date d’une demande de ce nom corporatif n’est pas interdit pour ce seul motif si la personne morale

  • a) consent par écrit à l’emploi du nom; et

  • b) s’engage par écrit à procéder immédiatement à sa dissolution ou à changer son nom avant que la corporation qui se propose d’employer le nom ne commence à l’employer.

 Un nom corporatif renfermant un mot qui est identique ou similaire à l’élément distinctif d’une marque de commerce ou d’un nom commercial existant n’est pas interdit pour ce seul motif si

  • a) la personne qui possède la marque de commerce ou le nom commercial consent par écrit à l’emploi du nom corporatif; et

  • b) le nom corporatif ne prête pas à confusion.

  •  (1) Un nom corporatif qui prête à confusion avec le nom d’une personne morale n’est pas interdit pour ce seul motif si

    • a) ce nom corporatif est celui d’une corporation envisagée succédant à l’entreprise de la personne morale et que la personne morale a cessé ou est sur le point de cesser d’exploiter son entreprise;

    • b) la personne morale s’engage par écrit à procéder à sa dissolution immédiatement ou à changer son nom avant que la corporation se proposant d’employer le nom ne commence à exploiter son entreprise; et

    • c) sous réserve du paragraphe (2), le nom corporatif indique en chiffres l’année de l’incorporation entre parenthèses, juste avant le mot «limitée», «limited», ou son abréviation.

  • (2) Un nom corporatif visé à l’alinéa (1)c) peut être, après deux ans d’emploi, changé pour enlever la référence à l’année d’incorporation si le nom corporatif ainsi modifié ne prête pas à confusion.

  • DORS/78-46, art. 4
  •  (1) Lorsque deux ou plusieurs corporations fusionnent, le nom de la corporation née de la fusion ne doit pas être interdit s’il est

    • a) le même que celui de l’une des corporations qui fusionnent;

    • b) une combinaison distinctive des noms des corporations qui fusionnent et ne prête pas autrement à confusion ou n’est pas interdit; ou

    • c) un nouveau nom distinctif qui ne prête pas à confusion.

  • (2) Lorsqu’une corporation acquiert tous les biens ou presque tous les biens d’une personne morale affiliée, l’emploi par la corporation du nom de la personne morale affiliée n’est pas interdit si la personne morale s’engage par écrit à procéder immédiatement à sa dissolution ou à changer son nom avant que la corporation n’emploie le nom.

PARTIE III[Abrogée, DORS/2010-61, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2010-61, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2010-61, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2010-61, art. 3]

PARTIE IV[Abrogée, DORS/2010-61, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2010-61, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2010-61, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2010-61, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2010-61, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2010-61, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2010-61, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2010-61, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2010-61, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2010-61, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2010-61, art. 3]

PARTIE V[Abrogée, DORS/2010-61, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2010-61, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2010-61, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2010-61, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2010-61, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2010-61, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2010-61, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2010-61, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2010-61, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2010-61, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2010-61, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2010-61, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2010-61, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2010-61, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2010-61, art. 3]

PARTIE VIDroits prescrits

  •  (1) Le droit exigible pour une demande de lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires, le dépôt d’un document, l’émission d’un certificat, la production d’un rapport en vertu de la Loi ou la recherche dans un dossier telle qu’autorisée par la Loi est le droit indiqué à l’annexe II.

  • (2) Aucun droit n’est exigible

    • a) lors d’une demande de lettres patentes supplémentaires émises en vertu de l’article 29 si l’objet du changement de nom est d’ajouter une version anglaise ou française au nom d’une corporation;

    • b) lors d’une demande d’abandon de charte en vertu de l’article 32 de la Loi.

  • (3) Aucun droit n’est exigible d’un ministère ou d’une agence du gouvernement du Canada ou d’une province pour un service décrit aux articles 3, 4, 5, 6, 8 et 10 de l’annexe II.

  • DORS/78-46, art. 7

ANNEXE I(articles 4, 4.1, 15, 29, 30, 31 et 33)

FORMULAIRES 1 ET 2

[Abrogés, DORS/2010-61, art. 4]

FORMULAIRE 3

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 424, PP. 3034 ET 3035

FORMULAIRE 4

[Abrogé, DORS/2010-61, art. 5]

FORMULAIRE 5

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 424, PP. 3038 ET 3039

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNESFormule 6

DÉCLARATION STATUTAIRE(article 111.1)

CANADA

Province dline blanc

Au sujet de line blanc

(nom de la compagnie)

(Liste des actionnaires prévue par l’article 111.1 de la Loi sur les corporations canadiennes.)

Je line blanc
(nom)(résidence)(occupation)

ayant été dûment assermenté, déclare ce qui suit :

(Si le requérant est une personne morale, indiquer les fonction et qualité du déposant, le nom et l’adresse de la personne morale pour fins de signification et formuler la déclaration en conséquence.)

  • 1 Je demande une liste des actionnaires de la compagnie susnommée.

  • 2 La liste des actionnaires et les renseignements y contenus ne seront utilisés à aucune des fins prohibées par l’article 111.1 de la Loi sur les corporations canadiennes.

  • 3 La liste des actionnaires et les renseignements y contenus ne seront utilisés que

    • a) pour tenter d’influencer le vote des actionnaires de la compagnie,

    • b) pour offrir d’acquérir des actions de la compagnie ou

    • c) relativement à une question reliée aux affaires de la compagnie.

Déclaré, etc.

  • DORS/78-46, art. 8
  • DORS/2010-61, art. 4 et 5

ANNEXE II(article 56)

1
  • a) Chaque demande, adressée directement au Ministre, concernant la recherche d’un nom corporatif projeté, y compris la réservation de ce nom line blanc

15.00 $
  • b) chaque demande d’accès au fichier et au système de recherche automatisée de noms, géré par le Ministre, concernant la recherche d’un nom corporatif et soumise par une agence gouvernementale ou par une entreprise privée offrant des services de recherche de noms line blanc

2.00
  • b.1) [Abrogé, DORS/79-318, art. 3]

  • c) Chaque demande pour une recherche de nom ou d’analyse du fichier des noms commerciaux ne pouvant être satisfaite par une recherche normale par ordinateur line blanc

Coût plus 20%
2Demande au Ministre pour
  • a) l’émission de lettres patentes en vertu des articles 137Note de *, 154 et 159 line blanc

200.00
  • b) l’émission de lettres patentes supplémentaires en vertu des articles 13, 20, 29, 60 et 135 line blanc

50.00
  • c) l’émission d’un certificat confirmant une augmentation du montant auquel peuvent être émises des actions sans valeur au pair line blanc

50.00
3Délivrance d’un certificat par le Ministre line blanc10.00
4Dépôt d’un sommaire en vertu de l’article 133 line blanc30.00
5Fourniture par le Ministre de copies non certifiées de documents, en vertu du paragraphe 129(2), par document, s’il y en a plus de neuf (9) line blanc1.00
6Fourniture par le Ministre de copies certifiées de documents, en vertu du paragraphe 129(2) line blanc10.00
7Enregistrement des détails d’hypothèques ou de charges en vertu du paragraphe 68(6) line blanc10.00
8Recherche dans le registre en vertu de l’article 68 line blanc10.00
9Enregistrement d’une ordonnance pour la nomination d’un séquestre ou d’un séquestre-et-gérant en vertu de l’article 69 line blanc10.00
10Consultation de documents en vertu des articles 100.1 et 108.4 line blanc10.00
  • DORS/78-46, art. 9
  • DORS/78-365, art. 1
  • DORS/79-223, art. 1
  • DORS/79-318, art. 2 et 3

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