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Règlement sur le Régime de pensions du Canada (C.R.C., ch. 385)

Règlement à jour 2025-12-10; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2025-230, art. 1

    • 1 L’article 47 du Règlement sur le Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 1 est remplacé par ce qui suit :

        • 47 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et des articles 49 et 50, le ministre établit l’âge et l’identité de toute personne pour l’application de la Loi sur le fondement, selon le cas :

        • (2) S’il y a des motifs raisonnables de douter de la validité de la copie du certificat ou de l’acte de naissance visée à l’alinéa (1)a), le ministre peut exiger la fourniture du certificat de naissance original ou, le cas échéant, de la copie de l’acte de naissance délivrée par l’autorité compétente.

        • (3) S’il y a des motifs raisonnables de croire qu’aucun document visé à l’alinéa (1)a) n’est disponible, le ministre peut établir l’âge et l’identité de la personne sur le fondement de tout autre renseignement ou toute autre preuve relatifs à l’âge et à l’identité de la personne.

        • (4) Si le ministre ne peut établir l’âge et l’identité de la personne conformément à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3), il peut, si cela est possible, les établir sur le fondement des renseignements obtenus auprès de Statistique Canada en vertu de l’article 87 de la Loi.

  • — DORS/2025-230, art. 2

    • 2 L’article 49 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 49 Si l’âge d’une personne a été établi au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou d’un régime provincial de pensions, le ministre peut accepter l’âge établi pour l’application de la Loi.

  • — DORS/2025-230, art. 3

      • 3 (1) Le passage de l’alinéa 51a) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • (a) the request to Statistics Canada must

      • (2) L’alinéa 51b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • b) les renseignements obtenus en vertu de l’article 87 de la Loi ne peuvent être communiqués qu’à un fonctionnaire, un commis ou un employé du ministère de l’Emploi et du Développement social ou autrement qu’aux termes de l’accord conclu en vertu de l’article 105 de la Loi.

  • — DORS/2025-230, art. 4

      • 4 (1) Le passage du paragraphe 54(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

          • 54 (1) Pour établir si la demande de partage, en application de l’article 55 ou des alinéas 55.1(1)b) ou c) de la Loi, des gains non ajustés ouvrant droit à pension peut être approuvée, le requérant inclut dans sa demande ou fournit par écrit au ministre, lorsqu’il le lui demande, les renseignements exigés à l’article 52, compte tenu des adaptations de circonstance, ainsi que les renseignements ou preuves applicables qui suivent :

      • (2) L’alinéa 54(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • d) la date et le lieu du mariage des époux ou ex-époux et leur certificat de mariage ou une copie de celui-ci ou de leur acte de mariage;

      • (3) Le passage du paragraphe 54(2) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • (2) For the purposes of paragraph 55.1(1)(a) of the Act, the information relating to the marriage is the following, as is applicable:

      • (4) L’alinéa 54(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • b) la date et le lieu du mariage des ex-époux et leur certificat de mariage ou une copie de celui-ci ou de leur acte de mariage;

      • (5) L’article 54 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

        • (3) S’il y a des motifs raisonnables de douter de la validité de la copie du certificat ou de l’acte de mariage visée aux alinéas (1)d) ou (2)b), le ministre peut exiger la fourniture du certificat de mariage original ou, le cas échéant, de la copie de l’acte de mariage délivrée par l’autorité compétente.

  • — DORS/2025-230, art. 5

      • 5 (1) Le passage de l’article 54.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

          • 54.1 (1) Pour établir si la demande de cession d’une partie de la pension de retraite en vertu de l’article 65.1 de la Loi peut être approuvée, le requérant inclut dans sa demande ou fournit par écrit au ministre, lorsqu’il le lui demande, les renseignements exigés à l’article 52, compte tenu des adaptations de circonstance, ainsi que les renseignements ou preuves applicables qui suivent :

      • (2) L’alinéa 54.1(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • d) la date et le lieu du mariage des époux et leur certificat de mariage ou une copie de celui-ci ou de leur acte de mariage;

      • (3) L’article 54.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

        • (2) S’il y a des motifs raisonnables de douter de la validité de la copie du certificat ou de l’acte de mariage visée à l’alinéa (1)d), le ministre peut exiger la fourniture du certificat de mariage original ou, le cas échéant, de la copie de l’acte de mariage délivrée par l’autorité compétente.

  • — DORS/2025-230, art. 6

    • 6 L’article 63 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 63 (1) Pour établir qu’une personne est l’époux, le conjoint de fait, l’enfant ou le père ou la mère du cotisant, du requérant ou de toute autre personne visée par le partage ou qu’une personne est décédée, le ministre se fonde, selon le cas :

          • a) sur les renseignements ou les preuves obtenus en vertu des paragraphes (2) à (4);

          • b) sur ceux mis à sa disposition par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu du paragraphe 28.2(5) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;

          • c) sur tout autre renseignement qu’il peut obtenir.

        • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le requérant ou le bénéficiaire fournit au ministre tout certificat de mariage, de naissance, de baptême ou de décès, ou une copie de l’un de ces documents, ou de tout acte de mariage, de naissance, de baptême ou de décès, selon le cas, qui serait utile au ministre.

        • (3) S’il y a des motifs raisonnables de douter de la validité de toute copie d’un document visée au paragraphe (2), le ministre peut exiger la fourniture du document original ou, le cas échéant, de la copie de l’acte délivrée par l’autorité compétente.

        • (4) Pour l’application du paragraphe (1), si aucun des documents visés au paragraphe (2) n’est disponible ou ne suffit dans les circonstances, le requérant ou le bénéficiaire fournit au ministre, à la demande de celui-ci, tout autre document ou renseignement qui est disponible relativement à sa relation avec la personne visée au paragraphe (1).

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