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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 144 du 2020-02-20 au 2024-06-11 :

  •  (1) Il est interdit, durant l’embarquement, le confinement ou le transport d’un animal dans un véhicule ou une caisse, ou son débarquement :

    • a) de le battre, de le frapper, de le fouetter ou de lui donner un coup de pied;

    • b) d’utiliser un aiguillon, un fouet ou tout autre dispositif pour le diriger d’une manière qui est susceptible de lui causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort;

    • c) d’utiliser un aiguillon, un fouet ou tout autre dispositif pour le diriger s’il n’a pas un passage libre pour se déplacer;

    • d) de lui appliquer un aiguillon électrique ou un dispositif qui a un effet similaire, sauf s’il s’agit d’un bovin ou d’un porcin âgé d’au moins trois mois et que l’aiguillon ou le dispositif n’est pas appliqué à un endroit sensible, notamment le ventre et les régions anale, génitale ou faciale;

    • e) de le traîner;

    • f) de le soulever par le pelage, la fourrure, les plumes, la tête, le cou, les oreilles ou les cornes ou par une seule aile;

    • g) de le manipuler ou de le soulever par la queue;

    • h) de le manipuler de toute autre manière qui est susceptible de lui causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort.

  • (2) Lorsqu’un animal se trouve dans une caisse, il est interdit :

    • a) de la laisser tomber, de lui donner des coups de pieds ou de la lancer;

    • b) de la manipuler de toute autre manière qui est susceptible de causer à l’animal des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort.

  • DORS/97-85, art. 81
  • DORS/2019-38, art. 2

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