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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 140 du 2020-02-20 au 2024-06-11 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, un animal fragilisé dans un véhicule ou une caisse, ou de l’en débarquer ou l’en faire débarquer, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’animal est isolé;

    • b) il est embarqué et débarqué individuellement sans qu’il ait à utiliser de rampes à l’intérieur du véhicule;

    • c) les mesures nécessaires sont prises pour lui éviter des souffrances, des blessures ou la mort pendant l’embarquement, le confinement, le transport et le débarquement;

    • d) il est transporté directement au lieu le plus proche, autre qu’un centre de rassemblement, où il peut recevoir des soins ou être tué sans cruauté.

  • (2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux lapins et à la volaille, autre qu’un ratite, qui sont confinés dans des caisses.

  • (3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’animal fragilisé qui est confiné et transporté avec un seul autre animal qui lui est familier si cela n’est pas susceptible de leur causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner leur mort et s’ils sont ségrégués des autres animaux.

  • (4) Malgré l’alinéa (1)d), l’animal fragilisé peut être transporté directement à un centre de rassemblement où il peut recevoir des soins ou être tué sans cruauté s’il est saisi et retenu en application d’une loi provinciale ou fédérale.

  • (5) Toute personne qui confine ou transporte un animal qui devient fragilisé dans un véhicule — autre qu’un navire — ou une caisse durant le confinement ou le transport doit, dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour lui éviter des souffrances, des blessures ou une mort inutiles et, dès que possible :

    • a) le transporter directement au lieu le plus proche où il peut recevoir des soins ou être tué sans cruauté;

    • b) si l’animal n’est pas transporté au lieu le plus proche, le tuer sans cruauté dans le véhicule.

  • (6) Dans le cas où l’animal devient fragilisé durant son confinement ou son transport à bord d’un navire, le capitaine du navire ou un vétérinaire doit, dès que possible :

    • a) prendre des mesures raisonnables pour éviter que l’animal souffre, se blesse ou meure inutilement — ou faire prendre de telles mesures par une personne à bord du navire qui est formée pour prodiguer des soins aux animaux — et lui prodiguer des soins ou lui en faire prodiguer par une personne à bord du navire qui est formée pour le faire;

    • b) si aucune mesure raisonnable n’est prise et si aucun soin n’est prodigué, le faire tuer sans cruauté par une personne à bord du navire qui est formée pour utiliser les dispositifs d’abattage sans cruauté.

  • DORS/82-590, art. 11
  • DORS/97-85, art. 78
  • DORS/2019-38, art. 2

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