Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)
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Règlement à jour 2020-12-28; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE VNormes visant les instruments (suite)
SECTION XIIRéservoirs jaugeurs et sur véhicule (suite)
Fonctionnement (suite)
326 Un réservoir sur véhicule doit être mis à l’essai pour s’assurer que l’air ou le liquide emprisonné dans le réservoir ne dépasse pas de 0,125 pour cent de la capacité du réservoir dans des conditions normales d’utilisation.
- DORS/2014-111, art. 47(F)
Installation et utilisation
327 Un réservoir jaugeur fixe doit être installé sur un bâti solide propre à assurer que la position du réservoir jaugeur reste constante et de niveau par rapport aux rebords de nivellement.
- DORS/2014-111, art. 45
328 Lors du remplissage, le réservoir jaugeur fixe doit être de niveau par rapport aux niveaux installés sur le réservoir ou par rapport aux rebords de nivellement, et les réservoirs jaugeurs portatifs ainsi que les réservoirs sur véhicule doivent être remplis et vidés lorsqu’ils sont aussi près que possible d’être de niveau.
- DORS/2014-111, art. 42
329 Pendant le remplissage d’un réservoir jaugeur, il faut veiller à ce que l’air ne soit pas emprisonné dans la tuyauterie ou ne soit pas entraîner dans le liquide.
- DORS/2014-111, art. 45
330 Un réservoir jaugeur ne doit pas être utilisé pour débiter des quantités qui se situent entre les indicateurs intérieurs de capacité.
- DORS/2014-111, art. 45
331 Un réservoir sur véhicule n’ayant pas d’indicateurs de niveau doit être sur une surface de niveau à trois degrés près, lorsqu’ils servent à mesurer.
332 Un réservoir sur véhicule ayant des indicateurs de niveau doit êre de niveau en fonction des limites indiquées sur l’indicateur de niveau, lorsqu’ils servent à mesurer.
333 Un réservoir sur véhicule doit être supporté de manière à ne pas se déformer lorsque le véhicule roule dans des conditions normales d’utilisation.
334 Lorsqu’un réservoir sur véhicule qui est calibré par des lignes humides comporte des soupapes de sécurité, celles-ci doivent être ouvertes pendant le remplissage du réservoir.
PARTIE VIAutorisation d’utilisation d’unités de mesure
335 Les unités de mesure décrites à la colonne I d’un article du tableau suivant et définies à la colone II de cet article peuvent être utilisées pour la fin particulière décrite à la colonne III du même article :
TABLEAU
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Unité de mesure | Définition | Fin particulière | |
1 | hectolitre | 100 litres | mesurer des volumes de grain tel que défini dans la Loi sur les grains du Canada |
2 | becquerel | une transformation nucléaire par seconde | mesurer l’activité de radionucléides |
3 | gray | un joule par seconde | mesurer les doses absorbées de rayonnements ionisants dans tout milieu |
4 | sievert | équivalent de dose correspondant à un joule par kilogramme | mesurer, à des fins de radioprotection, les effets biologiques sur les tissus à la suite de l’absorption d’une dose donnée |
5 | mille nautique | 1 852 mètres | mesurer les distances en matière de navigation maritime et aérienne et déterminer les limites marines |
6 | noeud | 1 mille nautique par heure | en matière de navigation maritime et aérienne : exprimer les vitesses pour les déplacements et pour les prévisions météorologiques |
7 | corde | 128 pieds cubes de bois rond (entier ou fendu, avec ou sans écorce) comprenant des billes de bois et des espaces vides, lesquelles billes étant de longueur semblable et empilées avec régularité de telle sorte que leurs axes longitudinaux soient approximativement parallèles | mesurer le bois rond empilé |
8 | mètre cube apparent | 1 mètre cube de bois rond (entier ou fendu, avec ou sans écorce) comprenant des billes de bois et des espaces vides, lesquelles billes étant de longueur semblable et empilées avec régularité de telle sorte que leurs axes longitudinaux soient approximativement parallèles | mesurer le bois rond empilé |
- DORS/78-623, art. 1
- DORS/86-855, art. 1
- DORS/93-234, art. 2
PARTIE VIIConversion au système métrique
DIVISION 1Commerce au détail de l’essence et du carburant diesel
336 (1) On entend par compteur un appareil à mesurer le volume des liquides utilisé dans le commerce au détail d’essence ou de carburant diesel.
(2) Seules les unités de mesure visées au tableau ci-dessous sont utilisées pour l’offre, la mise en montre ou la réclame d’essence ou de carburant diesel au détail durant la période visée à la colonne II :
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Unité de mesure Période 1 gallon jusqu’au 31 décembre 1978 inclus 2 gallon ou litre au cours de 1979 et 1980 3 litre à compter du 1er janvier 1981 (3) Le litre comme unité de mesure peut continuer d’être utilisé si le détaillant l’utilisait avant l’entrée en vigueur de cette partie.
(4) Jusqu’au 31 décembre 1980 inclus, le prix peut être indiqué, au compteur, au demi-gallon si le prix au gallon excède 99,9 cents et, si, lorsque le prix indiqué au compteur est multiplié par deux, le prix exigé correspond à la quantité indiquée multipliée par le prix au demi-gallon.
(5) À compter de 1981, un commerce au détail, situé à l’extérieur d’une communauté urbaine, d’une cité, d’une ville ou d’une agglomération urbaine et desservant un territoire peu peuplé, peut, si le total des ventes au détail d’essence et de carburant diesel n’a pas excédé 100 000 gallons l’année précédente, continuer d’en offrir en vente, d’en mettre en montre ou d’en faire la réclame au gallon ou continuer d’indiquer au compteur le prix au demi-gallon, si, dans ce dernier cas, il se conforme au paragraphe (4).
(6) Au cas d’indication au compteur de prix au demi-gallon, la concordance mathématique visée à l’article 140 et l’indication du prix unitaire visé à l’article 253 ne s’appliquent pas.
(7) Au cas d’indication, au compteur, du prix au demi-gallon toute autre indication et toute publicité se font au gallon.
- DORS/78-152, art. 1
- DORS/79-390, art. 2(A)
DIVISION 2Commerce au détail d’aliments mesurés individuellement et conversion de balances
- marchandise
marchandise désigne une marchandise à laquelle cette division s’applique; (commodity)
- marchandise mesurée individuellement
marchandise mesurée individuellement a la signication donnée à l’article 45; (individually measured commodity)
- régions
régions désigne une région visée au tableau de l’article 341, telle qu’elle existait le 1er octobre 1978, et comprend les cités, villes, municipalités et secteurs non constitués se trouvant en tout ou en partie dans ses limites géographiques. (area)
(2) Cette division s’applique à tout aliment qui est une marchandise mesurée individuellement, y compris, mais sans limiter la généralité de ce qui précède : la viande, le poisson, le fromage, les fruits et légumes, les noix, les bonbons et les confiseries.
- DORS/79-390, art. 3
- DORS/80-83, art. 1
- DORS/81-495, art. 1
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