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Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs (C.R.C., ch. 1498)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

ANNEXE IV(art. 40)Éclairage

  • 1 Dans la présente annexe, point de mesure général, lorsqu’il s’agit des locaux d’habitation, désigne

    • a) un point situé à mi-distance entre deux lampes voisines;

    • b) un point situé à mi-distance entre une lampe et tout point d’une cloison limitant le local; et

    • c) le centre d’une partie d’un local où il est possible de circuler librement et qui ne reçoit pas directement la lumière d’une lampe à cause d’un angle rentrant formé à la limite du local.

    • 2 (1) L’éclairage d’une partie quelconque des locaux d’habitation de l’équipage est censé être conforme aux dispositions de l’article 3 de la présente annexe si, dans le plan horizontal, lorsqu’il est mesuré aux points décrits à l’article 3 de la présente annexe et de la façon qui y est prescrite, il est maintenu à 90 pour cent au moins des valeurs spécifiées à l’article 3 de la présente annexe.

    • (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’éclairement à chacun des points de mesure généraux doit être mesuré à une hauteur de 840 mm au-dessus du sol.

    • (3) L’éclairement à un point de mesure général dans une coursive ou une échelle de descente peut être mesuré à la surface du sol si le coefficient de réflexion du sol n’est pas inférieur à 40 pour cent.

    • (4) L’éclairement des cambuses doit être mesuré lorsqu’elles sont vides.

    • 3 (1) Dans les postes de couchage, l’éclairement doit avoir au moins les valeurs suivantes :

      • a) 215 lx

        • (i) immédiatement en avant de tout tiroir et de tout placard, et

        • (ii) à tout lavabo; et

      • b) 320 lx

        • (i) immédiatement en avant de tout miroir, et

        • (ii) sur la face supérieure de toute table ou de tout pupitre.

    • (2) L’éclairement dans les réfectoires et les salles de récréation doit avoir au moins les valeurs suivantes :

      • a) 160 lx aux points de mesure généraux; et

      • b) 320 lx sur la face supérieure de toute table ou de tout pupitre.

    • (3) L’éclairement dans les salles de bains doit avoir au moins les valeurs suivantes :

      • a) 108 lx

        • (i) au siège de tout water-closet,

        • (ii) au centre d’une douche, et

        • (iii) à tout lavabo;

      • b) 215 lx aux points de mesure généraux; et

      • c) 320 lx immédiatement en avant de tout miroir.

    • (4) L’éclairement dans les séchoirs doit être d’au moins 108 lx au centre du local.

    • (5) L’éclairement dans les cuisines doit être d’au moins 540 lx aux postes de travail.

    • (6) L’éclairement dans les cambuses doit être d’au moins 108 lx

      • a) aux points de mesure généraux; et

      • b) immédiatement en avant des tablettes et de toute armoire à provisions.

    • (7) Dans les coursives et les descentes, l’éclairement doit avoir au moins les valeurs suivantes :

      • a) 108 lx aux points de mesure généraux; et

      • b) 215 lx au sommet de chaque escalier, de chaque échelle ou de chaque écoutille.

    • 4 (1) Dans les postes de couchage il doit y avoir à la tête de chaque lit une lampe de chevet

      • a) qui puisse être allumée ou éteinte du lit; et

      • b) qui produise un éclairement de 430 lx au moins.

    • (2) Les lampes de chevet visées au paragraphe (1) doivent être éteintes durant la mesure des éclairements prescrits au paragraphe 3(1).

  • DORS/78-144, art. 23 à 25
 

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