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Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs (C.R.C., ch. 1498)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Cuisines (suite)

  •  (1) À bord des navires neufs, exception faite d’une voie de communication avec la chambre d’un cuisinier, l’accès à une cuisine ne doit pas se faire directement à partir d’un poste de couchage et doit, autant que raisonnable et possible dans les circonstances, se faire à partir d’une coursive.

  • (2) À bord des navires neufs, la plaque supérieure de toute cuisinière doit être située entre 915 mm et 1 065 mm au-dessus du sol de la cuisine.

  • (3) À bord des navires neufs, toute cuisine doit être pourvue d’un évier double.

  • DORS/78-144, art. 16

Provision d’eau potable

  •  (1) Tout navire doit avoir à bord une provision d’eau potable suffisante pour répondre aux besoins de l’équipage jusqu’au moment où la provision sera censée être renouvelée.

  • (2) S’il y a des caisses à eau potable journalières, elles doivent être directement raccordées aux citernes d’eau potable du navire.

  • (3) Il doit y avoir de l’eau potable froide en tout temps pour les membres de l’équipage.

Provision d’eau pour les soins de propreté

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les navires doivent avoir à bord une provision d’eau douce pour l’alimentation de tous les lavabos, baignoires et douches. Cette provision doit être suffisante pour fournir au moins 68 L d’eau douce par jour à chacun des membres de l’équipage jusqu’au moment où elle sera censée être renouvelée.

  • (2) Dans le cas d’un navire de jour, la provision d’eau douce prescrite au paragraphe (1) doit être d’au moins 22,7 L par jour pour chacun des membres de l’équipage jusqu’au moment où elle sera censée être renouvelée.

  • (3) Si des caisses journalières sont installées pour fournir de l’eau conformément aux prescriptions du paragraphe (1) ou (2), elles doivent être directement raccordées aux citernes principales d’eau destinée aux soins de propreté ou d’eau potable.

  • (4) Des réchauffeurs à thermostat réglable ou d’autres appareils aussi sûrs et efficaces et capables de porter la température de l’eau douce à 49 °C au moins doivent être installés.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), les robinets de tous les lavabos, éviers, baignoires et douches à bord doivent être alimentés en eau douce chaude et froide.

  • (6) Dans le cas des navires de jour, il n’est pas nécessaire d’alimenter en eau douce chaude les robinets des lavabos et des éviers.

  • DORS/78-144, art. 17

Cambuses

  •  (1) Tout navire doit avoir une cambuse pour l’emmagasinage des provisions solides destinées à l’équipage et, dans cette cambuse, il doit y avoir des tablettes, des vaisseliers et des casiers en nombre suffisant pour contenir la quantité maximale de provisions solides qui sera probablement consommée durant la période de temps qui est censée s’écouler d’un approvisionnement à l’autre.

  • (2) Autant que raisonnable et possible dans les circonstances, l’accès d’une cambuse ne doit pas être situé sur un pont découvert.

  • (3) Toute cambuse doit être située, construite et ventilée de façon à empêcher que la chaleur, les courants d’air, la condensation et la vermine ne détériorent les provisions.

  • (4) Une salle qui sert uniquement à l’emmagasinage des provisions solides ne doit pas être située au-dessus d’une tranche des machines ni à proximité d’une cuisine ou d’une enveloppe de machine si les cloisons et les ponts adjacents ne sont pas suffisamment isolés.

  • (5) Aucune partie d’une cambuse ne doit être affectée à l’emmagasinage des tissus ou de la literie.

Séchoirs

  •  (1) Tout navire doit avoir des séchoirs bien ventilés et chauffés dans lesquels les membres de l’équipage pourront étendre leurs cirés et leurs vêtements de protection.

  • (2) Les séchoirs dont il est fait mention au paragraphe (1) ne doivent pas être situés dans les postes de couchage.

Éclairage

 Autant que possible tous les locaux d’habitation de l’équipage, sauf les buanderies, les séchoirs et les cambuses doivent être éclairés à la lumière naturelle.

 Les locaux d’habitation de l’équipage doivent être éclairés à l’électricité conformément aux prescriptions de l’annexe IV.

  •  (1) Des lampes électriques fixées à demeure ou portatives doivent assurer l’éclairage de secours des locaux d’habitation de l’équipage.

  • (2) L’éclairage de secours doit, dans l’éventualité d’une panne de l’éclairage électrique principal, fournir suffisamment de lumière pour permettre aux membres de l’équipage de sortir en sécurité des locaux fermés et d’aller au pont découvert en passant en sécurité dans les coursives et les escaliers.

  • (3) Les luminaires fixés à demeure doivent être alimentés par une source d’électricité située à l’extérieur de la salle des machines, qui sera

    • a) soit un groupe électrogène autonome;

    • b) soit des batteries rechargeables ou non.

  • (4) Les lampes portatives mentionnées au paragraphe (1) doivent être des lampes à piles.

Ventilation

  •  (1) La ventilation dans les locaux d’habitation de l’équipage doit y maintenir l’air, par rapport aux conditions atmosphériques, dans l’état de pureté nécessaire à la santé et au confort de l’équipage.

  • (2) La ventilation des locaux d’habitation de l’équipage devra pouvoir être réglée de façon à assurer une circulation suffisante de l’air par tous les temps et par tous les climats que le navire pourra rencontrer au cours des voyages qu’il effectuera, et cette ventilation s’ajoutera à celle que pourront procurer les hublots, les claires-voies, les descentes, les portes et les autres ouvertures ne servant pas exclusivement à la ventilation.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), il doit y avoir des moyens naturels de ventilation, quels que soient les moyens de ventilation mécanique installés, dans tout local renfermant un water-closet.

  • (4) Un local ne renfermant qu’un seul water-closet réservé à l’usage de quatre personnes au plus doit être pourvu

    • a) de moyens de ventilation naturelle; ou

    • b) de moyens de ventilation mécanique par évacuation.

  • (5) Les bouches d’entrée et de sortie d’air du système de ventilation naturelle qui desservent chaque local à l’usage de l’équipage doivent avoir une ouverture réglable, des positions grande ouverte à hermétiquement close.

  • (6) Tout système de ventilation mécanique qui existe dans les locaux d’habitation de l’équipage d’un navire neuf doit être conforme aux prescriptions de l’annexe V.

  • (7) Sur un navire neuf, aucun ventilateur ne doit être placé au-dessus d’une porte, d’un escalier ou en un autre endroit de façon à faire repasser les gaz, les fumées ou les vapeurs à évacuer.

  • (8) Toutes les parties du système d’admission et d’évacuation d’air, à l’exclusion d’une partie desservant seulement un séchoir, doivent avoir une section

    • a) d’au moins 39 cm2 pour chacune des personnes pouvant utiliser le local en même temps; et

    • b) d’au moins 123 cm2 en tout point du système.

  • DORS/78-144, art. 18

Écoulement des eaux

  •  (1) Une cuisine, un séchoir ainsi qu’une salle de bains, sauf une salle de bains privée, doivent être pourvus de dalots.

  • (2) Il ne doit y avoir aucun écoulement vers une salle de bains des eaux en provenance de tout autre local.

  • (3) Les dalots venant des salles de bains ne doivent pas en déverser les eaux dans aucun autre local d’habitation de l’équipage.

  • (4) Sur un navire neuf, les dalots doivent mesurer au moins 38 mm de diamètre et être placés aux endroits où l’eau peut vraisemblablement s’accumuler sur le sol des cuisines, des séchoirs et des salles de bains, sauf les salles de bains privées.

  • DORS/78-144, art. 19

 Les baignoires, douches, lavabos et éviers, doivent être pourvus d’un tuyau de vidange efficace et hygiénique,

  • a) raccordé à une bouche de décharge par-dessus bord ou à un réservoir destiné à recevoir les eaux d’écoulement; et

  • b) installé de façon à réduire les risques d’engorgement et à faciliter le nettoyage.

Entretien et inspection des locaux d’habitation de l’équipage

 Le propriétaire d’un navire doit s’assurer que tout le matériel et toutes les installations qui sont prescrits pour le navire par le présent règlement sont maintenus en bon état.

  •  (1) Le propriétaire d’un navire doit demander au capitaine ou à tout officier nommé à cette fin par le capitaine d’inspecter toutes les parties des locaux d’habitation de l’équipage à des intervalles de 30 jours au plus.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire d’un navire doit s’assurer que le capitaine fait inscrire dans le journal de bord réglementaire

    • a) l’heure et la date d’une inspection faite conformément aux dispositions du paragraphe (1);

    • b) le nom de la personne qui fait l’inspection; et

    • c) les détails sur tout point des locaux d’habitation de l’équipage ou d’une partie de ces locaux trouvé non conforme aux prescriptions du présent règlement et les mesures prises pour remédier à cet état de choses.

  • (3) Dans le cas d’un navire non assujetti par la Loi à l’obligation de tenir un journal de bord réglementaire, le propriétaire du navire doit s’assurer que le capitaine signe une attestation chaque fois que le navire est inspecté conformément au paragraphe (1) pour indiquer que le navire a été inspecté, l’attestation devant

    • a) contenir les détails à inscrire dans un journal de bord réglementaire en application du paragraphe (2); et

    • b) être gardée avec les documents officiels du navire.

 Les locaux d’habitation de l’équipage de tout navire doivent être inspectés par un inspecteur

  • a) dans le cas d’un navire neuf,

    • (i) lorsqu’il est immatriculé au Canada ou reçoit un permis au Canada, ou

    • (ii) avant sa mise en service;

  • b) dans le cas d’un navire existant dont la partie VIII de la Loi exige l’inspection, au moment de la première inspection faite le 24 août 1972 ou après cette date;

  • c) dans le cas d’un navire existant dont la partie VIII de la Loi n’exige pas l’inspection, avant le 24 août 1976; et

  • d) lorsque des modifications ou des réparations importantes sont faites à une partie quelconque des locaux d’habitation de l’équipage.

Exécution

 Le ministre des Transports peut désigner comme inspecteur tout employé de la fonction publique du Canada qui, à son avis, possède les qualités nécessaires.

  •  (1) Un inspecteur peut en tout temps raisonnable monter à bord d’un navire et l’inspecter lorsqu’il a des raisons de croire qu’il y a eu violation d’une disposition quelconque du présent règlement.

  • (2) Si

    • a) un membre de l’équipage d’un navire se plaint à un inspecteur qu’une infraction au présent règlement a été commise à bord de ce navire, ou

    • b) un fonctionnaire d’un organisme qui représente les propriétaires de navires ou des personnes employées à bord de navires se plaint à un inspecteur qu’une infraction au présent règlement a été commise à bord d’un navire quelconque,

    un inspecteur doit enquêter sur les circonstances qui ont donné naissance à la plainte.

  • (3) Toute plainte visée au paragraphe (2) doit, lorsqu’un inspecteur l’exige, être faite par écrit et signée par l’auteur de la plainte.

  • (4) Lorsqu’une enquête est faite conformément aux dispositions du présent article, toute personne qui possède un journal de bord doit, à la demande d’un inspecteur, produire ce journal de bord, fournir une copie authentique de toute inscription faite dans ce journal et présenter tout autre document qu’elle a en sa possession et qui a trait au navire.

  • (5) Nul ne doit s’opposer ou nuire à un inspecteur qui remplit ses devoirs ou ses fonctions conformément au présent règlement.

  • (6) Le propriétaire d’un navire arraisonné en application du paragraphe (1) et quiconque se trouve à bord du navire doivent donner à un inspecteur toute l’aide raisonnable pour permettre à ce dernier de remplir ses devoirs et fonctions conformément au présent règlement et doivent communiquer à l’inspecteur les renseignements dont ce dernier pourrait raisonnablement avoir besoin.

Exemptions et équivalences

  •  (1) Nonobstant toute disposition du présent règlement, le Bureau peut, à cause des circonstances spéciales qui se rapportent au type de navire, à la nature ou à la zone des opérations du navire, exempter le propriétaire d’un navire de l’obligation de se conformer à l’une quelconque des dispositions du présent règlement, sauf celles des articles 45 à 49.

  • (2) Nonobstant toute disposition du présent règlement, lorsque le présent règlement exige d’installer ou d’avoir à bord d’un navire un accessoire, un matériel, un appareil ou un instrument particulier ou de prendre une mesure particulière à bord, le Bureau peut permettre d’installer ou d’avoir à bord un autre accessoire, matériel, appareil ou instrument ou de prendre une autre mesure à bord, s’il a la certitude que cet autre accessoire, matériel, appareil ou instrument ou que cette autre mesure est au moins l’équivalent de ce qu’exige le présent règlement.

 

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