Règlement sur l’outillage de chargement
ANNEXE I(art. 20, 21, 22 et 23)Essais et charges d’épreuve
1 (1) Chaque treuil et tous ses accessoires (y compris les mâts de charge, les vits de mulet, les plaques ou boulons à oeil, etc.) seront soumis à une charge d’épreuve dépassant la charge pratique de sécurité dans la mesure déterminée ci-après :
Charge pratique de sécurité Charge d’épreuve Jusqu’à 20 tonnes métriques 25 pour cent en plus De 20 à 50 tonnes métriques 5 tonnes métriques en plus Plus de 50 tonnes métriques 10 pour cent en plus (2) La charge d’épreuve sera soulevée au moyen de l’outillage normal du navire, le mât de charge faisant avec l’horizontale un angle d’au plus 15 degrés ou le plus petit angle qu’il peut faire; l’angle auquel l’essai aura été fait sera mentionné dans le certificat ou le brevet d’essai; après que la charge d’épreuve aura été soulevée, elle sera déplacée aussi loin que possible dans les deux sens.
(3) Tous les essais seront exécutés conformément au paragraphe (2) au moyen de poids morts, et aucune exception ne sera admise dans le cas des engins d’un navire neuf; dans le cas des remplacements et des renouvellements, à défaut de poids morts, des balances à ressort ou hydrauliques pourront être utilisées si l’engin à l’essai n’est pas gréé pour la manoeuvre en colis volant.
(4) Si une balance à ressort ou hydraulique est utilisée, elle devra être calibrée à la satisfaction d’un inspecteur au moins 12 mois avant l’essai, et l’essai ne sera jugé satisfaisant que si l’aiguille indicatrice demeure fixe pendant cinq minutes au moins.
2 (1) Chaque grue et autre appareil de levage et ses accessoires seront soumis à une charge d’épreuve dépassant la charge pratique de sécurité dans la mesure déterminée ci-après :
Charge pratique de sécurité Charge d’épreuve Jusqu’à 20 tonnes métriques 25 pour cent en plus De 20 à 50 tonnes métriques 5 tonnes métriques en plus Plus de 50 tonnes métriques 10 pour cent en plus (2) La charge d’épreuve sera soulevée et déplacée aussi loin que possible dans les deux sens; si la flèche de la grue a un rayon variable, elle sera soumise à la charge d’épreuve indiquée ci-dessus, au maximum et au minimum de son rayon; pour les grues hydrauliques, si la limitation de la pression empêche de soulever une charge dépassant de 25 pour cent la charge pratique de sécurité, il suffira de soulever la charge la plus forte possible.
3 Les câbles métalliques seront essayés au moyen d’un échantillon, un bout de ces câbles étant essayé jusqu’à destruction; la charge pratique de sécurité ne dépassera pas le cinquième de la charge de rupture de l’échantillon.
4 Les chaînes, anneaux, crochets, manilles et autres engins détachés (faisant ou non partie des accessoires d’un appareil) seront soumis à la charge d’épreuve indiquée au tableau suivant :
Engins Charge d’épreuve 1 Chaînes, anneaux, crochets, manilles ou émerillons – 100 pour cent de plus que la charge pratique de sécurité 2 Poulies à un réa – 300 pour cent de plus que la charge de sécurité 3 Poulies à plusieurs réas pour une charge de sécurité allant jusqu’à 20 tonnes métriques inclusivement – 100 pour cent de plus que la charge pratique de sécurité 4 Poulies à plusieurs réas pour une charge de sécurité allant de plus de 20 à 40 tonnes métriques inclusivement – 20 tonnes métriques de plus que la charge pratique de sécurité 5 Poulies à plusieurs réas pour une charge de sécurité de plus de 40 tonnes métriques – 50 pour cent de plus que la charge pratique de sécurité 6 Chaînes calibrées utilisées avec les poulies actionnées à la main et les anneaux, crochets, manilles ou émerillons fixés à demeure – 50 pour cent de plus que la charge pratique de sécurité 7 Poulies actionnées à la main et utilisées avec les chaînes calibrées et les anneaux, crochets, manilles ou émerillons fixés à demeure – 50 pour cent de plus que la charge pratique de sécurité 5 Après exécution de l’essai susmentionné, vérifier tous les appareils de levage et tous leurs accessoires, ainsi que les chaînes, anneaux, crochets, manilles, poulies ou autres engins détachés, les réas et axes des poulies étant démontés, afin de s’assurer qu’aucune pièce n’a subi d’avarie ou de déformation permanente au cours de l’épreuve.
6 [Abrogé, DORS/79-784, art. 16]
Coefficients de sécurité
7 (1) Pour toute partie métallique des appareils de levage :
charge pratique de sécurité de 10 tonnes métriques ou moins 5
charge pratique de sécurité supérieure à 10 tonnes métriques 4
pour les parties en bois des appareils de levage 8
pour les chaînes 4 ½
pour les câbles métalliques 5
pour les câbles en fibre 7
(2) Si le Bureau d’inspection des navires à vapeur juge suffisants les coefficients de sécurité recommandés par une société nationale reconnue ou autre organisme, on peut employer ces coefficients.
- DORS/79-784, art. 13 à 17
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
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