Règlement sur l’outillage de chargement
22 (1) Aucun câble ne sera utilisé dans les opérations à moins
a) d’être de qualité convenable et sans défaut évident; et
b) d’avoir été vérifié et essayé par une personne compétente, de la manière indiquée à l’annexe I, s’il s’agit d’un câble métallique.
(2) Tout câble métallique d’usage courant dans les opérations sera inspecté par une personne compétente au moins une fois par trois mois; toutefois, si un fil vient à se rompre, le câble sera inspecté au moins une fois tous les mois par la suite.
(3) Il ne sera utilisé dans les opérations aucun câble métallique dont le nombre de fils cassés visibles dépasse, dans une longueur égale à huit fois son diamètre, 10 pour cent du nombre total de fils ou qui donne des signes d’usure excessive, de corrosion ou autres défectuosités qui, de l’avis de la personne qui en fait l’inspection, le rendent inutilisable.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les oeillets ou épissures des câbles métalliques utilisés dans les opérations devront comporter au moins trois tours avec un toron entier du câble et deux tours avec la moitié des fils coupés dans chaque toron, tous les torons ayant été couchés le long du commettage du câble.
(5) Les prescriptions du paragraphe (4) ne devront pas avoir pour effet d’empêcher l’usage d’une autre forme d’épissure ou d’attache d’efficacité aussi évidente que celle qui est stipulée audit paragraphe.
(6) Des attaches métalliques, si elles sont posées à la satisfaction de l’inspecteur, peuvent remplacer les épissures sur les engins dormants.
(7) Chaque câble métallique utilisé au levage sera d’une seule pièce.
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