Règlement sur l’équipement de sauvetage
ANNEXE VIII(alinéa 5.2b) et article 121)Radeaux de sauvetage et plates-formes de sauvetage gonflables
Exigences générales applicables aux radeaux de sauvetage
1 (1) Le radeau de sauvetage doit être construit de manière à pouvoir résister aux intempéries pendant 30 jours lorsqu’il est à flot quel que soit l’état de la mer.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le radeau de sauvetage doit être construit de façon telle que, lorsqu’il est lancé à la mer dans son conteneur d’une hauteur de 18 m, ni le radeau ni son équipement ne sont endommagés.
(3) Un radeau de sauvetage qui doit être arrimé à une hauteur de plus de 18 m au-dessus de la ligne de flottaison lège doit être construit de façon telle qu’il fonctionne après avoir subi un essai de chute à partir de la hauteur à laquelle il est arrimé.
(4) Le radeau de sauvetage doit pouvoir résister, lorsqu’il est à flot, au nombre de sauts égal au nombre de membres de son chargement en personnes, les sauts se faisant à partir d’une hauteur minimale de 4,5 m au-dessus de son plancher.
(5) Le radeau de sauvetage ainsi que son renfort pour la remorque doivent être faits de façon telle que le radeau puisse être remorqué à une vitesse de trois noeuds en eau calme avec son plein chargement en personnes et en équipement, une de ses ancres flottantes étant à la traîne.
2 (1) Pour protéger ses occupants contre les intempéries, le radeau de sauvetage doit avoir une tente qui :
a) soit est érigée en permanence;
b) soit se met automatiquement en place lorsque le radeau de sauvetage est mis à l’eau et flotte.
(2) La tente du radeau de sauvetage doit être conforme aux exigences suivantes :
a) elle assure une isolation contre la chaleur et le froid;
b) elle comporte :
(i) dans le cas du radeau de sauvetage conçu pour recevoir neuf personnes ou plus, au moins deux entrées diamétralement opposées,
(ii) dans les autres cas, au moins une entrée;
c) chaque entrée est clairement indiquée et est munie d’un dispositif de fermeture réglable :
(i) qui peut être facilement et rapidement ouvert de l’intérieur ou de l’extérieur,
(ii) qui empêche l’eau, le vent et le froid de pénétrer, lorsqu’il est fermé;
d) elle laisse à tout moment entrer suffisamment d’air pour permettre aux occupants de respirer sans difficulté, même avec les entrées fermées;
e) elle est pourvue d’au moins un hublot d’observation;
f) elle est pourvue d’un moyen permettant de recueillir l’eau de pluie;
g) elle est partout d’une hauteur suffisante pour abriter les occupants en position assise.
3 Sauf dans le cas du radeau de sauvetage conçu pour être mis à l’eau au moyen d’un dispositif de mise à l’eau, la masse totale du radeau, de son conteneur et de son équipement le plus lourd ne doit pas dépasser 185 kg.
4 (1) Tout radeau de sauvetage doit :
a) être pourvu de filières en guirlande solidement fixées à l’intérieur et à l’extérieur;
b) sous réserve du paragraphe (2), être muni d’une bosse d’une longueur au moins égale au double de la distance entre le poste d’arrimage et la ligne de flottaison lège du navire ou d’une longueur de 15 m si cette dernière valeur est supérieure.
(2) Lorsque le navire effectue un voyage en eaux peu profondes et qu’une bosse de 15 m mettrait trop de temps à déclencher le mécanisme de gonflage du radeau de sauvetage si le navire coule, la longueur de la bosse peut être ramenée à une longueur qui permette d’accélérer le déclenchement de ce mécanisme.
5 (1) Tout radeau de sauvetage doit avoir, installé au sommet extérieur de sa tente, une lampe à commande manuelle qui :
a) peut fonctionner continuellement pendant une période d’au moins 12 heures au cours de laquelle elle est visible à une distance d’au moins deux milles marins par une nuit sombre et dans des conditions de bonne visibilité;
b) s’il s’agit d’un feu à éclats, lance au moins 50 éclats par minute au cours des deux premières heures d’utilisation;
c) est alimentée par une pile activée par l’eau de mer ou par une pile sèche d’un type qui ne se détériore pas par suite de l’humidité dans le radeau de sauvetage arrimé;
d) s’allume automatiquement lorsque la tente est mise en place.
(2) Tout radeau de sauvetage doit avoir, installé à l’intérieur de la tente, une lampe à commande manuelle qui :
a) peut fonctionner continuellement pendant une période d’au moins 12 heures;
b) s’allume automatiquement lorsque la tente est mise en place;
c) a une intensité lumineuse suffisante pour permettre la lecture des instructions de survie et de celles de l’équipement.
6 (1) Le radeau de sauvetage conçu pour être utilisé avec un dispositif de mise à l’eau doit, lorsqu’il a son plein chargement en personnes et en équipement, pouvoir résister, sans subir de dommages qui compromettent son fonctionnement :
a) à un choc latéral contre le bordé du navire survenant à une vitesse de choc d’au moins 3,5 m/s;
b) à une chute dans l’eau depuis une hauteur d’au moins 3 m.
(2) Le croc de dégagement utilisé avec le radeau de sauvetage sous bossoirs doit :
a) être conforme aux exigences énoncées à la règle 41.7.6 du chapitre III de la Convention de sécurité;
b) être mis à l’essai conformément à la règle 8.2 de la partie 1 de la résolution A.689(17) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 6 novembre 1991, compte tenu de ses modifications successives.
7 (1) Tout radeau de sauvetage doit avoir une bosse et des accessoires de bosse qui :
a) établissent une liaison entre le radeau de sauvetage et le navire qu’il dessert;
b) sont disposés de manière que, lorsque le radeau de sauvetage est largué, il ne soit pas entraîné sous l’eau par le navire qui coule.
(2) Si un maillon de rupture est utilisé avec un dispositif à dégagement libre, ce maillon de rupture doit :
a) pouvoir résister à la force nécessaire pour entraîner la bosse hors du conteneur du radeau de sauvetage;
b) avoir une résistance suffisante pour permettre le gonflage du radeau de sauvetage;
c) se rompre sous l’effet d’une force de 2,2 kN ± 0,4 kN.
(3) Tout dispositif de largage hydrostatique utilisé avec un dispositif à dégagement libre doit :
a) être conforme aux exigences de la règle 38.6.3 du chapitre III de la Convention de sécurité;
b) être mis à l’essai conformément à la règle 11 de la partie 1 de la résolution A.689(17) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 6 novembre 1991, compte tenu de ses modifications successives.
8 (1) Tout radeau de sauvetage doit porter les inscriptions suivantes :
a) le nom ou le symbole du fabricant ou sa marque de fabrique;
b) le numéro de série;
c) le mois et l’année de fabrication;
d) le numéro d’homologation du Bureau;
e) au dessus de chaque entrée, en caractères d’une hauteur d’au moins 100 mm et d’une couleur contrastant avec celle du radeau de sauvetage, le chargement en personnes du radeau de sauvetage;
f) en français et en anglais, l’emplacement de l’équipement de secours;
g) dans le cas d’un radeau de sauvetage rigide, le nom et le port d’immatriculation du navire qu’il dessert.
(2) Le conteneur du radeau de sauvetage doit porter les inscriptions suivantes :
a) le nom ou le symbole du fabricant du radeau de sauvetage ou sa marque de fabrique;
b) le numéro de série du radeau de sauvetage;
c) le mois et l’année de fabrication du radeau de sauvetage;
d) le numéro d’homologation du Bureau;
e) en caractères d’une hauteur d’au moins 100 mm, le chargement en personnes du radeau de sauvetage;
f) la date et le lieu du dernier entretien du radeau de sauvetage;
g) la longueur de la bosse;
h) en français et en anglais, le type de trousse de secours qu’il contient;
i) la hauteur d’arrimage maximale permise au-dessus de la ligne de flottaison;
j) en français et en anglais, les instructions de mise à l’eau;
k) les mentions « RADEAU DE SAUVETAGE » et « LIFE RAFT »;
l) si une RLS de classe II est arrimée à l’intérieur du radeau de sauvetage, les mentions « RLS À L’INTÉRIEUR » et « EPIRB INSIDE ».
m) si le radeau de sauvetage a été homologué comme satisfaisant aux exigences de la règle 38 du chapitre III de la Convention de sécurité, la mention « SOLAS ».
9 (1) Tout radeau de sauvetage à bord d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité doit être pourvu de matériaux rétroréfléchissants qui :
a) sont posés de la manière mentionnée à l’article 1 de l’annexe 1 de la résolution A.658(16) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Utilisation et pose de matériaux rétroréfléchissants sur les engins de sauvetage et adoptée le 19 octobre 1989, compte tenu de ses modifications successives;
b) sont conformes aux spécifications techniques de l’annexe 2 de la résolution visée à l’alinéa a).
(2) Tout radeau de sauvetage à bord d’un navire ne ressortissant pas à la Convention de sécurité doit être pourvu de matériaux rétroréfléchissants qui :
a) sont posés de la manière mentionnée à la résolution visée à l’alinéa (1)a);
b) sont conformes aux spécifications techniques mentionnées aux normes suivantes de l’Office des normes générales du Canada, compte tenu de leurs modifications successives :
(i) dans le cas où les matériaux sont posés sur des surfaces souples, les articles 4 et 5 de la norme 62-GP-12 intitulée Norme : Réflecteur, de type souple, à microbilles de verre incorporées et datée de janvier 1975,
(ii) dans le cas où les matériaux sont posés sur des surfaces rigides, les dispositions visées au sous-alinéa (i) ou les articles 5 et 6 de la norme 62-GP-11M intitulée Norme : Réflecteurs à microbilles de verre incorporées, dos adhésif et datée de mai 1978.
Exigences supplémentaires applicables aux radeaux de sauvetage gonflables
10 (1) Tout radeau de sauvetage gonflable doit comporter une chambre à air principale divisée en au moins deux compartiments séparés, munis chacun d’un clapet de non-retour pour le gonflage.
(2) La chambre à air d’un radeau de sauvetage doit être conçue de façon telle que si l’un des compartiments est endommagé ou ne se gonfle pas, le franc-bord restant positif sur tout le pourtour du radeau de sauvetage, les compartiments intacts puissent soutenir le chargement en personnes du radeau de sauvetage.
(3) Aux fins du calcul de la capacité de soutien du radeau de sauvetage fait en application du paragraphe (2), il est supposé que chaque membre du chargement en personnes a une masse de 75 kg, est assis dans la position normale et porte une combinaison d’immersion.
11 Le plancher du radeau de sauvetage gonflable doit pouvoir être isolé du froid :
a) soit par un ou plusieurs compartiments qui, selon le cas :
(i) peuvent être gonflés par les occupants,
(ii) se gonflent automatiquement et peuvent être dégonflés et gonflés de nouveau par les occupants;
b) soit par tout autre moyen ne nécessitant pas de gonflage.
12 (1) Le radeau de sauvetage gonflable doit :
a) pouvoir être gonflé à l’aide d’un gaz non toxique :
(i) dans un délai d’une minute suivant le déclenchement du mécanisme de gonflage, lorsque la température ambiante est de 18 °C ou plus,
(ii) dans un délai de trois minutes suivant le déclenchement du mécanisme de gonflage, lorsque la température interne est de -30 °C;
b) une fois gonflé, conserver sa forme lorsqu’il a son plein chargement en personnes et en équipement.
(2) Tout compartiment flottant d’un radeau de sauvetage gonflable doit :
a) pouvoir résister à une pression égale à trois fois au moins la pression nominale;
b) être muni de soupapes de sûreté ou recevoir une alimentation limitée en gaz de sorte que la pression ne dépasse pas une valeur correspondant à deux fois la pression nominale.
13 (1) Tout radeau de sauvetage gonflable doit être muni d’une rampe d’accès semi-rigide :
a) qui est installée à au moins une des entrées afin de permettre aux personnes d’accéder au radeau depuis la mer;
b) qui, si elle est gonflable, est disposée de manière que le radeau de sauvetage ne se dégonfle pas si la rampe subit une avarie.
(2) Dans le cas d’un radeau de sauvetage gonflable sous bossoirs comportant plus d’une entrée, la rampe d’accès doit être installée à l’entrée qui se trouve du côté opposé aux filins d’amarrage et aux installations d’embarquement.
(3) Les entrées qui ne disposent pas d’une rampe d’accès doivent être munies d’une échelle d’accès dont la marche inférieure ne doit pas se trouver à moins de 0,4 m au-dessous de la ligne de flottaison lège du radeau de sauvetage.
(4) Tout radeau de sauvetage gonflable muni d’une échelle d’accès doit avoir à l’intérieur des moyens nécessaires pour aider des personnes à se hisser à bord après qu’elles aient emprunté l’échelle.
14 (1) Tout radeau de sauvetage gonflable doit être fait de manière à rester stable sur houle, lorsqu’il est complètement gonflé et flotte à l’endroit.
(2) Tout radeau de sauvetage gonflable autre qu’un radeau de sauvetage à redressement automatique doit pouvoir être facilement redressé par une seule personne lorsqu’il flotte à l’envers.
15 (1) Tout radeau de sauvetage gonflable qui a le chargement en personnes visé à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit être muni, sur le dessous, du nombre de poches à eau prévu à la colonne II.
Colonne I Colonne II Article Chargement en personnes du radeau de sauvetage Poches à eau 1 Moins de 9 5 2 9 ou plus mais pas plus de 16 7 3 17 ou plus mais pas plus de 25 11 4 Plus de 25 15 (2) Les poches à eau doivent être d’une couleur très visible et être réparties symétriquement sur le pourtour du radeau de sauvetage, de chaque côté des bouteilles de gaz et à des intervalles suffisantes pour permettre à l’air de s’échapper facilement.
(3) La surface transversale d’une poche à eau doit avoir la forme d’un triangle isocèle, la base du triangle constituant la partie qui est fixée sur le radeau de sauvetage.
16 (1) La capacité globale des poches à eau d’un radeau de sauvetage doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) dans le cas où le chargement en personnes du radeau de sauvetage est de moins de neuf personnes, la capacité doit être d’au moins 225 L;
b) dans le cas où le chargement en personnes du radeau de sauvetage est de neuf personnes ou plus, la capacité ne doit pas être inférieure à la plus élevée des valeurs suivantes :
(i) 225 L,
(ii) (18 × N) L, N représentant le nombre de personnes.
(2) Les poches à eau doivent être concues de manière qu’elles se remplissent au moins jusqu’à 60 pour cent de leur capacité dans les 25 secondes suivant le déploiement du radeau de sauvetage.
17 (1) Tout radeau de sauvetage gonflable doit être emballé dans un conteneur :
a) fait de telle sorte qu’il puisse résister aux conditions d’utilisation susceptibles d’être rencontrées en mer;
b) ayant une flottabilité inhérente suffisante quand il contient le radeau et son équipement pour permettre le dégagement de la bosse et le déclenchement du mécanisme de gonflage si le navire coule.
(2) Tout conteneur du radeau de sauvetage gonflable doit être étanche à l’eau, dans la mesure du possible, tout en étant muni de trous d’évacuation sur sa face inférieure.
(3) Tout radeau de sauvetage gonflable doit être emballé dans son conteneur de façon telle que, autant que possible, il se gonfle à l’endroit, une fois à l’eau, lorsqu’il se libère du conteneur.
18 (1) Tout radeau de sauvetage gonflable conçu pour être utilisé avec un dispositif de mise à l’eau doit, lorsqu’il est suspendu au croc de levage ou à l’élingue, pouvoir supporter une charge correspondant à :
a) 4,0 fois la masse de son plein chargement en personnes et en équipement, à une température ambiante et à une température stabilisée du radeau de sauvetage de 20 °C ± 3 °C, aucune des soupapes de sûreté ne fonctionnant;
b) 1,1 fois la masse de son plein chargement en personnes et en équipement, à une température ambiante et à une température stabilisée du radeau de sauvetage de -30 °C, toutes les soupapes de sûreté fonctionnant.
(2) Aux fins du calcul fait en application du paragraphe (1), il est supposé que chaque membre du chargement en personnes a une masse de 75 kg.
19 Le conteneur rigide du radeau de sauvetage conçu pour être mis à l’eau au moyen d’un dispositif de mise à l’eau doit être amarré de façon que ni le conteneur ni des sections de celui-ci ne puissent tomber à l’eau pendant et après le gonflage et la mise à l’eau.
Exigences supplémentaires applicables aux radeaux de sauvetage rigides
20 (1) La flottabilité des radeaux de sauvetage rigides doit être assurée par des matériaux ayant une flottabilité inhérente, placés aussi près que possible de la périphérie du radeau de sauvetage.
(2) Les matériaux flottants utilisés dans la construction d’un radeau de sauvetage rigide doivent être ignifuges ou être protégés par un revêtement ignifuge.
21 Le plancher d’un radeau de sauvetage rigide doit empêcher l’entrée de l’eau et doit maintenir les occupants hors de l’eau et les protéger contre le froid causé par l’eau.
22 Le radeau de sauvetage rigide doit, selon le cas :
a) être à redressement automatique;
b) pouvoir être aisément redressé par une seule personne lorsqu’il flotte à l’envers;
c) pouvoir fonctionner parfaitement et en toute sécurité, quel que soit le côté sur lequel il flotte.
23 (1) Tout radeau de sauvetage rigide conçu pour être utilisé avec un dispositif de mise à l’eau doit, lorsqu’il est suspendu au croc de levage ou à l’élingue, pouvoir supporter une charge correspondant à quatre fois la masse de son plein chargement en personnes et en équipement.
(2) Aux fins du calcul fait en application du paragraphe (1), il est supposé que chaque membre du chargement en personnes a une masse de 75 kg.
24 (1) Tout radeau de sauvetage rigide doit être muni d’une rampe d’accès rigide qui est installée à au moins une des entrées afin de permettre aux personnes d’accéder au radeau depuis la mer.
(2) Dans le cas d’un radeau de sauvetage rigide sous bossoirs comportant plus d’une entrée, la rampe d’accès doit être installée à l’entrée qui se trouve du côté opposé aux filins d’amarrage et aux installations d’embarquement.
(3) Les entrées qui ne disposent pas d’une rampe d’accès doivent être munies d’une échelle d’accès dont la marche inférieure ne doit pas se trouver à moins de 0,4 m au-dessous de la ligne de flottaison lège du radeau de sauvetage.
(4) Tout radeau de sauvetage rigide muni d’une échelle d’accès doit avoir à l’intérieur des moyens nécessaires pour aider des personnes à se hisser à bord après qu’elles ont emprunté l’échelle.
Exigences applicables aux plates-formes de sauvetage gonflables
25 (1) La plate-forme de sauvetage gonflable doit être construite de manière à pouvoir résister aux intempéries pendant 30 jours, lorsqu’elle flotte, quel que soit l’état de la mer.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute plate-forme de sauvetage gonflable doit être construite de façon telle que, lorsqu’elle est lancée à la mer dans son conteneur d’une hauteur de 18 m, ni la plate-forme ni son équipement ne sont endommagés.
(3) La plate-forme de sauvetage gonflable qui est arrimée à une hauteur de plus de 18 m au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire doit être construite de façon telle qu’elle se gonfle après avoir subi un essai de chute à partir de la hauteur à laquelle elle est arrimée.
(4) La plate-forme de sauvetage gonflable à flot doit pouvoir résister au nombre de sauts égal au nombre de membres de son chargement en personnes, les sauts se faisant à partir d’une hauteur minimale de 4,5 m au-dessus de son plancher.
(5) La plate-forme de sauvetage gonflable ainsi que son renfort pour la remorque doivent être construits de manière que la plate-forme puisse être remorquée à une vitesse d’au moins deux noeuds en eau calme avec son plein chargement en personnes et en équipement, une de ses ancres flottantes étant à la traîne.
26 (1) Toute plate-forme de sauvetage gonflable doit comporter une chambre à air principale divisée en au moins deux compartiments séparés, munis chacun d’un clapet de non-retour pour le gonflage.
(2) La chambre à air d’une plate-forme de sauvetage gonflable doit être conçue de façon telle que, si l’un des compartiments est endommagé ou ne se gonfle pas, le franc-bord restant positif sur tout le pourtour de la plate-forme, les compartiments intacts puissent soutenir le chargement en personnes de la plate-forme.
(3) Aux fins du calcul de la capacité de soutien de la plate-forme de sauvetage gonflable en application du paragraphe (2), il est supposé que chaque membre du chargement en personnes a une masse de 75 kg, est assis dans la position normale et porte un gilet de sauvetage.
27 (1) La plate-forme de sauvetage gonflable doit :
a) pouvoir être gonflée à l’aide d’un gaz non toxique dans les trois minutes qui suivent le déclenchement du mécanisme de gonflage, à une température interne de 0 °C;
b) une fois gonflée, conserver sa forme lorsqu’elle a son plein chargement en personnes et en équipement.
(2) Tout compartiment d’une plate-forme de sauvetage gonflable doit :
a) pouvoir résister à une pression égale à trois fois au moins la pression nominale;
b) être munie de soupapes de sûreté ou recevoir une alimentation limitée en gaz de sorte que la pression ne dépasse pas une valeur correspondant à deux fois la pression nominale.
28 (1) La plate-forme de sauvetage gonflable doit :
a) être pourvue de filières en guirlande solidement fixées à l’intérieur et à l’extérieur;
b) sous réserve du paragraphe (2), être munie d’une bosse d’une longueur au moins égale au double de la distance entre le poste d’arrimage et la ligne de flottaison lège du navire ou d’une longueur de 15 m si cette dernière valeur est supérieure.
(2) Lorsque le navire effectue un voyage en eaux peu profondes et qu’une bosse de 15 m mettrait trop de temps à déclencher le mécanisme de gonflage de la plate-forme de sauvetage gonflable si le navire coule, la longueur de la bosse peut être ramenée à une longueur qui permette d’accélérer le déclenchement de ce mécanisme.
29 (1) Toute plate-forme de sauvetage gonflable doit avoir une bosse et des accessoires de bosse qui :
a) établissent une liaison entre la plate-forme et le navire que celle-ci dessert;
b) sont disposés de manière que, lorsque la plate-forme est larguée, elle ne soit pas entraînée sous l’eau par le navire qui coule.
(2) Si un maillon de rupture est utilisé avec un dispositif à dégagement libre, ce maillon de rupture doit :
a) pouvoir résister à la force nécessaire pour entraîner la bosse hors du conteneur de la plate-forme de sauvetage gonflable;
b) avoir une résistance suffisante pour permettre le gonflage de la plate-forme de sauvetage gonflable;
c) se rompre sous l’effet d’une force de 2,2 kN ± 0,4 kN.
(3) Tout dispositif de largage hydrostatique utilisé avec un dispositif à dégagement libre doit :
a) être conforme aux exigences de la règle 38.6.3 du chapitre III de la Convention de sécurité;
b) être mis à l’essai conformément à la règle 11 de la partie 1 de la résolution A.689(17) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 6 novembre 1991, compte tenu de ses modifications successives.
30 La plate-forme de sauvetage gonflable doit pouvoir fonctionner comme elle est conçue pour le faire, qu’elle flotte à l’endroit ou à l’envers.
31 (1) Lorsqu’une plate-forme de sauvetage gonflable est pourvue de poches à eau, celles-ci doivent être installées sur le dessus et sur le dessous.
(2) Si le plancher de la plate-forme de sauvetage gonflable comporte un ou plusieurs dispositifs d’évacuation de l’eau, chaque dispositif doit être muni d’un clapet de non-retour.
32 (1) Toute plate-forme de sauvetage gonflable doit être pourvue de matériaux rétroréfléchissants qui :
a) sont posés de la manière mentionnée à l’article 1 de l’annexe 1 de la résolution A.658(16) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Utilisation et pose de matériaux rétroréfléchissants sur les engins de sauvetage et adoptée le 19 octobre 1989, compte tenu de ses modifications successives;
b) sont conformes aux spécifications techniques mentionnées :
(i) à l’annexe 2 de la résolution visée à l’alinéa a), dans le cas d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité,
(ii) aux articles 4 et 5 de la norme 62-GP-12 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Norme : Réflecteur, de type souple, à microbilles de verre incorporées et datée de janvier 1975, compte tenu de ses modifications successives, dans les autres cas.
(2) Si les compartiments flottants d’une plate-forme de sauvetage gonflable ne sont pas d’une couleur comme l’orangé rougeâtre ou le jaune, des panneaux portant d’autres couleurs très visibles doivent être assujettis aux compartiments de manière qu’au moins 1 m2 de chaque panneau soit visible d’en haut.
33 L’équipement que toute plate-forme de sauvetage gonflable doit avoir à bord doit être accessible quel que soit le côté sur lequel elle flotte.
34 La plate-forme de sauvetage gonflable doit être munie d’une lampe automatique portative qui :
a) peut fonctionner continuellement pendant une période d’au moins 12 heures au cours de laquelle elle est visible à une distance d’au moins deux milles marins par une nuit sombre et dans des conditions de bonne visibilité;
b) s’il s’agit d’un feu à éclats, lance au moins 50 éclats par minute au cours des deux premières heures d’utilisation;
c) est alimentée par une pile activée par l’eau de mer ou par une pile sèche d’un type qui ne se détériore pas par suite de l’humidité dans la plate-forme de sauvetage gonflable arrimée.
35 (1) Toute plate-forme de sauvetage gonflable pouvant recevoir au plus 38 personnes doit être munie d’au moins une rampe d’accès semi-rigide et d’une échelle d’accès afin de permettre aux personnes d’accéder à la plate-forme depuis la mer.
(2) Toute plate-forme de sauvetage gonflable pouvant recevoir plus de 38 personnes doit avoir deux rampes d’accès semi-rigides diamétralement opposées et deux échelles d’accès afin de permettre aux personnes d’accéder à la plate-forme depuis la mer.
(3) La plate-forme de sauvetage gonflable doit être conçue de façon telle que la plate-forme ne se dégonfle pas si une rampe d’accès est endommagée.
(4) Les rampes d’accès et les échelles d’accès doivent pouvoir être utilisées quel que soit le côté de la plate-forme de sauvetage gonflable sur lequel elle flotte.
(5) La marche inférieure de l’échelle d’accès ne doit pas se trouver à moins de 0,4 m au-dessous de la ligne de flottaison lège de la plate-forme de sauvetage gonflable.
(6) Toute plate-forme de sauvetage gonflable qui est munie d’une échelle d’accès doit avoir à l’intérieur des moyens nécessaires pour aider des personnes à se hisser à bord après qu’elles ont emprunté l’échelle.
36 (1) La plate-forme de sauvetage gonflable doit être emballée dans un conteneur :
a) fait de telle sorte qu’il puisse résister aux conditions d’utilisation susceptibles d’être rencontrées en mer;
b) ayant une flottabilité inhérente suffisante quand il contient la plate-forme et son équipement pour permettre le dégagement de la bosse et le déclenchement du mécanisme de gonflage si le navire coule.
(2) Tout conteneur d’une plate-forme de sauvetage gonflable doit être étanche à l’eau, dans la mesure du possible, tout en étant muni de trous d’évacuation sur sa face inférieure.
37 (1) Toute plate-forme de sauvetage gonflable doit porter les inscriptions suivantes :
a) le nom ou le symbole du fabricant ou sa marque de fabrique;
b) le numéro de série;
c) le mois et l’année de fabrication;
d) le numéro d’homologation du Bureau;
e) en caractères d’une hauteur d’au moins 100 mm et d’une couleur contrastant avec celle de la plate-forme, le chargement en personnes de la plate-forme;
f) en français et en anglais, l’emplacement de l’équipement de secours.
(2) Le conteneur de la plate-forme de sauvetage gonflable doit porter les inscriptions suivantes :
a) le nom ou le symbole du fabricant de la plate-forme de sauvetage gonflable ou sa marque de fabrique;
b) le numéro de série de la plate-forme;
c) le mois et l’année de fabrication de la plate-forme;
d) le numéro d’homologation du Bureau;
e) en caractères d’une hauteur d’au moins 100 mm, le chargement en personnes de la plate-forme;
f) la date et le lieu du dernier entretien de la plate-forme;
g) la longueur de la bosse;
h) en français et en anglais, le type de trousse de secours qu’elle contient;
i) en français et en anglais, la hauteur d’arrimage maximale permise au-dessus de la ligne de flottaison;
j) en français et en anglais, les instructions de mise à l’eau;
k) les mentions « PLATE-FORME DE SAUVETAGE GONFLABLE » et « INFLATABLE RESCUE PLATFORM ».
- DORS/80-685, art. 78
- DORS/96-218, art. 42
- DORS/2001-179, art. 62
- DORS/2004-253, art. 10(F) et 11(F)
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