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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2006-10-18 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le navire classe V doit avoir à bord :

    • a) s’il a une longueur de 45,7 m ou plus, de chaque bord, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 2, dont chacune aura une longueur d’au moins 4,9 m et sera placée sous des bossoirs, sauf que, s’il est déraisonnable ou pratiquement impossible d’avoir des embarcations de sauvetage des deux bords, ces embarcations pourront être placées d’un bord seulement;

    • b) s’il a une longueur de moins de 45,7 m mais de plus de 22,9 m, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 2, dont chacune aura une capacité d’au moins 2,12 m3 et sera placée sous des bossoirs;

    • c) s’il a 22,9 m ou moins de longueur, une embarcation appropriée, dans la mesure du possible;

    • d) dans le cas où les bateaux de sauvetage visés aux alinéas a), b) ou c) ne peuvent pas recevoir tout le chargement en personnes, des embarcations de sauvetage classe 2 supplémentaires ayant la capacité appropriée ou des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables, pour compenser l’insuffisance.

    • e) à h) [Abrogés, DORS/96-218, art. 14]

  • (2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 10 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil visée à l’alinéa (1)d), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant agrippés au radeau ou à la plate-forme.

  • (3) Au lieu des bateaux de sauvetage visés au paragraphe (1), le navire classe V qui navigue dans des eaux dont la température est de 10 °C ou plus peut avoir à bord des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personnes si l’une des conditions suivantes est remplie :

    • a) le navire navigue à 150 m ou moins de la terre ferme;

    • b) le navire navigue dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m.

  • (4) Lorsque, au 27 avril 1996, un navire classe V avait à bord des engins flottants, le navire peut conserver ces engins à bord au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)d) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le navire a 20 m ou moins de longueur;

    • b) le navire navigue dans des eaux dont la température est de 10 °C ou plus;

    • c) la capacité globale des bateaux de sauvetage à bord du navire est suffisante pour recevoir le chargement en personnes.

  • (5) Le navire classe V doit avoir à bord :

    • a) des bouées de sauvetage, comme suit :

      • (i) si le navire a moins de 45,7 m de longueur, au moins quatre, dont deux sont munies d’un feu à allumage automatique et deux autres, d’une ligne de sauvetage flottante,

      • (ii) si le navire a 45,7 m ou plus de longueur, au moins six, dont deux sont munies d’un feu à allumage automatique et deux autres, d’une ligne de sauvetage flottante;

    • b) des gilets de sauvetage comme suit :

      • (i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,

      • (ii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;

    • c) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I;

    • d) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;

    • e) pour chaque embarcation appropriée, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;

    • f) six signaux de détresse pyrotechniques dont trois sont des fusées à parachute.

  • (6) Le navire classe V doit être pourvu de panneaux indiquant :

    • a) l’emplacement :

      • (i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,

      • (i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,

      • (ii) des postes de rassemblement,

      • (iii) des postes d’embarquement;

    • b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.

  • DORS/80-685, art. 11
  • DORS/85-859, art. 1
  • DORS/96-218, art. 14
  • DORS/2001-179, art. 12
  • DORS/2004-26, art. 10

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