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Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche

Version de l'article 40 du 2006-03-22 au 2021-06-22 :

  •  (1) Les arbres porte-hélice et les arbres sous tube des bateaux de pêche ayant une jauge brute de plus de 150 tonneaux et accomplissant des voyages en eaux salées seront retirés pour l’inspection au moins une fois tous les deux ans; toutefois, il suffit de retirer pour l’inspection une fois tous les trois ans s’il s’agit de bateaux de pêche à une hélice et une fois tous les quatre ans s’il s’agit de bateaux de pêche à deux ou plusieurs hélices, les arbres suivants :

    • a) les arbres munis d’une chemise continue dans le tube d’étambot et, le cas échéant, dans les paliers extérieurs;

    • b) les arbres munis, à l’extrémité arrière, de presse-étoupe approuvés ou d’autres dispositifs approuvés permettant de les bien graisser;

    • c) les arbres en bronze, en métal Monel ou en un autre matériau inoxydable approuvé; et

    • d) les arbres munis de chemises discontinues et entièrement recouverts, entre les chemises, de caoutchouc ou de néoprène appliqué et fixé suivant un procédé approuvé.

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’un bateau de pêche à une hélice a un arbre d’un type décrit à l’un des alinéas (1)a) à d), il suffit de retirer l’arbre pour l’inspection une fois tous les quatre ans

    • a) lorsque la mortaise d’arbre d’hélice, s’il en est, a des bouts bien arrondis ou est du type «traîneau», si elle a un rayon de racine convenable et des bords arrondis à la surface de l’arbre; et

    • b) lorsque, à chaque inspection, l’arbre entre l’extrémité arrière de la chemise, ou l’extrémité arrière du tube d’étambot s’il n’y a pas de chemise, et un point situé à un tiers de la longueur du cône en partant de la plus grosse extrémité, est examiné au moyen d’une méthode sûre de vérification des fêlures et trouvé exempt de défauts.

  • (3) Les arbres porte-hélice et les arbres sous tube des bateaux de pêche ayant une jauge brute d’au plus 150 tonneaux et accomplissant des voyages en eaux salées seront retirés pour l’inspection au moins une fois tous les quatre ans.

  • (4) Les arbres porte-hélice et les arbres sous tube des bateaux de pêche qui accomplissent des voyages en eaux douces seront retirés pour l’inspection au moins une fois tous les quatre ans.

  • (5) Lorsqu’un arbre porte-hélice ou un arbre sous tube sera retiré pour l’inspection exigée au présent article, il sera entièrement sorti du tube et des coussinets d’étambot et l’hélice sera enlevée de l’arbre.

  • (6) Au cours de l’inspection en cale sèche d’un bateau de pêche dont les arbres ne sont pas retirés pour l’inspection périodique, il sera nécessaire d’examiner en place les hélices et les coussinets d’étambot, de prendre note de l’usure des coussinets d’étambot et de présenter un rapport à cet effet.


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