Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche
35 (1) L’appareil propulseur de tout bateau de pêche mû par des moteurs à combustion interne sera démonté pour l’inspection au moins tous les quatre ans.
(2) Les pièces suivantes, à savoir, les embrayages, engrenages démultiplicateurs et appareils de renversement de marche, compresseurs d’air, refroidisseurs intermédiaires, pompes à mazout et autres pompes essentielles, butées, arbres principaux, soutes à combustible, installations d’épuisement de cale, tuyaux et soupapes des machines auxiliaires de tout bateau de pêche mû par des moteurs à combustion interne seront démontées pour l’inspection ou soumises à une épreuve tous les quatre ans, lorsque l’inspecteur le jugera nécessaire.
(3) Les machines propulsives et auxiliaires de tout bateau de pêche mû par des moteurs à combustion interne et ayant une jauge brute de plus de 150 tonneaux seront inspectées tous les ans de la manière suivante :
a) les pièces démontées pour le réglage ou la révision et accessibles pendant le séjour de l’inspecteur, ainsi que les pièces déclarées défectueuses, seront inspectées; et
b) les machines principales, l’appareil à gouverner, les pompes essentielles à la manoeuvre sûre du bateau et tout autre appareil ou organe que pourra désigner l’inspecteur feront l’objet d’un essai en marche, et si l’inspecteur n’est pas satisfait d’un appareil ou organe, il pourra en exiger le démontage aux fins d’inspection et de révision.
(4) À toutes les inspections périodiques, l’inspecteur, après avoir effectué l’inspection que motivent les circonstances, déterminera la pression maximum que pourront supporter les réservoirs d’air et autres récipients de pression, et les soupapes de sûreté seront tarées, en sa présence, de façon à s’ouvrir à une pression n’excédant pas cette pression maximum.
- DORS/96-216, art. 11(F)
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