Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche
32 (1) Toutes les conduites principales de vapeur feront une fois par année l’objet d’un examen général en place.
(2) Les conduites de vapeur reliant ensemble deux ou plusieurs chaudières ou reliant des chaudières aux machines de propulsion, ainsi que les conduites de vapeur auxiliaires ayant un diamètre intérieur de plus de 75 mm et soumises à une pression limite de plus de 1 035 kPa seront démontées pour l’inspection et éprouvées sous une pression hydraulique égale au double de la pression limite,
a) si les conduites sont en fer, en acier ou en cuivre étiré sans soudure, tous les six ans, ou un nombre type de conduites, selon la demande de l’inspecteur, seront inspectées et éprouvées tous les quatre ans,
b) les conduites qui sont en cuivre à couture longitudinale brasée seront inspectées et éprouvées tous les quatre ans,
et pour faciliter l’inspection
c) il sera enlevé suffisamment de calorifuge, selon que l’exigera l’inspecteur, des conduites mentionnées au paragraphe a); et
d) tout le calorifuge sera enlevé des conduites mentionnées au paragraphe b).
(3) Les conduites de vapeur en cuivre dont le présent article prévoit l’inspection seront recuites de temps à autre, lorsque l’inspecteur le jugera nécessaire.
(4) Les conduites de vapeur éprouvées conformément au paragraphe (2) seront soumises à la pression hydraulique exigée par ce paragraphe pour la durée que l’inspecteur jugera nécessaire, et tout tuyau ayant une fuite sera réparé et éprouvé de nouveau.
(5) L’inspecteur pourra en tout temps exiger le démontage d’une conduite de vapeur pour l’examiner ou l’éprouver s’il est d’avis que l’éclatement de cette conduite pourrait occasionner la mort ou des blessures.
- DORS/80-249, art. 18
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