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Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche

Version de l'article 31 du 2006-03-22 au 2021-06-22 :

  •  (1) Tout bateau de pêche muni d’une ou de plusieurs chaudières servant aux machines de propulsion principales, aux machines auxiliaires, au chauffage ou à d’autres usages fera inspecter cette ou ces chaudières, ainsi que leurs garnitures, aux intervalles suivants :

    • a) par dérogation au présent règlement, lorsque les chaudières alimentent en vapeur les machines de propulsion principales, l’appareil à gouverner ou d’autres machines essentielles à la sécurité du bateau de pêche, ou qu’elles sont raccordées à d’autres chaudières qui jouent ce rôle, les chaudières et leurs garnitures seront inspectées tous les ans et les soupapes de sûreté seront tarées tous les ans en présence d’un inspecteur;

    • b) si la pression limite est de plus de 345 kPa ou la surface de chauffe de plus de 4,65 m2, les chaudières et leurs garnitures seront inspectées tous les ans et les soupapes de sûreté seront tarées tous les ans en présence de l’inspecteur;

    • c) sous réserve de l’alinéa d), si la pression limite est d’au plus 345 kPa et la surface de chauffe d’au plus 4,65 m2, les chaudières et leurs garnitures seront inspectées tous les quatre ans et feront l’objet tous les ans d’un examen général et de toute autre inspection que l’inspecteur jugera nécessaire; les soupapes de sûreté seront tarées tous les ans en présence de l’inspecteur;

    • d) si la pression limite est d’au plus 103 kPa ou si la chaudière est à serpentins, la chaudière et ses garnitures feront l’objet tous les ans d’un examen général et de toute autre inspection que l’inspecteur jugera nécessaire et les soupapes de sûreté seront tarées tous les ans en présence de l’inspecteur.

  • (2) Lorsqu’il y aura lieu d’inspecter périodiquement une chaudière d’un bateau de pêche, l’inspection sera faite de la façon suivante :

    • a) le propriétaire ou son agent fera démonter les chaudières, nettoyer les tôles extérieures et intérieures et enlever les grilles de foyer et les autels, selon les instructions de l’inspecteur, afin qu’une inspection satisfaisante et efficace puisse être faite et les cloisons qui par leur disposition empêchent d’effectuer un examen soigneux d’une chaudière seront enlevées, sinon d’autres moyens propres à permettre une inspection minutieuse seront pris;

    • b) l’inspecteur devra pénétrer dans la chaudière si possible et en faire un examen minutieux, les autels et barreaux de grille étant enlevés; si l’inspecteur le juge nécessaire, il devra faire forer au besoin les foyers, les chambres de combustion, les tôles de corps et autres pièces afin d’en constater l’épaisseur réelle et faire découper aux fins d’inspection et d’épreuve, des morceaux de la chaudière afin de se rendre compte de sa solidité et de son état intérieur;

    • c) si seuls des tirants empêchent un inspecteur de pénétrer dans une chaudière, il les fera enlever afin de se ménager un accès dans la chaudière et il verra à ce qu’ils soient bien remis en place après l’inspection; si toute autre partie d’une chaudière est construite de façon que l’inspecteur ne peut l’inspecter à sa satisfaction, il pourra en référer la chose au président;

    • d) si une chaudière est placée de façon à en rendre impossible l’inspection du dessous, l’inspecteur la fera soulever aussi souvent qu’il le jugera nécessaire afin de pouvoir l’examiner; il accordera une attention toute particulière à la partie du corps qui vient en contact avec les butoirs et, s’il observe des signes de corrosion avancée, il demandera de soulever la chaudière à distance des butoirs afin de s’assurer qu’elle est en bon état; sur refus du propriétaire, il en référera au président;

    • e) toutes les garnitures réunies à la chaudière sans l’intermédiaire de robinets ou de soupapes et toutes les montures de tube de niveau d’eau seront inspectées;

    • f) tous les autres robinets et soupapes principaux seront examinés extérieurement et inspectés si l’inspecteur le juge nécessaire;

    • g) les installations de chauffe au mazout seront essayées en régime de marche, et les soupapes de soutes à combustible, l’appareil de commande de pont et les tuyaux de vidange de mazout compris entre les pompes et les foyers feront l’objet d’une inspection générale;

    • h) toute chaudière, garniture de chaudière ou autre partie sera soumise à des épreuves hydrauliques, selon que l’exigera l’inspecteur, et la pression d’épreuve ne devra pas excéder celle qui est énoncée à l’annexe III;

    • i) la pression limite attribuée à une chaudière ne pourra en aucune circonstance être surélevée sans l’autorisation du président et si un inspecteur est d’avis qu’elle peut l’être sans danger, il communiquera avec l’inspecteur ayant précédemment fait l’examen de la chaudière et, s’il demeure du même avis après avoir pris connaissance de la raison ayant milité en faveur de la pression actuelle, il communiquera au président tous les détails pertinents; et

    • j) à toutes les inspections périodiques, l’inspecteur, après avoir effectué l’inspection que motivent les circonstances, déterminera la pression maximum que pourront supporter toutes les chaudières et autres récipients de pression, et les soupapes de sûreté seront tarées, en sa présence, de façon à s’ouvrir à une pression n’excédant pas la pression maximum.

  • DORS/80-249, art. 17
  • DORS/96-216, art. 11(F)

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