Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche
12 (1) Les chaudières, les garnitures de chaudière, les conduites de vapeur principales, les tuyaux d’alimentation principaux, les évaporateurs, les réchauffeurs alimentaires, les systèmes d’alimentation des chaudières, les lignes d’arbres principales, les machines motrices principales et les systèmes de chauffe au mazout sont construits et inspectés en cours de construction de la manière prescrite par le Règlement sur les machines de navires.
(2) Les bateaux de pêche mus par la vapeur seront munis de pompes alimentaires et de dispositifs d’alimentation en eau comme il suit :
a) il y aura au moins deux pompes alimentaires mécaniques distinctes, dont l’une pourra être attelée aux machines principales et dont l’autre sera une pompe mécanique indépendante;
b) à défaut de pompe alimentaire attelée aux machines principales, une des pompes indépendantes sera munie d’un régulateur automatique de vitesse;
c) chacune des pompes alimentaires mécaniques devra pouvoir alimenter seule les chaudières en plein rendement;
d) la pompe alimentaire mécanique indépendante sera munie de bouches d’aspiration à la bâche du condenseur et à la mer;
e) les soupapes d’aspiration à la bâche du condenseur ou au puisard d’eau d’alimentation seront à non-retour; et
f) si les machines principales ou auxiliaires alternatives utilisent de la vapeur surchauffée, il sera installé des filtres assurant la filtration continue de l’eau d’alimentation des chaudières, et si un réchauffeur à mélange reçoit la vapeur d’échappement des machines alternatives, l’eau d’alimentation sortant du réchauffeur devra passer par ces filtres.
(3) L’inspecteur s’assurera par un examen réel et par une série de calculs, s’il y a lieu,
a) que les chaudières, les surchauffeurs, les réservoirs d’air et les autres récipients de pression soumis à l’inspection peuvent supporter en toute sécurité la pression limite qui leur est assignée et que celle-ci est appropriée au tuyautage et aux machines;
b) que les machines de propulsion ont une puissance et une capacité suffisantes pour assurer à la manoeuvre et à la conduite du bateau de pêche à la mer un degré raisonnable de sécurité, compte tenu des voyages à accomplir; et
c) que les machines sont installées de façon satisfaisante, qu’elles sont suffisantes pour les voyages à accomplir et appropriées.
(4) Les soupapes de sûreté seront tarées en présence de l’inspecteur de façon à s’ouvrir sous une pression n’excédant pas la pression limite assignée.
(5) Lorsqu’un inspecteur ne peut pénétrer dans une chaudière parce que les trous d’homme ne sont pas assez grands ou sont mal placés, la chaudière ne sera pas acceptée tant que des moyens d’accès suffisants n’auront pas été assurés, sauf s’il s’agit d’une chaudière trop petite pour y pénétrer.
(6) Les chaudières, les garnitures de chaudière, les réservoirs d’air, les conduites de vapeur principales et auxiliaires de plus de 75 mm de diamètre et les autres récipients de pression assujettis à l’inspection et subissant leur première inspection sont soumis à l’épreuve par pression hydraulique prévue à l’annexe III, après que la pression limite a été établie en conformité avec le Règlement sur les machines de navires.
(7) Les soupapes de sûreté des chaudières cylindriques subissant leur première inspection ou les soupapes de sûreté neuves montées sur des chaudières cylindriques seront, après avoir été tarées à la pression assignée, soumises à l’épreuve d’accumulation suivante :
a) pendant une épreuve de 15 minutes, toutes soupapes d’arrêt fermées et tous feux allumés, l’accumulation de pression ne devra pas excéder 10 pour cent de la pression nominale; et
b) pendant l’épreuve mentionnée à l’alinéa a), la quantité d’eau d’alimentation fournie ne sera pas supérieure à celle qui est nécessaire au maintien d’un niveau d’eau sûr.
(8) Sous réserve du paragraphe (9), les soupapes de sûreté des chaudières à tubes d’eau subissant leur première inspection ou les soupapes de sûreté neuves montées sur des chaudières à tubes d’eau seront, après avoir été tarées à la pression assignée, soumises à l’épreuve d’accumulation suivante :
a) pendant une épreuve, toutes soupapes d’arrêt fermées et tous feux allumés, laquelle dure aussi longtemps que le permet la quantité d’eau dans la chaudière, l’accumulation ne devra pas excéder 10 pour cent de la pression limite; et
b) en aucun cas, la durée de l’épreuve mentionnée à l’alinéa a) ne devra dépasser sept minutes.
(9) Les chaudières chauffant au mazout pourront être exemptées des épreuves d’accumulation quand celles-ci risquent d’endommager le surchauffeur. La demande d’exemption devra cependant être faite au moment où le plan de la chaudière et le détail des dimensions des soupapes de sûreté seront présentés à l’approbation, et les soupapes de sûreté devront être d’un type approuvé
a) dont le débit aura été établi par une épreuve effectuée en présence d’un inspecteur ou d’une autorité indépendante approuvée; ou
b) dont le débit sera jugé suffisant par le Bureau.
(10) En cas d’exemption, en vertu du paragraphe (9),
a) les fabricants de soupapes fourniront pour chaque soupape de sûreté une déclaration donnant le débit nominal au régime de marche approuvé de la chaudière; et
b) les chaudronniers fourniront pour chaque chaudière une déclaration indiquant la vaporisation maximum.
(11) Les soupapes de sûreté mentionnées aux paragraphes (9) et (10) doivent fonctionner d’une manière satisfaisante en régime de marche lors des essais des machines à bord, et la section des soupapes n’est en aucun cas inférieure à celle que prévoit le Règlement sur les machines de navires.
- DORS/80-249, art. 6
- DORS/95-372, art. 7
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