Règlement de l’Office de commercialisation des légumes de l’intérieur de la Colombie-Britannique (marché interprovincial et commerce d’exportation)
C.R.C., ch. 142
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement concernant la commercialisation, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des légumes de l’intérieur produits dans la Colombie-Britannique
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de l’Office de commercialisation des légumes de l’intérieur de la Colombie-Britannique (marché interprovincial et commerce d’exportation) .
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Agence
Agence signifie la corporation dite Interior Vegetable Marketing Agency, Limited, constituée en vertu des lois de la Colombie-Britannique et ayant sa principale place d’affaires dans la cité de Kelowna dans ladite province; (Agency)
- contenant normalisé
contenant normalisé et la quantité équivalente pour les différents produits réglementés seront tels qu’énoncés dans l’annexe; (standard container)
- détaillant
détaillant signifie toute personne ayant un commerce au détail reconnu qui s’occupe de produits réglementés, les offre en vente et les vend à cet endroit directement au consommateur; (retail dealer)
- grossiste
grossiste signifie toute personne qui achète des produits réglementés et les vend à tout détaillant pendant qu’il continue d’être désigné comme grossiste par l’agence, mais toute personne qui fait un tel commerce uniquement en dehors de la région est considérée comme un grossiste même s’il n’est pas désigné comme tel par l’Agence; (wholesaler)
- Loi de la Colombie-Britannique
Loi de la Colombie-Britannique signifie la loi intitulée Natural Products Marketing (British Columbia) Act (Revised Statutes of British Columbia 1948, chapter 200), telle que modifiée de temps à autre; (British Columbia Act)
- Loi fédérale
Loi fédérale signifie la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles; (Federal Act)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation signifie l’office dit British Columbia Interior Vegetable Marketing Board; (Commodity Board)
- personne
personne comprend toute association, firme ou corporation; (person)
- produit réglementé
produit réglementé signifie les légumes de toutes sortes, y compris les tomates de plein champ, les piments, les laitues, les concombres de plein champ, les melons brodés, le maïs, les choux, le céleri, les oignons, les panais, les courges, les citrouilles, les melons à confire, les courges à moelle, les asperges, les aubergines, les pois, les haricots, les pommes de terre, la rhubarbe et tous les autres légumes potagers et toute classe, variété, catégorie ou grosseur de légumes qui poussent dans la région; (regulated product)
- région
région signifie la partie de la province de la Colombie-Britannique décrite comme suit : COMMENÇANT là où le 49e parallèle de latitude nord s’entrecroise avec le 121e méridien de longitude ouest; DE LÀ, vers le nord le long dudit 121e méridien jusqu’au 50e parallèle de latitude nord; DE LÀ, vers l’ouest le long dudit 50e parallèle jusqu’au 122e méridien de longitude ouest; DE LÀ, vers le nord jusqu’à la limite nord de la circonscription électorale de Lillooet; DE LÀ, vers l’est et le nord le long de ladite limite jusqu’au coin nord-ouest de la circonscription électorale de Lillooet; DE LÀ, vers l’est jusqu’à la limite est de la Colombie-Britannique; DE LÀ vers le sud le long de ladite limite vers le 49e parallèle de latitude nord; et DE LÀ, vers l’ouest le long dudit 49e parallèle vers le point de départ; et cette partie de la circonscription électorale de Lillooet à l’extérieur de ce qui précède, cette partie de la circonscription électorale de Cariboo à l’extérieur de ce qui précède et cette partie de la circonscription électorale de Yale à l’extérieur de ce qui précède; (area)
- règlement
règlement signifie tout règlement ou toute ordonnance de l’Office de commercialisation adopté ou rendu conformément au pouvoir découlant de la Loi fédérale; (regulation)
- sous-agent
sous-agent signifie un sous-agent de l’Agence nommé comme tel par l’Agence, mais qui ne sera pas un grossiste. (sub-agent)
Application
3 Les dispositions du présent règlement seront restreintes à la réglementation du marché interprovincial et dans le commerce d’exportation de tous les produits réglementés de cette région ainsi qu’aux personnes et biens situés dans la province de la Colombie-Britannique.
Agence
4 La corporation dite Interior Vegetable Marketing Agency, Limited est ici désignée comme seule agence par laquelle tous les produits réglementés seront emballés, entreposés et vendus sur le marché interprovincial et à l’exportation sauf dans les cas autorisés par le présent règlement ou tout autre règlement.
5 Sauf dans les cas autorisés autrement ou conformément au présent règlement ou à tout autre règlement de l’Office de commercialisation ou de l’Agence, aucune personne autre que l’Agence ou un sous-agent n’emballera, n’entreposera ni ne vendra tout produit réglementé sur le marché interprovincial et à l’exportation.
Renseignements requis par l’office
6 Toutes les personnes dont la profession consiste à produire, emballer, entreposer, transporter et vendre des produits réglementés sur le marché interprovincial et à l’exportation fourniront sur demande à l’Office de commercialisation ou à n’importe lequel de ses agents ou inspecteurs autorisés des renseignements complets et corrects concernant la production, l’emballage, l’entreposage, le transport ou la vente du produit réglementé et permettront à l’Office de commercialisation ou à n’importe quel membre de l’Office de commercialisation ou à n’importe quelle personne autorisée par l’Office de commercialisation d’inspecter sur demande leurs livres de comptabilité et les lieux à n’importe quel moment.
Consignation et disposition
7 Tout membre de l’Office de commercialisation, tout inspecteur nommé par l’Office de commercialisation, tout agent de police et toute autre personne autorisée dans ce sens par l’Office de commercialisation, est autorisé et a le pouvoir de la part de l’Office de commercialisation, de consigner et (sous réserve des instructions de l’Office de commercialisation) de disposer de tout produit réglementé qui a été gardé, transporté, emballé, entreposé ou vendu en violation de tout règlement de l’Office de commercialisation.
8 Aucune personne ne devra intervenir pour transporter, vendre, déplacer tout produit réglementé qui a été consigné par l’Office de commercialisation ou de la part de l’Office de commercialisation pendant la consignation sans l’autorisation de l’Office de commercialisation.
Fouille de véhicules
9 Toute personne responsable d’un véhicule dans lequel le produit réglementé pourrait être transporté vers le marché interprovincial et à l’exportation permettra à tout membre ou employé de l’Office de commercialisation ou à tout agent de police de fouiller le véhicule.
Transport
10 Aucune personne autre que l’Agence ou tout sous-agent ne devra transporter un produit réglementé de n’importe quelle catégorie, qualité ou classe, ni offrir ou accepter toute catégorie, qualité ou classe de tout produit réglementé pour le transport vers le marché interprovincial et à l’exportation; mais les points suivants sont exclus des présentes dispositions :
a) le transport par un détaillant ou pour un détaillant au cours de son travail de détaillant des produits réglementés légalement achetés ou acquis par lui;
b) le transport par un consommateur ou pour un consommateur des produits réglementés légalement achetés ou acquis par lui pour sa propre consommation ou pour son commerce;
c) le transport par un grossiste ou pour un grossiste des produits réglementés légalement achetés par lui;
d) le transport ou la livraison par automobile, camion, train de marchandises ou messageries, ou autrement, par toute personne, n’importe quel jour, de pas plus de 20 contenants normalisés ou une quantité équivalente de produits réglementés légalement obtenus par lui-même et dont pas plus de trois contenants normalisés ou une quantité équivalente peuvent contenir tout produit réglementé, sauf dans le cas de tomates seulement, dont le nombre peut être accru à 10 contenants normalisés ou à une quantité équivalente; nonobstant ce qui précède, pas plus de 20 contenants normalisés ou la quantité équivalente d’un produit réglementé seront ainsi transportés ou expédiés par toute personne conformément à cette exception au cours de n’importe quelle année civile; et
e) toute personne ou tout produit réglementé, ou classe, variété, catégorie ou quantité exemptés par un ordre ou une instruction de l’Office de commercialisation ou par un permis signé par un membre ou un agent de l’Office de commercialisation.
Exemptions
11 Les produits réglementés légalement achetés de l’Agence ou par celle-ci seront exemptés des dispositions du présent règlement sauf lorsqu’il en est spécifié autrement.
Achat et vente
12 (1) Aucun producteur ne vendra n’importe quel produit réglementé sur le marché interprovincial et à l’exportation sauf à des prix (le cas échéant) établis par l’Office de commercialisation de temps à autre; mais l’Office de commercialisation peut accorder de telles exemptions qui pourraient en tout temps sembler avantageuses.
(2) Aucun producteur ne vendra, et l’Agence ou tout sous-agent ou un transformateur n’achètera sur le marché interprovincial et à l’exportation tout produit réglementé pour n’importe quelle fin de transformation si aucun prix n’a été établi par l’Office de commercialisation pour couvrir une telle vente et un tel achat, sauf après autorisation écrite de l’Office de commercialisation pour une telle vente et un tel achat.
Transport au lieu de transformation
13 Aucune personne, autre que l’Agence ou tout sous-agent ne transportera ou directement ou indirectement ne sera la cause ou permettra de transporter vers le marché interprovincial et à l’exportation tout produit réglementé vers tout établissement de transformation à moins qu’un tel produit réglementé ne soit couvert par un contrat écrit, établi entre la personne qui cultive ce produit réglementé et la personne qui, au moment de ce transport est chargée du fonctionnement de l’établissement dans lequel il est transporté, ce contrat devant être approuvé pour une telle fin par l’Office de commercialisation, et aucune personne n’acceptera la livraison de tout produit réglementé transporté en contravention du présent article.
ANNEXE(article 2)
Produit | Contenant normalisé | Quantité équivalente |
---|---|---|
Pommes de terre | sac de 100 lb | 100 lb |
Autres lègumes à racines non spècifiès | sac de 50 lb | 50 lb |
Concombres | boîte de 20 lb | 20 lb |
Tomates | cageot de 30 lb | 30 lb |
Piments | boîte de 15lb | 15 lb |
Cèleri | cageot de 50 lb | 50 lb |
Laitue | cageot de 60 lb | 60 lb |
Oignons silverskin | sac de 25 lb | 25 lb |
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