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Règlement sur les semences

Version de l'article 63 du 2009-06-18 au 2024-10-30 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

certificat d’enregistrement

certificat d’enregistrement Certificat délivré par le registraire attestant que la variété qui y est nommée est enregistrée en vertu du présent règlement. (Certificate of Registration)

comité de recommandation

comité de recommandation Comité que le ministre approuve conformément à l’article 65.1. (recommending committee)

demandeur

demandeur Personne :

  • a) qui réside en permanence au Canada;

  • b) qui présente au registraire une demande d’enregistrement d’une variété;

  • c) à qui peut être envoyé tout avis ou correspondance en application de la Loi et du présent règlement. (applicant)

échantillon de référence représentatif

échantillon de référence représentatif Échantillon de semence fourni à l’appui de l’enregistrement d’une variété et faisant l’objet d’une attestation du propriétaire ou du sélectionneur de la variété portant qu’il représente véritablement la variété. (representative reference sample)

liste d’experts

liste d’experts La liste dressée aux termes de l’article 71. (list of experts)

région

région Province, groupe de provinces, territoire de la Commission canadienne du blé ou partie du Canada située à l’extérieur de ce territoire. (region)

registraire

registraire Personne désignée par le président en vue d’enregistrer les variétés. (Registrar)

titulaire

titulaire Personne à qui est délivré un certificat d’enregistrement. (registrant)

valeur

valeur S’applique à une variété qui est égale ou supérieure aux variétés témoins applicables en ce qui a trait à une seule caractéristique ou à une combinaison de caractéristiques qui en rend l’utilisation avantageuse à des fins particulières sur un territoire donné au Canada. (merit)

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/2000-184, art. 86
  • DORS/2009-186, art. 1

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