Règlement sur les semences
63 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- certificat d’enregistrement
certificat d’enregistrement Certificat délivré par le registraire attestant que la variété qui y est nommée est enregistrée en vertu du présent règlement. (Certificate of Registration)
- comité de recommandation
comité de recommandation Comité que le ministre approuve conformément à l’article 65.1. (recommending committee)
- demandeur
demandeur Personne :
a) qui réside en permanence au Canada;
b) qui présente au registraire une demande d’enregistrement d’une variété;
c) à qui peut être envoyé tout avis ou correspondance en application de la Loi et du présent règlement. (applicant)
- échantillon de référence représentatif
échantillon de référence représentatif Échantillon de semence fourni à l’appui de l’enregistrement d’une variété et faisant l’objet d’une attestation du propriétaire ou du sélectionneur de la variété portant qu’il représente véritablement la variété. (representative reference sample)
- liste d’experts
liste d’experts La liste dressée aux termes de l’article 71. (list of experts)
- région
région Province, groupe de provinces, territoire de la Commission canadienne du blé ou partie du Canada située à l’extérieur de ce territoire. (region)
- registraire
registraire Personne désignée par le président en vue d’enregistrer les variétés. (Registrar)
- titulaire
titulaire Personne à qui est délivré un certificat d’enregistrement. (registrant)
- valeur
valeur S’applique à une variété qui est égale ou supérieure aux variétés témoins applicables en ce qui a trait à une seule caractéristique ou à une combinaison de caractéristiques qui en rend l’utilisation avantageuse à des fins particulières sur un territoire donné au Canada. (merit)
- DORS/86-849, art. 8
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/2000-184, art. 86
- DORS/2009-186, art. 1
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