Règlement sur les semences
13.1 (1) Quiconque sollicite un agrément à titre de classificateur agréé ou d’échantillonneur agréé :
a) présente par écrit une demande à cet effet :
(i) à un organisme de vérification de la conformité,
(ii) à défaut de tel organisme, au registraire;
b) subit une évaluation établie par le registraire qui mesure la connaissance des principes et pratiques en matière de conditionnement, d’échantillonnage, d’essai et de classification des semences de qualité Généalogique;
c) s’il sollicite l’agrément pour échantillonner des semences, subit une évaluation établie par le registraire qui mesure ses aptitudes à cet égard;
c.1) s’il sollicite l’agrément pour prélever, identifier, classer et consigner les semences de mauvaises herbes et autres impuretés des échantillons reconnus officiellement, subit une évaluation établie par le registraire qui mesure ses aptitudes à ces égards;
c.2) s’il sollicite l’agrément pour classifier des semences, subit une évaluation établie par le registraire qui mesure ses aptitudes à cet égard;
d) lorsqu’il sollicite l’agrément en vue d’évaluer la semence importée et les documents l’accompagnant quant à leur conformité au présent règlement, subit une évaluation établie par le registraire qui mesure les aptitudes à cet égard.
(1.1) La demande visée au sous-alinéa (1)a)(ii) est accompagnée du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(2) Le registraire agrée le demandeur à titre de classificateur pour la période se terminant le 31 décembre de l’année suivante et lui délivre un certificat de classificateur agréé :
a) sur recommandation d’un organisme de vérification de la conformité;
b) à défaut de tel organisme, sur paiement du droit applicable figurant dans l’Avis su les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et sur obtention d’au moins 80 % pour l’évaluation visée à l’alinéa (1)b) et d’au moins 80 % pour l’évaluation visée aux alinéas (1)c.1), c.2) ou d), selon le cas.
(2.1) Le registraire agrée le demandeur à titre d’échantillonneur pour la période se terminant le 31 décembre de l’année suivante et lui délivre un certificat d’échantillonneur agréé :
a) sur recommandation d’un organisme de vérification de la conformité;
b) à défaut de tel organisme, sur paiement du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et sur obtention d’au moins 80 % pour l’évaluation visée à l’alinéa (1)b) et d’au moins 80 % pour l’évaluation visée à l’alinéa (1)c).
(3) Les personnes suivantes sont réputées être des classificateurs agréés pour l’application du présent règlement pour la période commençant le jour de l’entrée en vigueur de la présente partie et se terminant le 31 décembre 1996 :
a) celles qui, avant l’entrée en vigueur de la présente partie, étaient autorisées à fixer aux semences des étiquettes officielles ou des étiquettes de certification inter-agences et des sceaux en vertu du paragraphe 29(1), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie;
b) celles qui étaient personnellement responsables de l’apposition d’étiquettes officielles ou d’étiquettes de certification inter-agences et des sceaux sur de la semence appartenant à l’une des catégories Canada certifiée pour le compte d’une personne morale qui y était autorisée en vertu du paragraphe 29(1), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie;
c) celles qui, avant l’entrée en vigueur de la présente partie, étaient agréées par le ministère en vue d’effectuer les essais des semences pour en déterminer la pureté et la germination.
(4) [Abrogé, DORS/2000-183, art. 39]
(5) À moins que l’agrément ne soit suspendu ou annulé en vertu de l’article 13.2 et sous réserve du paragraphe 13.2(7), le registraire renouvelle l’agrément de classificateur ou d’échantillonneur chaque année, sur recommandation d’un organisme de vérification de la conformité ou, à défaut de tel organisme, sur paiement, avant le 1er janvier de l’année du renouvellement, du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(6) L’agrément d’une personne à titre de classificateur ou d’échantillonneur se limite aux activités visées aux alinéas (1)b) à d) à l’égard desquelles la personne a subi avec succès une évaluation.
(7) En cas de refus de la part d’un organisme de vérification de la conformité de recommander l’octroi ou le renouvellement d’un agrément de classificateur, il envoie au demandeur, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision l’informant qu’il peut demander au registraire de réviser la décision. Il envoie copie de cet avis au registraire.
(8) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, demander par écrit au registraire de réviser la décision.
(9) La demande de révision fait état des moyens invoqués par le demandeur et peut être accompagnée de tout document ou renseignement que le demandeur juge indiqué. Elle est accompagnée du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(10) Sur réception de la demande de révision, le registraire révise la décision.
(11) La révision est menée de façon aussi informelle et expéditive que possible et de manière à permettre au demandeur de présenter ses arguments et de répliquer à tout élément de preuve, mais ne comporte des observations verbales que si le registraire le juge nécessaire.
(12) Si le registraire conclut que l’organisme de vérification de la conformité aurait dû recommander l’octroi ou le renouvellement de l’agrément, il fait droit à la demande initiale comme si l’organisme avait fait la recommandation.
(13) Le registraire envoie un avis motivé de sa décision au demandeur par courrier recommandé.
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/97-534, art. 5
- DORS/2000-183, art. 39
- DORS/2001-93, art. 2
- DORS/2003-6, art. 107
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