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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 18 du 2016-06-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le contributeur qui a choisi de payer pour une période de service peut annuler son choix en totalité ou en partie :

    • a) pour ce qui est de paiements faits et à faire pour la période de service mentionnée dans le choix, si le contributeur a reçu des renseignements erronés ou trompeurs donnés par écrit et provenant d’une personne employée dans la fonction publique qui normalement fournit des renseignements quant au montant à payer en vertu de la Loi au titre de service et que le contributeur a, en exerçant son choix, agi de bonne foi d’après ces renseignements erronés ou trompeurs;

    • b) pour ce qui est des paiements à faire pour la période de service mentionnée dans le choix, si aucun d’eux n’est inférieur à 2 % de son traitement mensuel brut et si, à cause de circonstances sur lesquelles il ne pouvait rien et qu’il ne pouvait prévoir lors de l’exercice de son choix, un fardeau financier lui serait imposé s’il était tenu de continuer à faire les paiements;

    • c) pour ce qui est des paiements à faire pour la période de service mentionnée dans le choix, si, lorsqu’il commence à toucher sa pension ou son allocation annuelle, le montant de la mensualité qu’il verse dépasse l’augmentation, calculée selon l’article 11 de la Loi, de la prestation mensuelle qui découle du choix;

    • d) après qu’il a acquis le droit à une pension immédiate, pour ce qui est des paiements à faire pour la période de service mentionnée dans le choix, si le montant de la mensualité qu’il verse dépasse l’augmentation, calculée selon l’article 11 de la Loi, de la prestation mensuelle qui découlerait du choix s’il commençait à toucher la pension;

    • e) pour ce qui est des paiements à faire pour toute partie d’un choix si l’un quelconque des alinéas précédents s’applique à ladite partie du choix;

    • f) [Abrogé, DORS/2016-203, art. 11]

    • g) pour ce qui est des paiements faits ou à faire pour la période de service mentionnée dans le choix, si, de l’avis du ministre, le contributeur a mentionné cette période de service par inadvertance;

    • h) pour ce qui est des paiements faits et à faire pour la période de service mentionnée dans le choix, si le contributeur, après l’exercice du choix, a acquis le droit de compter cette période de service aux fins de la détermination des prestations de pension de retraite ou de pension autres que celles prévues par la Loi.

  • (2) Un contributeur qui révoque un choix exercé en vertu des alinéas (1)b), c), d) ou e) doit payer à Sa Majesté, à l’égard de toute prestation lui revenant pendant l’époque où le choix qu’il a exercé reste en vigueur, du fait qu’il l’a exercé, le montant déterminé par le ministre suivant la Table canadienne de mortalité no 2 (1941), Hommes ou Femmes, selon le cas, avec intérêt de quatre pour cent l’an.

  • (3) Tout paiement effectué par un contributeur en vertu du paragraphe (2), tel qu’il se lisait avant le 12 juin 1968 à l’égard de toute prestation lui revenant pendant la durée d’un choix, exercé en vertu de la Loi, qu’il a révoqué en vertu de l’alinéa (1)a), avant le 31 mars 1969, doit être remboursé à ce contributeur.

  • (4) Le montant à payer par un contributeur en application du paragraphe (2) peut être recouvré pour le compte de Sa Majesté, à titre de dette due à la Couronne, sur toute prestation payable en vertu de la Loi au contributeur ou à son égard, sans préjudice de tout autre recours que possède Sa Majesté à l’égard du recouvrement.

  • (5) Lorsqu’un contributeur qui révoque un choix exercé en vertu du paragraphe (1) a payé un montant quelconque à la suite de l’exercice d’un choix, le montant ainsi payé est affecté d’abord au paiement du montant que le contributeur est tenu de payer en vertu du paragraphe (2), le restant du montant, s’il en est, devant être affecté ainsi qu’il suit :

    • a) si le contributeur a annulé le choix en totalité en vertu des alinéas (1)a) ou h), il lui est remboursé;

    • b) si le contributeur a annulé le choix en totalité ou en partie, en vertu de l’alinéa (1)g), le montant versé à l’égard de la partie visée par l’annulation, doit, si le contributeur le désire, lui être remboursé; et

    • c) dans tout autre cas, le restant du montant sera affecté à l’achat de la partie de la période de service mentionnée dans le choix qui n’a pas été révoqué, le calcul s’en faisant d’après les dispositions de la Loi en vertu desquelles le choix a été exercé, et toute partie dudit montant qui pourrait rester sera remboursée au contributeur.

  • (6) Lorsqu’un contributeur révoque un choix exercé en vertu du paragraphe (1) et qu’il lui reste d’autres paiements à effectuer, il les effectuera en telle somme et de telle façon que le ministre déterminera, et ils seront affectés d’abord au paiement du montant que le contributeur est tenu de payer d’après le paragraphe (2), si ce montant n’a pas déjà été payé, et le restant de ces paiements, s’il en est, sera affecté à l’achat de la partie de la durée de service (déterminée par le ministre) mentionnée dans le choix qui n’a pas été révoqué, le calcul s’en faisant d’après les dispositions de la Loi en vertu desquelles le choix a été exercé.

  • (7) Lorsque le contributeur révoque le choix de payer pour compter une période de service en vertu des alinéas (1)a), b), c), d), e) ou h), il est réputé, comme condition de la révocation, pour l’application de la division 6(1)b)(iii)(K) de la Loi, avoir omis d’exercer un choix pour cette période de service dans le délai prescrit.

  • (8) Lorsqu’un choix de payer pour une période de service est annulé par un contributeur en vertu de l’alinéa (1)g), le contributeur peut choisir de payer pour une nouvelle période de service si,

    • a) de l’avis du ministre, cette nouvelle période de service est la période pour laquelle le contributeur avait l’intention de choisir de payer dans le choix qui a été annulé par lui; et si

    • b) le choix d’une nouvelle période de service est exercé dans les six mois à compter du jour où le ministre informe le contributeur qu’il peut choisir de payer pour une nouvelle période de service.

  • (9) Lorsqu’un contributeur exerce un choix en vertu du paragraphe (8), le montant de la contribution qu’il est tenu de verser est le montant qu’il aurait eu par ailleurs à verser pour cette période de service en vertu de l’article 6 de la Loi tel qu’il se lisait le jour où il a fait son choix antérieur.

  • DORS/93-450, art. 11(F)
  • DORS/97-490, art. 2
  • DORS/98-286, art. 3(F)
  • DORS/2016-203, art. 11, 42(A), 43(A), 45(A) et 46(A)

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