Règlement sur les stupéfiants
48 (1) Dans les circonstances exposées au paragraphe (2), le ministre donne un avis aux personnes et aux autorités visées au paragraphe (3) les informant que les distributeurs autorisés et les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies avisées ne doivent pas vendre ou fournir au pharmacien nommé dans l’avis l’un ou l’autre des stupéfiants ou préparations suivants :
a) un stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale;
b) un stupéfiant d’ordonnance verbale, autre qu’une préparation mentionnée à l’article 36;
c) une préparation mentionnée à l’article 36.
(2) L’avis est donné si le pharmacien qui y est nommé se trouve dans l’une des circonstances suivantes :
a) il a demandé au ministre de donner l’avis conformément à l’article 47;
b) il a enfreint une règle de conduite établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il exerce et cette autorité a demandé par écrit au ministre de donner l’avis;
c) il a été reconnu coupable par le tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une contravention au présent règlement.
(3) L’avis doit être donné aux personnes ou organismes suivants :
a) tous les distributeurs autorisés;
b) toutes les pharmacies de la province où le pharmacien nommé dans l’avis est inscrit et exerce;
c) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le pharmacien est inscrit ou habilité à exercer;
d) toute autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une autre province qui en a fait la demande au ministre.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut donner l’avis prévu au paragraphe (1) aux personnes et organismes mentionnés au paragraphe (3) s’il a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien nommé dans l’avis a posé l’un des actes suivants :
a) il a enfreint l’un des articles 30 à 45 ou 70;
b) à plus d’une reprise, il s’est administré un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;
c) à plus d’une reprise, il s’est administré un stupéfiant d’ordonnance verbale autre qu’une préparation mentionnée à l’article 36 d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;
d) à plus d’une reprise, il a fourni ou administré un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale à son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;
e) à plus d’une reprise, il a fourni ou administré un stupéfiant d’ordonnance verbale autre qu’une préparation mentionnée à l’article 36 à son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;
f) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité de stupéfiant dont il était responsable aux termes du présent règlement.
(5) Dans les circonstances décrites au paragraphe (4), le ministre donne l’avis mentionné au paragraphe (1) aux conditions suivantes :
a) il a consulté l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le pharmacien en cause est inscrit ou habilité à exercer;
b) il a donné au pharmacien l’occasion de présenter les raisons pour lesquelles l’avis ne devrait pas être donné et il les a prises en considération;
c) il a pris en considération les éléments suivants :
(i) les antécédents du pharmacien quant au respect de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci;
(ii) la question de savoir si les actions du pharmacien risqueraient ou non de porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, notamment en raison du risque de détournement du stupéfiant vers un marché ou un usage illicite.
- DORS/2003-134, art. 4
- DORS/2010-221, art. 17 et 18(F)
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