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Règlement sur les oiseaux migrateurs (C.R.C., ch. 1035)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-06-18 Versions antérieures

Permis relatifs aux oiseaux nuisibles ou dangereux (suite)

  •  (1) Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de réduire les dommages ou les dangers que les oiseaux migrateurs ont causés ou causeront vraisemblablement à la santé, à la sécurité, à l’agriculture ou à d’autres intérêts d’une collectivité, il peut délivrer à quiconque possède, loue ou administre un terrain dans cette collectivité un permis précisant la zone en cause et autorisant le titulaire du permis ou toute personne qui y est nommée par celui-ci à collecter et à détruire les œufs des oiseaux migrateurs visés par le permis et à en disposer de la manière prévue dans le permis.

  • (2) Le permis est valide à partir de la date de sa délivrance jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, le cas échéant, jusqu’à la date de son annulation par le ministre.

  • DORS/85-694, art. 5
  • DORS/2005-186, art. 4

 Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire, dans une ou plusieurs régions, de prévenir des dommages à l’agriculture ou de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité publiques ou l’utilisation des lieux et que d’autres solutions de remplacement ne suffisent pas à prévenir les dommages et les risques, il peut délivrer à quiconque possède, loue ou administre un terrain dans la ou les régions un permis autorisant le titulaire du permis ou toute personne qui y est nommée par celui-ci à effectuer, de la manière qui y est prévue, toute activité nécessaire à la relocalisation des oiseaux migrateurs, des œufs et des nids qui y sont précisés et autorisant notamment :

  • a) la capture ou la prise des oiseaux migrateurs, des oeufs et des nids;

  • b) leur enlèvement de la ou des régions précisées dans le permis;

  • c) leur transport et leur remise en liberté dans la ou les régions précisées dans le permis.

  • DORS/2000-247, art. 1
  • DORS/2005-186, art. 4
  •  (1) [Abrogé, DORS/2000-247, art. 2]

  • (2) Dans l’exercice du droit conféré par un permis délivré en vertu de l’article 25 ou 26, il est interdit de faire usage de leurres, de pipeaux pour canards ou oies sauvages, d’affûts ou de tous autres moyens de dissimulation.

  • (3) Lorsqu’est délivré, en vertu des articles 25 ou 26, un permis de tuer des oiseaux migrateurs qui causent ou risquent de causer des dégâts aux cultures, il est interdit aux personnes visées par le permis

    • a) de tirer sur les oiseaux migrateurs si ce n’est dans les ou au-dessus des champs où croissent ces cultures; ou

    • b) de décharger une arme à feu à moins de 50 mètres de toute étendue d’eau.

  • (4) Le paragraphe 5(3) et les articles 7 à 9 ne s’appliquent pas à une personne qui exerce le droit conféré par un permis délivré en vertu de l’article 25 ou 26.

  • (5) Il est interdit de chasser dans une zone de cultures de diversion ou une zone d’appât, à moins que le garde-chasse en chef ou le directeur régional ne déclare cette zone ouverte à la chasse.

  • (6) Il est interdit de pénétrer dans une zone de cultures de diversion ou une zone d’appât sans une autorisation écrite du garde-chasse en chef ou du directeur régional.

  • DORS/78-490, art. 5
  • DORS/2000-247, art. 2

Permis relatifs aux aéroports

  •  (1) Le ministre peut délivrer

    • a) au directeur d’un aéroport civil ou à toute personne désignée par ce directeur, ou

    • b) à l’officier commandant d’un aéroport militaire ou à une personne désignée par cet officier,

    un permis autorisant à tuer, dans les limites de l’aéroport, les oiseaux migrateurs qui, de l’avis du directeur, de l’officier commandant ou de la personne désignée, constituent un danger pour les aéronefs qui utilisent cet aéroport.

  • (2) Le permis visé au paragraphe (1) est valide à partir de la date de sa délivrance jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, s’il est annulé par le ministre, jusqu’à la date d’annulation.

  • DORS/82-264, art. 1

Permis de taxidermie

 Il est interdit à un taxidermiste d’avoir en sa possession la carcasse d’un oiseau migrateur à moins d’être titulaire d’un permis délivré par le ministre autorisant la possession d’oiseaux migrateurs aux fins de la taxidermie.

 Il est interdit aux taxidermistes de recevoir ou d’accepter des spécimens d’oiseaux migrateurs ou de leurs oeufs à des fins de conservation ou de naturalisation, à moins que les spécimens ne soient accompagnés d’une déclaration par écrit, signée de la main du propriétaire, dans laquelle sont indiqués les nom, prénoms et adresse du propriétaire, les circonstances dans lesquelles ils ont été pris (date, lieu et autres) ainsi que le numéro du permis en vertu duquel ils ont été pris.

  •  (1) Tout taxidermiste doit tenir des registres dans lesquels sont indiqués, à l’égard des spécimens d’oiseaux migrateurs et d’oeufs qu’il a reçus,

    • a) le nom de chaque espèce et le nombre de spécimens appartenant à chacune d’entre elles;

    • b) la date, l’endroit et les circonstances de la prise des oiseaux et des oeufs;

    • c) la date de réception des oiseaux et des oeufs; et

    • d) les noms et adresses des propriétaires des oiseaux et des oeufs, les numéros des permis autorisant à collectionner lesdits spécimens et les noms des personnes de qui le taxidermiste les a reçus.

  • (2) Tout taxidermiste doit, en tout temps, permettre à un garde-chasse l’examen des registres dont le présent règlement lui prescrit la tenue.

  • (3) Tout taxidermiste est tenu de faire le rapport annuel ou tous autres rapports que le ministre peut exiger.

  • (4) Un permis délivré en vertu de l’article 29 n’est plus valide si son titulaire ne se conforme pas aux prescriptions du présent article.

Permis de commerce d’édredon

  •  (1) Le ministre peut délivrer un permis autorisant à recueillir, à posséder, à vendre ou à transporter de l’édredon.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 5(9) et de l’article 38, il n’est pas nécessaire d’être titulaire d’un permis pour recueillir ou posséder de l’édredon dans les régions visées par les conventions mentionnées à l’article 38.

  • (3) Le titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe (1) et quiconque est assujetti au paragraphe (2) doit laisser dans chaque nid une quantité d’édredon suffisante pour protéger les oeufs contre les prédateurs et le froid ambiant.

  • DORS/80-577, art. 9
  • DORS/81-641, art. 6

Espèces étrangères

 Il est interdit de faire entrer au Canada, sans l’autorisation écrite du Directeur, des oiseaux migrateurs qui ne sont pas d’une espèce indigène du Canada, pour les mettre en liberté ou les acclimater ou pour le sport.

Affiches

 Il est interdit de détruire, de lacérer, d’arracher ou d’endommager une affiche, un avis ou un écriteau qui ont été apposés en conformité du présent règlement.

 [Abrogé, DORS/2005-198, art. 5]

Pouvoirs du ministre

  •  (1) Le ministre peut modifier ou suspendre l’application du présent règlement si une intervention urgente est nécessaire et s’il le juge nécessaire à la conservation des oiseaux migrateurs.

  • (2) Le ministre fait publier, dans un journal distribué dans la région visée par la modification ou la suspension, ou diffuse par tout autre moyen dans cette région, un avis décrivant la région et indiquant que l’application du présent règlement est suspendue ou modifiée jusqu’à nouvel ordre.

  • (3) La modification ou la suspension de l’application du présent règlement cesse d’être en vigueur au plus tard un an après son entrée en vigueur ou à une date antérieure fixée par le ministre si l’urgence n’existe plus. Le ministre fait publier ou diffuser un avis à cet effet de la manière prévue au paragraphe (2).

  • DORS/2000-247, art. 3
  •  (1) Le ministre peut, s’il le juge nécessaire pour la conservation, modifier la durée des périodes de chasse ou les contingents de prises prévus dans le présent règlement.

  • (2) Le ministre peut, s’il le juge nécessaire pour la conservation d’une espèce d’oiseaux migrateurs dans une région donnée, faire publier dans un journal local ou faire diffuser par la radio locale un avis annonçant que, jusqu’à nouvel ordre, la chasse à l’espèce visée dans l’avis est interdite dans la région qui y est décrite.

  • (3) Il est interdit de chasser une espèce visée dans un avis donné conformément au paragraphe (2), dans la région décrite dans cet avis, jusqu’à ce qu’un avis contraire soit publié dans les journaux locaux ou diffusé sur les ondes radiophoniques locales au nom du ministre.

  • DORS/80-577, art. 10

 Les dispositions du présent règlement ne peuvent aller à l’encontre de la Convention de la Baie James et du Nord québécois approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois, ni à l’encontre de la Convention du Nord-Est québécois approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par le décret C.P. 1978-502 du 23 février 1978, à la condition que ces conventions n’entrent pas en conflit avec la Loi et la Convention concernant les oiseaux migrateurs visée à l’article 2 de la Loi.

  • DORS/80-577, art. 10
 

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