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Règlement sur les oiseaux migrateurs (C.R.C., ch. 1035)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-06-18 Versions antérieures

Méthodes et matériel de chasse (suite)

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit :

    • a) d’avoir en sa possession de la grenaille autre que de la grenaille non toxique en vue de chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, sauf les bécasses, les pigeons du Pacifique (pigeons à queue barrée), les tourterelles tristes et les tourterelles turques;

    • b) de chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, sauf les bécasses, les pigeons du Pacifique (pigeons à queue barrée), les tourterelles tristes et les tourterelles turques, en utilisant de la grenaille autre que de la grenaille non toxique.

  • (2) L’exception visant les bécasses, les pigeons du Pacifique (pigeons à queue barrée), les tourterelles tristes et les tourterelles turques ne s’applique pas dans les lieux suivants :

  • DORS/90-623, art. 1
  • DORS/93-432, art. 2
  • DORS/97-400, art. 2
  • DORS/2013-126, art. 2
  • DORS/2018-111, art. 2

Récupération d’oiseaux

  •  (1) Il est interdit à quiconque de chasser un oiseau migrateur, à moins d’avoir les moyens adéquats pour récupérer l’oiseau tué, estropié ou blessé.

  • (1.1) Quiconque tue, estropie ou blesse un oiseau migrateur, doit

    • a) prendre immédiatement tout moyen raisonnable pour récupérer l’oiseau; et

    • b) s’il réussit à récupérer l’oiseau vivant, le tuer sur-le-champ et le compter dans son maximum de prises de la journée.

  • (2) Sous réserve de l’alinéa 15(1)e), il est permis d’utiliser un bateau à moteur pour récupérer un oiseau migrateur.

  • DORS/79-544, art. 8
  • DORS/82-703, art. 6
  • DORS/83-594, art. 1
  • DORS/2000-331, art. 3

Restrictions concernant la chasse

[
  • DORS/82-703, art. 7
]

 Il est interdit de chasser un oiseau migrateur

  • a) au nord du 60e parallèle de latitude nord, au cours de la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil le lendemain; ou

  • b) au sud du 60e parallèle de latitude nord, au cours de la période commençant 1/2 heure après le coucher du soleil et se terminant 1/2 heure avant le lever du soleil le lendemain.

  • DORS/2000-331, art. 3

Restrictions concernant la grue canadienne

 Lorsque, au cours d’une année civile, le directeur régional ou le garde-chasse en chef d’une province a des motifs raisonnables de croire qu’il peut y avoir des grues blanches d’Amérique dans une région de cette province au cours de la saison de chasse à la grue canadienne dans cette région, il peut, au moyen d’un avis écrit, interdire la chasse à la grue canadienne dans cette région pendant le reste de l’année civile.

  • DORS/80-577, art. 7
  • DORS/94-684, art. 5

Permis délivrés à des fins scientifiques

  •  (1) Nonobstant le paragraphe 5(3), le titulaire d’un permis scientifique peut, à des fins scientifiques ou éducatives,

    • a) tuer un oiseau migrateur,

    • b) prendre un oiseau migrateur, son nid ou ses oeufs, ou

    • c) capturer et baguer un oiseau migrateur,

    sous réserve des conditions énumérées sur le permis.

  • (2) Un permis scientifique ne peut être délivré à une personne ou au représentant d’un musée, d’une université, d’une association scientifique ou d’un gouvernement que si la demande de permis est accompagnée de la recommandation écrite d’au moins deux ornithologues compétents.

  • (3) Le titulaire d’un permis scientifique doit,

    • a) dans les 30 jours de l’expiration du permis, présenter au ministre un rapport écrit indiquant le nombre d’oiseaux de chaque espèce, de leurs nids et de leurs oeufs, qu’il a pris ou détruits;

    • b) au cours de la période de validité du permis, inscrire dans un registre, sur-le-champ, le nombre exact d’oiseaux de chaque espèce ou le nombre de leurs oeufs et nids, pris ou détruits; et

    • c) fournir tous les autres renseignements que peut exiger le ministre.

  • (4) Le titulaire d’un permis scientifique qui est autorisé à capturer et à baguer des oiseaux migrateurs peut récupérer les oiseaux tués ou trouvés morts à la suite d’opérations normales de baguage, mais il doit se défaire de ces oiseaux conformément aux conditions stipulées dans son permis.

  • DORS/80-577, art. 8
  • DORS/81-641, art. 3

Permis d’aviculture

  •  (1) Il est interdit

    • a) d’acheter, de vendre, de garder ou de transporter des oiseaux migrateurs vivants ou leurs oeufs, à des fins d’aviculture, sauf en vertu d’un permis d’aviculture délivré par le ministre;

    • b) prendre des oiseaux migrateurs ou leurs oeufs, dans la nature, à des fins d’aviculture, sauf en vertu d’un permis délivré par le ministre; et

    • c) sous réserve du paragraphe (2), de tuer des oiseaux migrateurs qui sont achetés, vendus, pris, gardés ou transportés en vertu d’un permis d’aviculture.

  • (2) Le titulaire d’un permis d’aviculture peut tuer les oiseaux migrateurs qu’il possède en vertu de son permis d’aviculture, de n’importe quelle façon, sauf en les tirant, pour les manger, lui ou d’autres personnes, mais non pour les vendre ou pour toute autre fin.

  • (3) Le titulaire d’un permis dont il est fait mention au paragraphe (1) doit

    • a) tenir des registres indiquant exactement en tout temps :

      • (i) le nombre et l’espèce des oiseaux migrateurs qu’il a en sa possession,

      • (ii) le nombre et l’espèce des oeufs d’oiseaux migrateurs qu’il a en sa possession, et

      • (iii) le détail de tout échange, vente, prêt ou don d’oiseaux migrateurs, de parties d’oiseaux migrateurs ou d’oeufs d’oiseaux migrateurs, y compris le nom, les prénoms et l’adresse complète et le numéro du permis de la personne récipiendaire; et

    • b) au plus tard le 31 janvier qui suit la fin de chaque année civile au cours de laquelle il détenait un permis mentionné au paragraphe (1), présenter au ministre, à l’égard de l’année civile pour laquelle le permis a été délivré, un rapport écrit donnant

      • (i) le nombre d’oiseaux de chaque espèce élevés au cours de l’année civile en question,

      • (ii) le nombre d’oiseaux migrateurs de chaque espèce qu’il a tués au cours de l’année civile,

      • (iii) le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et le nombre d’oeufs de chaque espèce qu’il a vendus au cours de l’année civile, ainsi que les nom et prénoms, l’adresse au complet et le numéro de permis de chaque personne à qui il les a vendus,

      • (iv) le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et le nombre d’oeufs de chaque espèce qu’il a achetés au cours de l’année civile, ainsi que les nom et prénoms, l’adresse au complet et le numéro de permis de chaque personne dont il les a achetés,

      • (v) le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et le nombre d’oeufs de chaque espèce qu’il a donnés gratuitement au cours de l’année civile, ainsi que les nom et prénoms, l’adresse au complet et le numéro de permis de chaque personne à qui il les a donnés,

      • (vi) le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et d’oeufs de chaque espèce qu’il a en sa possession à la fin de l’année civile, et

      • (vii) tous les autres renseignements que peut exiger le ministre.

  • (4) Il est interdit de relâcher un oiseau migrateur gardé en captivité en vertu d’un permis d’aviculture à moins d’en avoir reçu l’autorisation du ministre.

  • DORS/79-544, art. 9
  • DORS/79-800, art. 1(F)
  • DORS/81-641, art. 4

Dispositions générales

 Le titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 19, 20 ou 29 doit, à toute heure raisonnable, permettre à un garde-chasse d’entrer dans ses locaux de travail et d’en faire l’inspection, ainsi que de faire l’examen des registres qu’il tient conformément à l’article 19, 20 ou 31.

 Il est interdit à quiconque a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi, autre qu’une infraction à l’article 5.1, ou d’une infraction au présent règlement, autre qu’une infraction au paragraphe 4(6) ou à l’un des articles 20, 21 et 29 à 33, de demander, d’utiliser ou de détenir un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier pendant l’année qui suit sa déclaration de culpabilité.

  • DORS/2005-198, art. 4

 Aucun permis visé aux articles 19 ou 20 ne peut être délivré à quiconque a été reconnu coupable d’une infraction à l’alinéa 15(1)b) moins de deux ans avant la date de la demande de permis.

  • DORS/2005-198, art. 4

Espèces surabondantes

  •  (1) Le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut tuer conformément au paragraphe (3) des oiseaux d’une espèce d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui, du fait de leur surabondance ou de leur taux d’accroissement, deviennent dommageables à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts similaires.

  • (2) Les oiseaux visés au paragraphe (1) sont ceux de toute espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2 du tableau I.2 figurant à l’une des parties de l’annexe I.

  • (3) Les oiseaux de toute espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2 du tableau I.2 figurant à l’une des parties de l’annexe I peuvent être tués uniquement dans la région visée à la colonne 1, pendant les périodes visées à la colonne 2 et au moyen des méthodes et du matériel de chasse visés à la colonne 3, ainsi que des méthodes et du matériel de chasse permis par les articles 15 ou 15.1.

  • DORS/99-147, art. 5
  • DORS/2000-88, art. 3

 [Abrogé, DORS/2000-88, art. 4]

  •  (1) Au Québec, au printemps, le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut, sur un terrain où un appât a été déposé, tuer conformément à l’article 23.1 des oiseaux de toute espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2 du tableau I.2 figurant à la partie V de l’annexe I, à condition que, au moins 30 jours avant le dépôt de l’appât, le directeur régional ait consenti par écrit à ce que l’appât y soit déposé et à ce que les oiseaux migrateurs y soient tués.

  • (2) Le directeur régional donne le consentement visé au paragraphe (1), si les documents et renseignements suivants lui sont fournis :

    • a) les ententes signées par le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs ainsi que par le propriétaire et les locataires ou occupants du terrain où l’appât sera déposé, dans lesquelles le propriétaire et les locataires ou occupants consentent à ce que la chasse soit pratiquée sur le terrain au cours de la période indiquée et à ce que des appâts y soient déposés à cette fin;

    • b) une carte du terrain indiquant clairement son emplacement et sa superficie ainsi que les endroits où l’appât sera déposé;

    • c) le cas échéant, les types de cultures qui sont produits ou qui ont été produits dernièrement sur le terrain;

    • d) l’engagement pris par écrit par le titulaire de permis visé à l’alinéa a) :

      • (i) de faire en sorte que soient affichés sur le terrain, avant le dépôt de l’appât, des écriteaux conformes aux instructions du directeur régional concernant le modèle, le libellé et le lieu de leur installation,

      • (ii) de veiller à ce qu’au moins 1 000 kg d’appât soient déposés,

      • (iii) d’envoyer au directeur régional, dans les 21 jours suivant la fin de la période applicable selon la colonne 2 du tableau I.2 de la partie V de l’annexe I, un rapport indiquant les jours de chasse, le nombre de chasseurs ainsi que le nombre d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans le titre de cette colonne qui sont tués par jour.

  • (3) Au Québec, à l’automne, le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut, dans une zone de culture-appât, tuer conformément à l’article 23.1 des oiseaux de toute espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2 du tableau I.2 de la partie V de l’annexe I, à condition que, au moins 30 jours au préalable, le directeur régional ait consenti par écrit à ce que les oiseaux migrateurs y soient tués.

  • (4) Le directeur régional donne le consentement visé au paragraphe (3), si les documents et renseignements suivants lui sont fournis :

    • a) les ententes signées par le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs ainsi que par le propriétaire et les locataires ou occupants du terrain situé dans un rayon de 400 m de la zone de culture-appât, dans lesquelles le propriétaire et les locataires ou occupants consentent à ce que la chasse soit pratiquée dans cette zone de culture-appât au cours de la période indiquée;

    • b) une carte de la zone de culture-appât indiquant clairement son emplacement et sa superficie;

    • c) les types de cultures qui sont produits ou qui ont été produits dernièrement dans la zone de culture-appât;

    • d) l’engagement pris par écrit par le titulaire de permis visé à l’alinéa a) :

      • (i) de faire en sorte que soient affichés, avant la chasse, dans la zone de culture-appât des écriteaux conformes aux instructions du directeur régional concernant le modèle, le libellé et le lieu de leur installation,

      • (ii) d’envoyer au directeur régional, dans les 21 jours suivant la fin de la période applicable selon la colonne 2 du tableau I. 2 de la partie V de l’annexe I, un rapport indiquant les jours de chasse, le nombre de chasseurs ainsi que le nombre d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans le titre de cette colonne qui sont tués par jour.

  • (5) Le directeur régional peut retirer le consentement visé aux paragraphes (1) ou (3) si le titulaire du permis ne respecte pas les engagements visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii) ou (4)d)(i).

  • DORS/99-147, art. 5
  • DORS/2000-88, art. 5

Permis relatifs aux oiseaux nuisibles ou dangereux

  •  (1) Toute personne peut, sans permis, employer un engin quelconque, sauf un avion ou une arme à feu, pour effaroucher les oiseaux migrateurs qui causent ou risquent de causer des dégâts aux cultures ou à d’autres biens.

  • (2) Le garde-chasse en chef d’une province peut, avec l’assentiment du Directeur, accorder à toute personne qui réside dans la province un permis l’autorisant à employer un avion ou des armes à feu, dans la région désignée et durant la période stipulée dans le permis, pour effaroucher des oiseaux migrateurs qui causent ou risquent de causer des dégâts aux cultures ou à d’autres biens.

  • (3) Il est interdit, à quiconque effarouche des oiseaux migrateurs en vertu des paragraphes (1) ou (2), de les tuer, blesser ou de les capturer.

  • DORS/78-490, art. 4
  •  (1) Lorsque le garde-chasse en chef d’une province et le Directeur sont convaincus que l’effarouchement seul des oiseaux migrateurs ne suffit pas à les empêcher de causer de graves dégâts aux cultures ou à d’autres biens, le garde-chasse en chef peut délivrer à tous les résidents de cette province ou d’une partie de cette province, un permis les autorisant à tuer, pour la période fixée et dans la région désignée dans le permis, les oiseaux migrateurs décrits dans le permis.

  • (2) Un permis délivré en vertu du paragraphe (1) est valide à partir de la date de sa délivrance jusqu’à la date d’expiration qui est indiquée sur le permis ou, s’il est annulé par le garde-chasse en chef, jusqu’à la date d’annulation.

  •  (1) Un garde-chasse peut, avec l’assentiment préalable du directeur régional, délivrer à une personne qui possède, loue ou administre un terrain, un permis décrivant le terrain et autorisant cette personne et les personnes désignées par elle à effaroucher ou tuer, dans les limites de ce terrain, les oiseaux migrateurs qui y causent ou risquent d’y causer des dégâts.

  • (2) Un permis visé au paragraphe (1) est valide

    • a) de la date de sa délivrance jusqu’à la date indiquée sur le permis,

    • b) jusqu’à ce qu’il soit annulé par un garde-chasse, ou

    • c) jusqu’à la fin de la récolte dans la région visée par le permis,

    selon le premier cas qui se présente.

  • (3) La personne à qui est délivré un permis en vertu du paragraphe (1) peut désigner, parmi les résidents de la province dans laquelle se trouve le terrain décrit dans ce permis autant de personnes que le permis l’autorise à désigner.

  • (4) Toute désignation d’une personne par le titulaire de permis doit être faite par écrit, et la personne ainsi désignée doit avoir sur elle le document portant la désignation quand elle chasse sur le terrain du titulaire du permis.

  • (5) Le titulaire d’un permis délivré en vertu du présent article doit, dans les 15 jours qui suivent la date d’expiration ou d’annulation du permis,

    • a) retourner le permis au garde-chasse ou au bureau qui l’a délivré; et

    • b) communiquer au garde-chasse tous les renseignements que ce dernier peut exiger au sujet des oiseaux abattus en vertu du permis.

  • DORS/81-641, art. 5
 

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