Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.02.024 du 2019-12-09 au 2024-11-26 :


Note marginale :Avis — cessation des opérations

  •  (1) Le distributeur autorisé qui entend cesser les opérations à son installation avant l’expiration de sa licence ou à l’expiration de celle-ci en avise le ministre par écrit au moins trente jours avant la cessation.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis est signé et daté par le responsable principal et contient les renseignements suivants :

    • a) la date prévue de la cessation des opérations à l’installation;

    • b) la description de la façon dont le distributeur autorisé disposera de la totalité des drogues contrôlées restant à l’installation à cette date, notamment les précisions suivantes :

      • (i) dans le cas où elles seront en tout ou en partie vendues ou fournies à un autre distributeur autorisé qui effectuera des opérations à la même installation, le nom de celui-ci,

      • (ii) dans le cas où elles seront en tout ou en partie vendues ou fournies à un autre distributeur autorisé qui n’effectuera pas d’opérations à la même installation, le nom de celui-ci et l’adresse municipale de son installation,

      • (iii) dans le cas où elles seront en tout ou en partie détruites, la date de la destruction et l’adresse municipale du lieu de la destruction;

    • c) l’adresse municipale du lieu où les documents du distributeur autorisé seront conservés après la cessation des opérations;

    • d) les nom, adresse municipale, numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de la personne que le ministre pourra contacter après la cessation des opérations pour obtenir plus amples renseignements.

  • Note marginale :Mise à jour

    (3) Une fois que les opérations ont cessé, le distributeur autorisé présente au ministre une mise à jour détaillée, signée et datée par le responsable principal, des renseignements visés au paragraphe (2), s’ils diffèrent de ceux indiqués sur l’avis.

  • DORS/78-220, art. 3
  • DORS/85-550, art. 2
  • DORS/99-125, art. 2
  • DORS/2004-238, art. 9
  • DORS/2010-222, art. 11
  • DORS/2012-230, art. 9
  • DORS/2019-171, art. 1

Date de modification :