Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.24.202 du 2016-12-14 au 2024-11-26 :


 L’étiquette d’un substitut de repas ou d’un supplément nutritif doit porter :

  • a) les renseignements suivants, par portion indiquée et par quantité spécifiée de l’aliment lorsque celui-ci est préparé selon le mode d’emploi :

    • (i) la valeur énergétique de l’aliment, exprimée en Calories (Calories ou Cal) et en kilojoules (kilojoules ou kJ),

    • (ii) sa teneur en protéines, en matières grasses, en acide linoléique, en acide linolénique n-3, en acides gras saturés et en glucides, exprimée en grammes,

    • (iii) sa teneur en vitamine A, en vitamine D, en vitamine E, en vitamine C, en thiamine ou vitamine B1, en riboflavine ou vitamine B2, en niacine, en vitamine B6, en vitamine B12, en folate et en acide pantothénique ou pantothénate, exprimée de la façon suivante :

      • (A) dans le cas du substitut de repas, en pourcentage de la valeur quotidienne qui est indiquée à la colonne 4 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes pour ces vitamines,

      • (B) dans le cas du supplément nutritif, en l’unité applicable indiquée au paragraphe D.01.003(1),

    • (iv) sa teneur en calcium, en phosphore, en fer, en iode, en magnésium et en zinc, exprimée de la façon suivante :

      • (A) dans le cas du substitut de repas, en pourcentage de la valeur quotidienne qui est indiquée à la colonne 4 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes,

      • (B) dans le cas du supplément nutritif, en milligrammes pour le calcium, le phosphore, le fer, le magnésium et le zinc et en microgrammes pour l’iode,

    • (v) sa teneur en cuivre, en potassium, en sodium et en manganèse exprimée en milligrammes,

    • (vi) sa teneur en biotine, en sélénium, en chrome et en molybdène exprimée en microgrammes;

  • b) dans le cas du substitut de repas ou du supplément nutritif auquel il faut ajouter du lait, du lait partiellement écrémé ou du lait écrémé, une mention indiquant que la teneur nutritive de l’aliment a été établie compte tenu du lait, du lait partiellement écrémé ou du lait écrémé qui sera ajouté selon le mode d’emploi;

  • c) dans le cas du substitut de repas vendu ou annoncé comme étant le substitut de tous les repas de la journée dans un régime amaigrissant, le mode d’emploi qui assurera au consommateur un apport énergétique quotidien d’au moins 900 Kcal ou 3 780 kJ;

  • d) la date limite d’utilisation du substitut de repas ou du supplément nutritif;

  • e) dans le cas du substitut de repas pour régimes amaigrissants, la mention « UTILE POUR PERDRE DU POIDS SEULEMENT DANS LE CADRE D’UN RÉGIME À TENEUR RÉDUITE EN ÉNERGIE / USEFUL IN WEIGHT REDUCTION ONLY AS PART OF AN ENERGY-REDUCED DIET », inscrite bien en évidence dans l’espace principal de l’étiquette;

  • f) dans le cas du substitut de repas pour régimes amaigrissants qui n’est pas présenté comme étant le substitut de tous les repas de la journée, les renseignements requis à l’article B.24.204.

  • DORS/78-698, art. 9
  • DORS/88-559, art. 28
  • DORS/95-474, art. 5
  • DORS/2016-305, art. 59 et 75(F)

Date de modification :