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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 74 du 2006-03-22 au 2010-03-31 :


 Lorsque le ministre, le commissaire, le président ou le vice-président est convaincu, d’après les certificats médicaux ou autres déclarations par écrit qui lui ont été présentés, qu’une personne est, par suite d’infirmité, de maladie, d’aliénation mentale ou d’autre cause, incapable de gérer ses propres affaires, une autre personne ou un organisme agissant pour le compte de la personne peut demander une révision aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi ou interjeter appel aux termes des paragraphes 82(1) ou 83(1) de la Loi si le ministre, le commissaire, le président ou le vice-président est d’avis que cette personne ou cet organisme est autorisé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale à gérer les affaires de la personne. Lorsqu’il apparaît au ministre, au commissaire, au président ou au vice-président qu’aucune autre personne ou qu’aucun organisme n’est ainsi autorisé, la demande de révision peut être présentée ou l’appel interjeté par la personne ou l’organisme agréé par lui.

  • DORS/90-829, art. 31
  • DORS/92-17, art. 3
  • DORS/96-522, art. 16

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