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Règlement sur le poinçonnage des métaux précieux

Version de l'article 5 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes 10(1), 11(6), et 12(1), une marque de qualité peut être appliquée à un article de métal précieux selon quelque méthode que ce soit.

  • (2) Lorsqu’une marque de qualité est appliquée à un article de métal précieux par estampillage, marquage à chaud, gravure ou impression, toute marque de commerce appliquée à cet article conformément au paragraphe 4(3) de la Loi doit être appliquée selon la même méthode que la marque de qualité.

  • (3) Lorsqu’une partie seulement d’un article se compose d’un placage de métal précieux d’un titre prévu aux articles 7, 8 ou 9 et qu’une marque de qualité est appliquée à cet article, le nom de la partie à laquelle s’applique la marque de qualité doit figurer immédiatement avant ou après la marque de qualité.

  • (4) Lorsque l’épaisseur du métal précieux est exprimée par un nombre entier immédiatement suivi du mot « micromètre » ou de son symbole « µm », le mot « micromètre » ou son symbole « µm » peut être remplacé par le mot « micron » ou son symbole « µ ».

  • DORS/85-386, art. 1
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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