Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
11 (1) Pour l’application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, quiconque importe un véhicule d’une catégorie réglementaire est tenu de justifier de sa conformité aux normes prévues au présent règlement en fournissant au ministre les renseignements ci-après, avant l’importation :
a) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur et, dans le cas d’une entreprise, les coordonnées de la personne-ressource au sein de l’entreprise;
b) le nom du fabricant du véhicule;
c) la date de présentation du véhicule à l’importation;
d) la catégorie réglementaire, la marque, le modèle, l’année de modèle et le numéro d’identification du véhicule;
e) le statut du véhicule;
f) le mois et l’année de la date de fabrication du véhicule;
g) une mention portant que le véhicule porte une étiquette informative ou une étiquette de conformité, selon le cas, ou, si l’importateur est un particulier, une mention du fabricant portant que le véhicule était conforme aux normes — prévues par le présent règlement — qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication.
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui importe au moins 2 500 véhicules par année n’a pas à fournir les renseignements prévus au paragraphe (1), sauf si le ministre lui en fait la demande par écrit. Dans un tel cas, elle lui fournit les renseignements dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande est faite.
(3) Le paragraphe 5(3) de la Loi ne s’applique pas au véhicule vendu au détail aux États-Unis, ou au véhicule réglementaire provenant du Mexique, qui ne satisfait pas à la condition prévue à l’alinéa 7(2)a) de la Loi.
(4) L’entreprise qui importe un véhicule en application du paragraphe 5(3) de la Loi fournit au ministre, avant l’importation, les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à d), ainsi que les renseignements suivants :
a) la liste des exigences applicables du présent règlement auxquelles le véhicule n’est pas conforme;
b) une mention du fabricant qui a procédé à l’assemblage principal du véhicule portant que, une fois achevé selon ses instructions, le véhicule sera conforme aux normes — prévues par le présent règlement — qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;
c) une mention portant que le véhicule sera achevé selon les instructions du fabricant;
d) le nom de l’entreprise qui achèvera le véhicule.
- DORS/79-940, art. 4
- DORS/88-536, art. 1
- DORS/94-670, art. 2(F)
- DORS/95-147, art. 2
- DORS/97-376, art. 3
- DORS/2000-182, art. 3
- DORS/2002-55, art. 9
- DORS/2003-2, art. 47
- DORS/2020-22, art. 9
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