Loi sur les marques de commerce
Note marginale :Vente de produits
51.01 (1) Commet une infraction quiconque vend ou offre en vente — ou distribue à l’échelle commerciale — des produits en liaison avec une marque de commerce alors que cette vente ou distribution est ou serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :
a) que la marque de commerce est identique à une marque de commerce déposée à l’égard de tels produits ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;
b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à la vente, l’offre en vente ou la distribution des produits en liaison avec la marque de commerce.
c) [Supprimé]
Note marginale :Fabrication de produits, etc.
(2) Commet une infraction quiconque, en vue de leur vente — ou de leur distribution à l’échelle commerciale —, fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des produits alors que cette vente ou distribution serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :
a) que les produits portent une marque de commerce identique à une marque de commerce déposée à l’égard de tels produits ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;
b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce que les produits portent la marque de commerce.
c) [Supprimé]
Note marginale :Services
(3) Commet une infraction quiconque vend ou annonce des services en liaison avec une marque de commerce alors que cette vente ou annonce est contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :
a) que la marque de commerce est identique à une marque de commerce déposée à l’égard de tels services ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;
b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à la vente ou l’annonce en liaison avec la marque de commerce.
c) [Supprimé]
Note marginale :Étiquettes ou emballages
(4) Commet une infraction quiconque fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, en vue de leur vente — ou de leur distribution à l’échelle commerciale — ou en vue de la vente, de la distribution à l’échelle commerciale ou de l’annonce de produits ou services en liaison avec ceux-ci, alors que cette vente, distribution ou annonce serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :
a) que les étiquettes ou les emballages portent une marque de commerce identique à une marque de commerce déposée ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;
b) que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;
c) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce que les étiquettes ou les emballages portent la marque de commerce.
d) [Supprimé]
Note marginale :Trafic d’étiquettes ou d’emballages
(5) Commet une infraction quiconque vend ou offre en vente — ou distribue à l’échelle commerciale — des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, alors que la vente, la distribution ou l’annonce de produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :
a) que les étiquettes ou les emballages portent une marque de commerce identique à une marque de commerce déposée ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;
b) que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;
c) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce que les étiquettes ou les emballages portent la marque de commerce.
Note marginale :Enregistrement de la marque de commerce
(5.1) Dans les poursuites pour toute infraction prévue à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (5), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé savait que la marque de commerce était enregistrée.
Note marginale :Peines
(6) L’auteur de toute infraction prévue aux paragraphes (1) à (5) est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale d’un million de dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Prescription
(7) Les poursuites par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire portant sur une infraction prévue au présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date de sa perpétration.
Note marginale :Ordonnance de disposition
(8) Le tribunal devant lequel sont intentées des poursuites pour une infraction prévue au présent article peut, en cas de déclaration de culpabilité, ordonner qu’il soit disposé — notamment par destruction — des produits, étiquettes ou emballages ayant donné lieu à l’infraction, de l’équipement ayant servi à leur fabrication ou du matériel publicitaire relatif à ces produits.
Note marginale :Préavis
(9) Avant d’ordonner la disposition de l’équipement en vertu du paragraphe (8), le tribunal exige qu’un préavis soit donné au propriétaire de l’équipement et à toute autre personne qui lui semble avoir un droit ou intérêt sur l’équipement, sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.
- 2014, ch. 32, art. 42
- 2014, ch. 20, art. 361(A)
- Date de modification :