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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 5 du 2014-12-09 au 2019-06-16 :


Note marginale :Quand une marque de commerce est réputée révélée

 Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada seulement si elle l’emploie dans un pays de l’Union, autre que le Canada, en liaison avec des produits ou services, si, selon le cas :

  • a) ces produits sont distribués en liaison avec cette marque au Canada;

  • b) ces produits ou services sont annoncés en liaison avec cette marque :

    • (i) soit dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces produits ou services,

    • (ii) soit dans des émissions de radio ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces produits ou services,

et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 5
  • 2014, ch. 32, art. 53

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