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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 49 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Autres fins

 Si une personne emploie un signe ou une combinaison de signes comme marque de commerce à l’une des fins ou de l’une des manières mentionnées aux définitions de marque de certification ou marque de commerce à l’article 2, aucune demande d’enregistrement de la marque de commerce ne peut être refusée, et aucun enregistrement de la marque de commerce ne peut être radié, modifié ou considéré comme invalide pour le seul motif que cette personne ou un prédécesseur en titre l’emploie ou l’a employée à une autre de ces fins ou d’une autre de ces manières.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 49
  • 2014, ch. 20, art. 353

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