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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 29.1 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Destruction de documents

 Malgré le paragraphe 29(1), le registraire peut détruire :

  • a) la demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été rejetée et tout document lié à celle-ci, six ans après la date du rejet ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant le rejet;

  • b) la demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été abandonnée et tout document lié à celle-ci, six ans après la date de l’abandon;

  • c) tout document lié à un enregistrement radié d’une marque de commerce, six ans après la date de la radiation;

  • d) la demande présentée au titre de l’alinéa 9(1)n) et tout document lié à celle-ci, six ans après :

    • (i) la date de l’abandon de la demande,

    • (ii) la date du rejet de celle-ci ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant le rejet,

    • (iii) la date où un tribunal déclare invalide l’insigne, l’écusson, la marque ou l’emblème ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant l’invalidité;

  • e) tout document lié à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13 portant sur une indication géographique qui a été supprimée de la liste des indications géographiques en vertu du paragraphe 11.12(4), six ans après la date de cette suppression;

  • f) tout document lié à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13 qui résulte en une décision qu’une indication n’est pas une indication géographique, six ans après la date de cette décision ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant cette décision.

  • 2014, ch. 32, art. 28
  • 2014, ch. 20, art. 361(A)

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