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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 29 du 2002-12-31 au 2018-10-04 :


Note marginale :Inspection

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les registres, les documents sur lesquels s’appuient les inscriptions y figurant, les demandes, y compris celles qui sont abandonnées, les index, la liste des agents de marques de commerce et la liste des indications géographiques tenue aux termes du paragraphe 11.12(1) sont accessibles à l’inspection publique durant les heures de bureau. Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription faite dans les registres, les index ou les listes, ou de l’un de ces documents ou demandes.

  • Note marginale :Registre des usagers inscrits

    (2) La divulgation des documents sur lesquels s’appuient les inscriptions figurant dans le registre prévu à l’alinéa 26(1)b) est régie par le paragraphe 50(6) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 61 de la Loi d’actualisation du droit de la propriété intellectuelle.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 29
  • 1993, ch. 15, art. 63
  • 1994, ch. 47, art. 197

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