Loi sur les marques de commerce
Version de l'article 19 du 2002-12-31 au 2014-12-08 :
Note marginale :Droits conférés par l’enregistrement
19 Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l’emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 19
- 1993, ch. 15, art. 60
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